Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6635273ee4b5292aaa65eb39
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01291 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6D 88Q MINUTE N° 24/00545 ____________________________ 08 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [A] [U], [E] [U] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/01291 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6D ________________________ CC délivrées le: à Mme [A] [U] M. [E] [U] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________________ Grosse délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 05 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : Partie demanderesse : Enfant [U] [N] présent Représentants légaux : Madame [A] [U] 16 bis Chemin du Gary 33450 SAINT LOUBES Monsieur [E] [U] comparants ET Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [O] [J] munie d’un pouvoir spécial EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 août 2023, [E] et [A] [U] ont formé, devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre des décisions de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 10 janvier 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 1er décembre 2022, rejetant leurs demandes de renouvellement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.), ainsi que de la Carte mobilité inclusion, pour leur fils, [N] [U]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2024. A cette audience, [E] et [A] [U] se sont présentés en personne, accompagnés de leur fils, [N], et ont expliqué que les difficultés engendrées par l’état de santé de [N] ont des répercussions importantes sur la vie familiale, que Madame a perdu son emploi en raison des contraintes afférentes au suivi médical et que Monsieur ne travaille pas, étant lui-même diabétique insulino-dépendant, entres autres pathologies, et est reconnu en invalidité de catégorie 2. Ils exposent que bénéficié d’un taxi est nécessaire pour [N] pour se rendre au lycée depuis le domicile familial. Ce dernier n’est pas encore totalement autonome pour ses piqures, Madame indiquant que c’est elle qui lui administre son traitement le soir quand il ne veut pas le faire lui-même. Entendu, [N] indique être âgé de 16 ans, en 2ème année de CAP conducteur d’engins. Pour le moment, ce sont ses parents qui l’accompagnent au lycée (à Blanquefort), et c’est compliqué, puisqu’il n’y a qu’un bus qui passe à la même heure le matin, pour les déposer au tramway. Il y a également un train. Il est intéressé par ce qu’il fait au lycée. Il fait de l’équitation à Saint-Supplice, mais a eu un grave accident de cheval en septembre 2023, une chute, qui lui a pulvériser le bras gauche. Il indique avoir subi 3 ou 4 opérations, et n’a pas pu valider le 1er stage de son CAP. S’agissant de ses suivis médicaux, il indique être suivi pour son diabète tous les trois mois à l’hôpital Pellegrin, et faire de la kiné. Il explique avoir voulu arrêter tous les autres suivis (psychomotricité, orthophonie, pédopsychiatrie) car, dit-il, ça ne lui a servi à rien. Il explique prendre de l’insuline en piqure tous les jours, et être autonome dans la prise de ses piqures. [E] et [A] [U] demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice du renouvellement de l’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) ainsi que le bénéfice de la carte mobilité inclusion mention « priorité ». Par ailleurs, ils ont donné leur accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. *** La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [O] [J] a repris les termes du mémoire en défense concluant au rejet du recours en demande d'annulation des décisions de la C.D.A.P.H.. Après avoir repris les textes applicables en la matière, elle a souligné que pour les enfants diabétiques de moins de 16 ans, le taux d’incapacité est automatiquement fixé à plus de 50% et l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicape octroyée jusqu’au 16 ans. Après cet âge, on estime que l’enfant est autonome, qu’il a pris conscience de sa pathologie et qu’il est autonome dans la gestion de cette dernière. Elle précise que la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH) a été reconnue à [N], ce qui permettra des aménagements pour sa scolarité. * * * En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [V] [W], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [V] [W] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un Procès-Verbal en date du 5 mars 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, ni [E] [U], ni [A] [U], ni la représentante de la Maison départementale des personnes handicapées n’ont souhaité s’exprimer. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé : Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15%, - forme modérée : taux de 20 à 45%, - forme importante : taux de 50 à 75%, N° RG 23/01291 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6D - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%. Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [N] [U] le renouvellement de l'attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité de leur fils était désormais inférieur à 50%. Aux termes du certificat médical daté du 2 juin 2021, établi par le Docteur [B] [D], médecin généraliste à LORMONT, il est fait état d’un diabète insulino-dépendant associé à une dyslexie, une dysgraphie, dysorthographie et des troubles envahissants du développement. Il est noté des effets secondaires au traitement consistant en des hyperglycémies et hypoglycémies régulièrement sévères. [N] est noté autonome dans tous les actes essentiels de la vie quotidienne. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le docteur [V] [W] a noté que [N] participe volontiers à l’examen clinique, qu’il exprime des difficultés de lecture, des hypoglycémies fréquentes. Les troubles dys seraient moins gênants maintenant qu’il est en voie professionnelle. L’examen des cahiers permet de constater une écriture lisible et des notes de cours complètes. Les notes sont bonnes globalement. Il dit vouloir tout faire pour obtenir son CAP cette année, malgré les suites de sa chute de cheval à l’automne 2023. L’examen de la surveillance de la glycémie retrouve des hypoglycémies quotidiennes nécessitant la prise de sucre. En conclusion, elle expose qu’il existe un diabète déséquilibré nécessitant des resucrages quotidiens dont [N] maîtrise les prises en charge. L’ensemble des déficiences entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec station debout pénible en raison de la fréquence des hypoglycémies qui peuvent être profondes nécessitant la carte mobilité inclusion jusqu’au 18ème anniversaire. Au vu des éléments du dossier et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juillet 2023, [N] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, de telle sorte que ses parents avaient droit au renouvellement de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant handicapé jusqu’à sa majorité. En conséquence, il y a lieu de faire droit au recours de [E] et [A] [U] à l’encontre des décisions de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 10 janvier 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 1er décembre 2022, concernant le renouvellement de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé. Sur la carte mobilité inclusion « invalidité » ou « priorité » Par application des articles L.241-3 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention « invalidité» est attribuée (…) à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80% ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale. Les articles L.241-3 et R.241-14 du code de l’action sociale et des familles prévoient que la carte mobilité inclusion mention «priorité» est attribuée (…) à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible. Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente ainsi que dans les établissements et manifestations accueillant du public. Elle permet également d'obtenir une priorité dans les files d'attente. En l’espèce, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a estimé que [N] [U] présentait un taux d’incapacité permanente inférieur à 50% sans station debout pénible et lui a refusé le renouvellement de la carte mobilité inclusion. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le docteur [V] [W] a noté que [N] participe volontiers à l’examen clinique, qu’il exprime des difficultés de lecture, des hypoglycémies fréquentes. Les troubles dys seraient moins gênants maintenant qu’il est en voie professionnelle. L’examen des cahiers permet de constater une écriture lisible et des notes de cours complètes. Les notes sont bonnes globalement. Il dit vouloir tout faire pour obtenir son CAP cette année, malgré les suites de sa chute de cheval à l’automne 2023. L’examen de la surveillance de la glycémie retrouve des hypoglycémies quotidiennes nécessitant la prise de sucre. En conclusion, elle expose qu’il existe un diabète déséquilibré nécessitant des resucrages quotidiens dont [N] maîtrise les prises en charge. L’ensemble des déficiences entraine un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% avec station debout pénible en raison de la fréquence des hypoglycémies qui peuvent être profondes nécessitant la carte mobilité inclusion jusqu’au 18ème anniversaire. En conséquence, il convient d’attribuer à [N] [U] la carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’à son dix-huitième anniversaire en application de l’article R.241-15 du code de l’action sociale et des familles. Dès lors, il convient de faire droit au recours de [E] et [A] [U] à l’encontre des décisions de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 10 janvier 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 1er décembre 2022, concernant le renouvellement de la carte mobilité inclusion. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens étant rappelé que la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE n'est pas partie à une telle instance. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [V] [W] en date du 5 mars 2024 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date du renouvellement supposé, le 1er juillet 2023, [N] [U] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% et était pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles, ouvrant droit pour [E] et [A] [U] à l'octroi de l'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé jusqu’à son dix-huitième anniversaire, DIT qu’à cette même date, seules les conditions de l'octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » étaient remplies ouvrant droit pour [N] [U] à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention « priorité » jusqu’à son dix-huitième anniversaire, EN CONSÉQUENCE, FAIT DROIT au recours de [E] et [A] [U] à l’encontre des décisions de rejet de leur Recours Administratif Préalable Obligatoire parvenu au Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE le 10 janvier 2023, contestant les décisions de ladite commission en date du 1er décembre 2022, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par la Présidente et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L.211-16 du Code de larticle L.341-4 du code de la sécurité sociale.article L.211-16 du code de larticle L.312-1 du Code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6635273ee4b5292aaa65eb39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA