Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 6635273ee4b5292aaa65eb47
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6I 88Q MINUTE N° 24/00547 ____________________________ 08 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [W] [F], [A] [F] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6I ________________________ CC délivrées le: à Mme [W] [F] M. [A] [F] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ____________________________ Grosse délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 05 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : Partie demanderesse : Enfant [F] [V] [H] présente Représentants légaux : Madame [W] [F] Monsieur [A] [F] 5 rue Marbotin Apt 161 - Bât Jasmins Résidence Marbotin 33700 MERIGNAC comparants ET Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [J] [R] munie d’un pouvoir spécial N° RG 23/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6I EXPOSÉ DU LITIGE Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 21 août 2023, [W] [F] et [A] [F] ont formé, devant le Pôle Social du Tribunal judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre des décisions prises le 6 juillet 2023, sur recours administratif préalable obligatoire, auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 1er septembre 2022, rejetant leurs demandes d'attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) ainsi que de parcours de scolarisation (aide humaine) pour leur fille, [V] [H] [F], considérant que ses difficultés correspondent à un taux d’incapacité inférieur ) 50% et, d’autre part, que sa situation ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2024. A cette audience, [W] et [A] [F] se sont présentés en personne, accompagnés de leur fille, [D], et ont exposé que [D] souffre d’une maladie génétique du tube digestif, qui nécessite qu’elle soit suivie notamment par un dermatologue et un gastroentérologue. Ils expliquent que l’année dernière, le dentiste a dû lui retirer 13 dents à cause de nodules qui lui causaient des abcès. Elle a manqué beaucoup d’heures de classe en raison de ces douleurs. A ce jour, depuis les vacances de Noël, elle n’a été absente que 3 ou 4 jours, et 10 jours depuis le début de l’année scolaire 2023/2024. Ils expliquent que leur fille a été immédiatement suivie suite au diagnostic, qu’elle a énormément de nodules dans tout le corps. Elle a été suivie psychologiquement pendant un moment mais le suivi a été interrompu. Aujourd’hui, [D] trouve une interlocutrice en la personne de l’infirmière scolaire, mais cette dernière n’est pas toujours présente dans l’établissement scolaire. Ils indiquent que l’année dernière, comme [D] manquait beaucoup l’école, elle subissait du harcèlement scolaire. Cette année, il y a trois AVS dans sa classe, qui l’aident lorsqu’elles ont un moment. Elles l’aident à l’écrit, à la compréhension, car [D] décroche vite du cours, notamment en raison du retard accumulé l’année passée. Elle a été suivie en orthophonie de la grande section au CM2. Aujourd’hui, [D] a une grande fatigabilité en raison de sa pathologie et souffre. Entendue, [D] indique être âgée de 12 ans et scolarisée en 5ème au collège à MERIGNAC. Elle sait que la demande de ses parents vise à ce qu’elle puisse bénéficier d’une aide à l’école. Suivre les cours est difficile, surtout en mathématiques, en français et en histoire. Elle indique être plus à l’aise en arts plastiques, musique et physique-chimie. Elle indique que ses professeurs l’aident un peu, ainsi que ses camarades. Elle ne mange pas à la cantine. Elle a beaucoup de rendez-vous à l’hôpital en raison de sa maladie, laquelle, indique-t-elle, la fait beaucoup souffrir physiquement. Elle expose ne pas avoir d’activité en dehors de l’école, voir ses copines de temps en temps, et prendre des médicaments pour calmer la douleur. *** La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [J] [R] dûment mandatée, a repris les termes de son mémoire en défense concluant au rejet des demandes des parents de [D] [F]. Elle expose qu’à l’époque de la demande, [D] était en CM2 et que les éléments du dossier ne permettaient pas de conclure à un taux d’incapacité supérieur à 50% pour l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) et qu’elle correspondait à la définition du handicap prévue par la loi pour l’attribution d’une aide humaine. * * * N° RG 23/01293 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6I En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Z] [B], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Z] [B] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un Procès-Verbal en date du 5 mars 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, n’ont pas souhaité s’exprimer, [W] et [A] [F] n’ont pas souhaité s’exprimer. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé : Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15%, - forme modérée : taux de 20 à 45%, - forme importante : taux de 50 à 75%, - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%. Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [D] [F] l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité de leur fille était inférieur à 50%. Aux termes du certificat médical établi le 13 janvier 2022 par le docteur [S] [Y], [D] souffre d’une pathologie congénitale dite « syndrome de Gardner » causant des fibromes et polypes digestifs et associés à une fatigue et des troubles du sommeil. Il est indiqué qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé, avec des examens de surveillance fibroscopie digestives et IRM ainsi que d’un traitement médicamenteux antalgique à la demande. Les items permettant d’évaluer son degré d’autonomie et l’incidence sur son quotidien de sa pathologie n’ont pas été remplis. A l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] [B], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, conclut au fait que [D] présente un syndrome de Gardner qui nécessité régulièrement des chirurgies d’excise en dehors d’un suivi annuel de l’évolution des lésions présentes. Celles-ci sont à l’origine de douleurs occasionnelles qui génèrent des absences scolaires épisodiques. Il n’y a pas de soin rééducatif en cours pour le retard dans les acquisitions constatées. L’ensemble des déficiences médicalement constatées sont à l’origine d’un taux d’incapacité inférieur à 50%. Le tribunal constate que s’il est incontestable que la pathologie de [D] [F] lui occasionne des difficultés importantes dans sa vie quotidienne, notamment en raison des douleurs physiques et psychologiques évidentes, les éléments médicaux et notamment le certificat médical fourni ne permet pas d’évaluer médicalement l’autonomie de [D], d’autant plus au vu de l’absence de prise en charge autre que les rendez-vous de contrôle à l’hôpital. Aussi, en l’absence d’élément venant contredire les termes du rapport du médecin-consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire, qu’à la date de la demande, soit le 17 janvier 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [D] [F] n’occasionnaient pas un taux d’incapacité supérieur à 50%. Sur l’aide humaine : Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 12 Février 2005, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.” L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé. Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 2 Septembre 2019, “Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. .... Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.” À cet effet, l'article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L.114 précité est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. En vertu de l’article L.351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L.351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant. Aux termes des dispositions de l’article D.351-16-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.” En vertu de l’article D.351-16-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.” En vertu de l’article D.351-16-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.” En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [V] [H] [F] un Parcours de Scolarité notamment au titre de l’aide humaine, estimant que ses difficultés ne relèvent pas du champ du handicap, les aménagements et adaptations pédagogiques de droit commun apparaissant adaptés à ses besoins. Aux termes du certificat médical établi le 13 janvier 2022 par le docteur [S] [Y], [V] [H] souffre d’une pathologie congénitale dite « syndrome de Gardner » causant des fibromes et polypes digestifs et associés à une fatigue et des troubles du sommeil. Il est indiqué qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé, avec des examens de surveillance fibroscopie digestives et IRM ainsi que d’un traitement médicamenteux antalgique à la demande. Les items permettant d’évaluer son degré d’autonomie et l’incidence sur son quotidien de sa pathologie n’ont pas été remplis. Par ailleurs, selon les évaluations de la situation scolaire de [D] [F] (GEVA-Sco) du 6 décembre 2021, l’équipe enseignante indique que [D], élève de CM2, a le niveau scolaire d’un élève de CM1. Il ressort des évaluations que les problèmes de santé de [D] l’empêchent d’entrer correctement dans les apprentissages proposés, que la relation avec ses paires est difficile, qu’elle est autonome pour se rendre aux toilettes et s’y rend très souvent. Il est indiqué que [D] souffre beaucoup en raison de sa pathologie, et qu’elle n’est donc pas disponible pour les apprentissages, qu’elle est souvent absente pour raison médicale, qu’elle est très fatigable et a accumulé beaucoup de retard. Il est précisé qu’elle a peu confiance en elle et baisse les bras, qu’elle ne demande pas facilement de l’aide. Il ressort du compte rendu des examens psychologiques rédigé par [T] [N], Psychologue EN/EDA, daté du mois de décembre 2021, que [D] souffre d’une maladie génétique rare qui dégrade beaucoup sa qualité de vie, nécessite un suivi médical importance et des absences solaires. Elle bénéficie d’adaptations scolaires, son enseignante décrit une élève volontaire mais qui a besoin d’un étayage important pour reformuler les consignes, pour relancer le travail, l’aider à s’organiser. A l’évaluation, il est indiqué une hétérogénéité entre les différents indices de la zone faible à moyenne, des indices de compréhension verbale et visuospatial dans la zone moyen faible, l’accès à la conceptualisation verbal possible sur des notions de base, avec un niveau lexical faible, un indice Raisonnement Fluide au niveau faible, un indice Mémoire de travail au niveau faible et conclut à un manque d’homogénéité avec des difficultés notoires lorsqu’il faut utiliser une pensée abstraite et analytique ce qui doit fortement entraver la réussite scolaire. Il est évoqué un contexte difficile avec santé fragile entrainant des absences et une fatigabilité importante qui ne facilitent pas la scolarité. A l’issue de son examen clinique, le Docteur [Z] [B], après avoir pris en compte l’ensemble des éléments médicaux versés aux débats, conclut au fait que [V] [H] présente un syndrome de Gardner qui nécessité régulièrement des chirurgies d’excise en dehors d’un suivi annuel de l’évolution des lésions présentes. Celles-ci sont à l’origine de douleurs occasionnelles qui génèrent des absences scolaires épisodiques. Il n’y a pas de soin rééducatif en cours pour le retard dans les acquisitions constatées. A l’examen, il ressort que la lecture est acquise avec restitution de texte incomplète, que l’écriture est bien formée, effectuée avec une vitesse appropriée pour l’âge et une orthographe correcte, mais que les opérations arithmétiques peuvent être difficiles à effectuer. Elle précise que sur le plan des difficultés d’acquisitions scolaires, il n’existe pas de bilan spécifique de prise en charge. Elle ne conclut pas à la nécessité d’une aide humaine pour [V] [H]. Le Tribunal relève que les éléments médicaux versés aux débats que la pathologie de [D] [F] a pu entraver son entrée dans les apprentissages, notamment en raison de ses nombreuses absences et de sa fatigabilité, engendrant des difficultés d’organisation et de concentration, il convient de relever que le certificat médical n’est pas rempli et les bilans n’ont pas été actualisés dans le cadre du recours administratif. Les difficultés d’acquisitions scolaires qui ont pu être constatées ne sont pas prises en charge et aucun bilan spécifique ne permet de les évaluer. Aussi, en l’absence d’élément pouvant venir en contradiction des conclusions du rapport du Médecin-Consultant, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, le 17 janvier 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [D] [F] ne justifiaient pas d’une aide humaine. En conséquence, il y a lieu de rejeter le recours de [W] et [A] [F] à l’encontre des décisions prises le 6 juillet 2023, sur recours administratif préalable obligatoire, auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 1er septembre 2022. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. En l’absence de dispositions d’application immédiate, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Z] [B] en date du 5 mars 2023 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date de la demande, soit le 17 janvier 2022, [D] [F] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50%, et que ses parents, [W] et [A] [F] n’avaient donc pas droit à l'octroi de l'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [D] [F] ne justifiaient pas l’attribution d'un accompagnement par une aide humaine, EN CONSÉQUENCE, REJETTE le recours de [W] et [A] [F] à l’encontre des décisions prises le 6 juillet 2023, sur recours administratif préalable obligatoire, auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 1er septembre 2022, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par la Présidente et le Greffier. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.351-3 constituent deux modalités de larticle L.114 du Code de larticle L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L.211-16 du Code de larticle L.112-2 du Code de larticle L.211-16 du code de larticle L.312-1 du Code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.351-1 du Code de l
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 8 avril 2024
Référence
6635273ee4b5292aaa65eb47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA