Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 23 avril 2024
- ECLI
- 66352740e4b5292aaa65eb78
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Cabinet du Juge des libertés et de la détention N° RG 24/01050 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OD N° Minute : 24/00627 ORDONNANCE DU 23 Avril 2024 A l’audience publique du 23 Avril 2024, devant Nous, Carine BARGOIN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Pollyana MUHEL, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 1], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique, DANS L’INSTANCE ENTRE : REQUÉRANT : Monsieur LE PREFET DE LA GIRONDE régulièrement avisé, non comparant, DÉFENDEUR : M. [Z] [P] né le 06 Avril 1968 à [Localité 2] (ESSONNE) actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] régulièrement convoqué, absent (certificat médical art. L.3211-12-2 ) représenté par Me Christine MALAUSSANNE, avocat au barreau de BORDEAUX, commis d’office MANDATAIRE : ATINA - Mandataire régulièrement avisé, non comparant MINISTÈRE PUBLIC : Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante, **** Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3213-1 à L. 3213-11, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26 et R. 3213-1 à R. 3213-3 ; Vu l'arrêté du 04/06/2004 du Préfet de la Gironde ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [Z] [P] sous la forme d'une hospitalisation complète, par application des dispositions de l'article L.3213-1 du code de la Santé publique Vu l'arrêté du Préfet de la Gironde en date du 11/03/2005 portant transfert et admission de l'intéressé à l'Unité pour Malades Difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1]; Vu la dernière décision du Juge des libertés et de la détention du 24/10/2023 autorisant la poursuite le soins sous la forme d'une hospitalisation complète Vu la requête du Préfet de la Gironde enregistrée au Greffe le 04/04/2024 et les pièces jointes, Vu l'avis du Ministère public Vu l'absence de l'interessé dont l'état n'a pas été jugé compatible avec son audition Vu les observations de son avocat qui s'en rapporte. MOTIFS DE LA DECISION Au terme des dispositions de l'article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le (…) le représentant de l'Etat ( ...) n'ait statué sur cette mesure (...) ; 3 avant l'expiration d'un délai de six mois suivant (…) toute décision prise par le juge des libertés (…) lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision ( ...) ». Selon l'article L.3213-1 du même Code, le représentant de l'Etat dans le Département prononce par arrêté l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L3213-2 autorise le maire à prendre un arrêté d'admission en soins psychiatriques à l'égard des personnes dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes, dans les formes décrites ci-dessus, provisoirement, en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, ces mesures provisoires devant caduques au terme d'une durée de 48 heures faute de décision du représentant de l'Etat. L'article R.3222-1 du même Code prévoit que les unités pour malades difficiles accueillent des patients relevant de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète en application des chapitres III et IV du titre Ier du livre II de la troisième partie du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et dont l'état de santé requiert la mise en œuvre, sur proposition médicale et dans un but thérapeutique, de protocoles de soins intensifs et de mesures de sécurité particulières. L'article R.3222-2 II poursuit que l'admission du patient dans une unité pour malades difficiles est prononcée par arrêté du préfet du département ou, à Paris, du préfet de police, où se trouve l'établissement dans lequel est hospitalisé le patient avant son admission en unité pour malades difficiles. Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [Z] [P] a été admis à l'Unité pour malades difficiles du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 1] alors qu'il présentait des troubles majeurs du comportement avec hétéro-agressivité à l’encontre du personnel soignant. Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales . La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée. L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 08/04/2024 relève que l'état mental de Monsieur [Z] [P] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce dans l’attente de soins par ECT. Il est possible de constater une baisse de l’anxiété et du fait qu’il est moins envahi par ses persévérations intellectuelles discordantes et pseudo obsessionnelles. Toutefois, cela est dû à son placement en chambre d’isolement. Le patient va regagner son unité mais il nécessite l’organisation de temps d’apaisement réguliers et prolongés. En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état. Au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d'hospitalisation et des troubles dont il souffre, l'état de santé de Monsieur [Z] [P] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 23 Avril 2024, Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [Z] [P], Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Z] [P], Dit que la présente décision sera notifiée à : M. [Z] [P] Me Christine MALAUSSANNE ATINA - Mandataire Ministère public Monsieur le préfet de la Gironde et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1]. Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3] Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. N° RG 24/01050 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7OD M. [Z] [P] Ordonnance en date du 23 Avril 2024 Reçu notification de la présente le Le patient signature : Reçu notification de la présente ordonnance le le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 1], signature
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 23 avril 2024
Référence
66352740e4b5292aaa65eb78
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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