Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2024
- ECLI
- 66352741e4b5292aaa65eb87
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 58 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 avril 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/04013 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRS6 [P] [C] [L] [X] épouse [C] C/ [F] [B] Expéditions délivrées à : Me THOMAS Me MAZET FE délivrée à : Me THOMAS le 2 avril 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré DEMANDEURS : 1°) Monsieur [P] [C] né le 20 Juin 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] 2°) Madame [L] [X] épouse [C] née le 06 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Adrien THOMAS loco Me Marie-anne BLATT, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [F] [B] née le 21 Septembre 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-008067 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) Représentée par Me Laurette MAZET loco Me David BENSAHKOUN, avocat au barreau de Bordeaux DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] ont donné à bail à Madame [F] [B] un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi qu'une place de parking n° 1044, par acte sous seing privé du 28 juin 2023 et pour un loyer mensuel de 580 € et 136 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] ont fait assigner Madame [F] [B] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux par acte du 22 novembre 2023 en vue de constater la résiliation du bail, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation et d'ordonner son expulsion des lieux. A l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] - représentés par Maître [W] [R] - demandent de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [B] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Madame [F] [B] au paiement d’une somme actualisée de 1.162,64 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de la condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 2.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Madame [F] [B] - représentée par Maître [H] [K] - soutient en réponse que le décompte comprend des frais de poursuite à hauteur de 254,80 € qu'il convient de déduire de la dette sollicitée au titre des loyers et charges impayés. Elle sollicite du tribunal de susprendre les effets de la clause résolutoire et de lui octroyer un délai de grâce en l'autorisant à se libérer de sa dette par 36 versements mensuels de 25,22 € à compter de la signification du jugement à intervenir tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux, à titre subsidiaire, de débouter les époux [C] de leur demande de résiliation sur le fondement de l'article 1224 du Code civil et de lui octroyer un délai de grâce en l'autorisant à se libérer de sa dette par 36 versements mensuels de 25,22 € à compter de la signification du jugement à intervenir tout en l'autorisant à se maintenir dans les lieux, en tout état de cause de débouter les époux [C] de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédur civile. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION I. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 24 novembre 2023, soit plus de six semaines avant l’audience, onformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 16 août 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 22 novembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. Sur le bien fondé de la demande : L'article 7 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux. Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par les demandeurs que Madame [F] [B] ne s'est pas acquittée du paiement régulier de ses loyers et ce rapidement après son entrée dans les lieux. Ces éléments caractérisent un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire et son expulsion des lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Il ressort du relevé de compte locatif produit par Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C], arrêté à la date du 26 janvier 2024, que la dette locative s'élève à la somme 907.83 €, après déduction des frais de poursuite d'un montant de 254,81 €. Madame [F] [B], qui n'apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, sera donc condamnée au paiement de cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'assignation (22 novembre 2023). Madame [B] a sollicité l'octroi de délais de paiement et son maintient dans les lieux. Toutefois elle ne justifie valablement d'aucun élement permettant de constater un changement tant de sa situation personnelle ou financière qui aurait justifié qu'il soit fait droit à ses demandes de sorte qu'elle sera déboutée de l'ensemble de ses demandes. Par ailleurs, il convient de la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du et jusqu’à la date de libération effective des lieux. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [F] [B], partie succombante, supportera la charge des dépens en ceux compris les frais antérieurs à l'engagement de la présente instance, ceux-ci étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci et elle sera condamnée à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] une indemnité d'un montant de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre. La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du jugement. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 28 juin 2023entre Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] et Madame [F] [B] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5] ainsi que de la place de parking n°1044, aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ; ORDONNE en conséquence à Madame [F] [B] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Madame [F] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] la somme de 907.83 € (selon décompte arrêté au 26 janvier 2024 et incluant le mois de janvier 2024) avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023 ; CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 02 avril 2024 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ; DEBOUTE Madame [F] [B] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à Monsieur [P] [C] et Madame [L] [X] épouse [C] une indemnité d'un montant de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [F] [B] aux dépens ; ORDONNE l’exécution provisoire sur le tout. Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2024
Référence
66352741e4b5292aaa65eb87
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA