Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 8 avril 2024
- ECLI
- 66352741e4b5292aaa65eb89
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01294 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6J 88Q MINUTE N° 24/00548 ____________________________ 08 avril 2024 ________________________ AFFAIRE : [A] [Z], [G] [K] C/ MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE ________________________ N° RG 23/01294 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6J ________________________ CC délivrées le: à Mme [A] [Z] M. [G] [K] MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE Me Dominique LAPLAGNE ____________________________ Grosse délivrée le: à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 61931 33063 BORDEAUX CEDEX Jugement du 08 avril 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur représentant les employeurs, Madame Christine REMAZEILLES, Assesseur représentant les salariés, DEBATS : A l’audience du 05 mars 2024, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R.142-16 du code de la sécurité sociale, assistés de Madame Tatiana GAIOTTI, Faisant fonction de greffier. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier. ENTRE : Partie demanderesse : Enfant [K] [I] présent Représentants légaux : Madame [A] [Z] 15 rue Tabarly 33600 PESSAC Rep/assistant : Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [G] [K] 16 rue Louis Blériot 33560 CARBON BLANC comparants ET Partie défenderesse : MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE 1 Esplanade Charles de Gaulle - CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX représenté par Mme [J] [S] munie d’un pouvoir spécial N° RG 23/01294 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YF6J EXPOSÉ DU LITIGE Par requête adressée par courrier recommandé le 21 août 2023, [G] [K] et [A] [Z] ont formé, devant le Pôle social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, un recours à l’encontre des décisions prises le 7 septembre 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 3 novembre 2022, rejetant leurs demandes d'attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) et son complément ainsi que de parcours de scolarisation (aide humaine) pour leur fils, [I] [K], considérant d’une part que ses difficultés ne sont pas une gêne notable et correspondent à un taux d’incapacité inférieur à 50%, et d’autre part, que la situation de [I] ne correspond pas à la définition du handicap inscrite dans la loi. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 5 mars 2024. A cette audience, [G] [K] s’est présenté en personne, et [A] [Z] s’est présentée assistée par son conseil, Maître Dominique LAPLAGNE, tous deux accompagnés par leur fils, [I]. Ils ont rappelé que les bilans scolaires du CM1 montrent que [I] n’a pas atteint le niveau requis. Il a des difficultés dans toutes les matières, et être attentif lui demande des efforts constants. Ils indiquent qu’un week-end sur deux, il bénéficie d’une aide aux devoirs. Ils ont rappelé que depuis le CP, des aménagements ont été mis en place, notamment un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) qui n’est pas suffisant dans ses aménagements (minimisation des consignes, emplacement stratégique dans la classe…). Ils constatent que [I] n’a pas confiance en lui, qu’il a honte de demander à la maîtresse de lui réexpliquer les consignes. La concentration reste compliquée. Ils indiquent que depuis ses 3 ans, [I] évite les activités qui demandent de l’attention, et en moyenne section, l’enseignante les a convoqués pour leur dire qu’il n’arrivait pas à intégrer les chiffres et les lettres. A 6 ans, un diagnostic de Trouble de l’attention a été établi, et des suivis en psychomotricité et orthophonie ont été mis en place directement. Aujourd’hui, [I] est suivi par un orthophoniste une fois par semaine et pas un neurologue une fois tous les six mois. Ils expliquent qu’il faut constamment être avec [I] pour les devoirs, qu’il participe à un groupe d’APC avec la maîtresse, que l’équipe enseignante fait vraiment le maximum. Madame explique avoir demandé à pouvoir télétravailler pour pouvoir l’amener chez l’orthophoniste le lundi entre 12heures et 14heures. Entendu, [I] indique être âgé de 9 ans et demi et être en classe de CM1. Il explique qu’à l’école, il a des difficultés, qu’il oublie les consignes de temps en temps, surtout en mathématiques et en anglais. Il indique que la maîtresse l’aide un peu. Concernant ses suivis, il indique voir « [Y] » (orthophoniste) les lundis midi pour travailler sur le français, et le mardi et jeudi, il participe à un groupe de travail avec la maîtresse pour s’entrainer à lire de plus en plus vite. Le lundi soit, il fait du badminton. Il aimerait bien que quelqu’un l’aide en plus de la maîtresse. Le Conseil de [A] [Z], reprenant les termes du recours, expose qu’avec constance, dès la maternelle, les enseignants ont alerté sur les difficultés de [I] ; difficultés constantes qui nécessitent un suivi et qui sont d’ordre pathologique, comme cela ressort du bilan orthophonique versé aux débats, et qui donc, ne sont pas amenées à disparaître. *** La Maison Départementale des Personnes Handicapées (M.D.P.H.) de la GIRONDE, représentée par [J] [S] dûment mandatée, a repris les termes de son mémoire en défense concluant au rejet des demandes des parents de [I] [K]. Elle expose qu’à l’époque, [I] manquait d’autonomie. Un PPRE était en place mais pas encore de Plan d'Accompagnement Personnalisé (P.A.P.), donc les limites des aménagements possibles n’avaient pas été atteintes au moment de la demande, qui a été jugée prématurée. Elle indique que les résultats scolaires récents montrent que les objectifs sont « partiellement atteints » dans presque toutes les matières. * * * En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [R] [X], conformément à l’article R.142-16 du Code la Sécurité Sociale, les parties présentes ayant été informées que le Médecin-Consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [R] [X] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un Procès-Verbal en date du 5 mars 2024 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, [G] [K] a indiqué que son fils n’était concentré avec personne, [A] [Z] a indiqué que [I] peine tous les jours à l’école et Maître LAPLAGNE a renvoyé à ses conclusions. La représentante de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de la GIRONDE n’a pas souhaité s’exprimer. L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé : Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du Code de la Sécurité Sociale, L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles et L.351-1 du Code de l’Éducation, l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80%. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50% et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins au sens de l’article L.541-1 du même code. Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles) ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15%, - forme modérée : taux de 20 à 45%, - forme importante : taux de 50 à 75%, - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95%. Il convient de rappeler que les seuils de 50% et de 80%, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations : - Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. - Un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse. L’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge. En application de l'alinéa 1er de l'article R.541-7 du Code de la Sécurité Sociale, l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est attribuée à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande. En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé aux parents de [I] [K] l'attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé au motif que le taux d’incapacité de leur fils était inférieur à 50%. Aux termes du certificat médical en date du 7 décembre 2022 établi par le Docteur [F] [P], il est fait état d’un trouble déficitaire attentionnel avec difficultés phonologiques et d’acquisition logicomathématique, difficultés d’apprentissage (lecture, calcul). Il n’est pas noté de retard psychomoteur. Il est indiqué que [I] bénéficie d’un suivi par un psychologue, un psychomotricien, et un orthophoniste et qu’un projet d’accompagnement pluridisciplinaire était en cours. D’après les items, [I] est indiqué comme autonome pour ses déplacements, pour la communication, pour son entretien personnel, et il est noté des difficultés sans aide humaine pour l’orientation, la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise du comportement en raison de ses troubles attentionnels. Il ressort du courrier du docteur [F] [P], pédiatre, daté du 14 septembre 2021, que [I] n’a pas s’hyperactivité pathologique, que le bilan psychomotricité confirme une lenteur à l’écriture sans dyspraxie et des troubles attentionnels, et que le bilan neuropsychologique met en évidence l’absence de toute déficience cognitive. Il est précisé qu’en CE1, ses troubles attentionnels n’avaient pas de retentissement scolaire car l’intelligence de l’enfant compense. En conclusion du bilan orthophonique, il est noté la persistance d’un trouble phonétique important qui affecte tout autant la lecture que les transcriptions, avec nécessité de poursuivre le travail rééducatif, notamment du versant phonétique. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] [X], indique que des documents fournis, il apparaît que [I] présente « un retard de langage écrit avec un trouble attentionnel sans déficience intellectuelle. Les soins comportent des séances d’orthophonie hebdomadaires et des consultations semestrielles avec le pédiatre. [I] pratique le badminton. Les productions scolaires ne sont pas fournies au jour de l’examen et que [I] relate des difficultés à rester concentré en classe. Il participe volontiers à l’examen médical, il se tient facilement assis. L’écriture a du mal à se positionner sur la feuille, il y a quelques fautes orthographiques. La lecture est encore hésitante avec une difficulté à restituer le sens du texte. Les opérations arithmétiques sont maîtrisées. Au total, il existe un trouble attentionnel sans hyperactivité et un retard d’acquisition du langage écrit en cours d’amélioration. L’ensemble des troubles documentés sont à l’origine d’une incapacité inférieure à 50%. » Au vu des éléments du dossier et du rapport du Médecin Consultant, dont le tribunal s’approprie les termes, il y a lieu de dire qu’à la date de la demande, soit le14 mars 2022, [I] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de 50%, de telle sorte que ses parents n’avaient pas droit à l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et, par voie de conséquence, à l'octroi de son complément. En effet, au regard des éléments médicaux produits, [I] [K] ne présente pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle. Au regard du guide barème, il a conscience de son schéma corporel, il est dans la capacité d'acquérir des connaissances et des compétences, de nouer des relations avec les autres, de s'adapter, de s'exprimer et de comprendre les autres, il est autonome pour les actes essentiels de la vie quotidienne (alimentation, toilette, propreté et sommeil) et est capable d'assurer sa sécurité et de s’orienter dans le temps et l’espace, bien qu’avec difficulté, sans aide humaine. En conséquence, il convient de rejeter le recours de [G] [K] et [A] [Z] à l’encontre de la décision prise le 7 septembre 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 3 novembre 2022, s’agissant de la demande d’attribution de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé (A.E.E.H.) et son complément. Sur l’aide humaine : Par application de l’article L.114 du Code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa version en vigueur depuis le 12 Février 2005, “constitue un handicap, au sens de la présente Loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison de l’altération substantielle durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidante.” L’alinéa 2 de l’article L.112-2 du Code de l’Éducation pose le principe, selon lequel, l’intégration scolaire en milieu ordinaire des jeunes handicapés doit être favorisée. Étant précisé que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L.112-1 du même code, la formation scolaire est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé. Aux termes de l’article L.351-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 2 Septembre 2019, “Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L.213-2, L.214-6, L.421-19-1, L.422-1, L.422-2 et L.442-1 du présent code et aux articles L.811-8 et L.813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. .... Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.” À cet effet, l'article D.351-3 de ce code précise que tout enfant ou adolescent présentant un handicap tel que défini à l'article L.114 précité est inscrit dans une école ou dans l'un des établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L.351-1 susvisé, le plus proche de son domicile. Cette école ou cet établissement constitue son établissement de référence. En vertu de l’article L.351-3 du même code, lorsque la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées constate qu’un enfant peut être scolarisé dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement visé au 3° de l’article L.351-1 du même code, à condition de bénéficier d’une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire ou d’une aide mutualisée dont elle arrête le principe, cette aide peut être apportée par un accompagnant. Aux termes des dispositions de l’article D.351-16-1 du Code de l’Éducation, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L.351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap, la commission se prononçant sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.” En vertu de l’article D.351-16-2 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.” En vertu de l’article D.351-16-4 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 26 Juillet 2012, “l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé.” En l’espèce, il ressort des pièces produites que la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la GIRONDE a refusé à [I] [K] un Parcours de Scolarité notamment au titre de l'aide humaine estimant que ses difficultés ne relèvent plus du champ du handicap. Par ailleurs, selon l’évaluation de la situation scolaire de [I] [K] (GEVA-Sco) daté du 8 février 2022, l’équipe enseignante indique qu’il a une bonne attitude en classe et respecte les règles de vie. Il fait des efforts, utilise le matériel pédagogique proposé par l’enseignante et accepte volontiers l’aide qui peut lui être apportée. Il montre des difficultés très importantes de mise au travail, d’attention et de concentration : difficultés à rester concentré sur sa tâche (lecture du texte, faire un exercice, écouter une leçon, un camarade…) malgré des efforts visibles. Il ne parvient que très rarement à effectuer un travail seul, malgré toutes les aides mises à disposition et les multiples sollicitations de l’enseignante. Il oublie souvent très vite ce qu’il doit faire. Un aménagement du temps e de quantité est indispensable. Il est noté que [I] a besoin d’être accompagné et aidé en relation duelle pour mener à bout une tâche. Il est indiqué que la scolarité avec des aménagements (PPRE) n’ayant pas permis d’accéder aux acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Le GEVA-Sco datant de décembre 2022 précise que [I], élève en CE2, a un niveau fin CP/CE1 en français et en mathématiques, qu’il accepte volontiers l’aide qui peut lui être apportées mais a besoin de la présence de l’enseignante pour poursuivre et terminer sa tâche ; qu’il montre des difficultés très importantes d’attention et de concentration malgré des efforts visibles, qu’il ne parvient que très rarement à effectuer un travail seul, malgré toutes les aides mises à sa disposition et les multiples sollicitation de l’enseignante. Pour sa part, à l’issue de son examen clinique, le Docteur [R] [X], indique que des documents fournis, il apparaît que [I] présente « un retard de langage écrit avec un trouble attentionnel sans déficience intellectuelle. Les soins comportent des séances d’orthophonie hebdomadaires et des consultations semestrielles avec le pédiatre. [I] pratique le badminton. Les productions scolaires ne sont pas fournies au jour de l’examen et que [I] relate des difficultés à rester concentré en classe. Il participe volontiers à l’examen médical, il se tient facilement assis. L’écriture a du mal à se positionner sur la feuille, il y a quelques fautes orthographiques. La lecture est encore hésitante avec une difficulté à restituer le sens du texte. Les opérations arithmétiques sont maîtrisées. Au total, il existe un trouble attentionnel sans hyperactivité et un retard d’acquisition du langage écrit en cours d’amélioration. L’ensemble des troubles documentés sont à l’origine d’une incapacité inférieure à 50%. » Elle ne préconise pas l’attribution d’une aide humaine. Il ressort en effet des éléments versés aux débats que [I] présente des troubles attentionnels qui ont un impact sur ses apprentissages, notamment au regard de troubles phonétiques affectant tout autant la lecture que les transcriptions, et qu’il a en quelque sorte réussi à compenser ses difficultés grâce à son intelligence, mais au prix d’une grande fatigabilité. Il apparaît néanmoins que malgré les différents aménagements mis en place au fil de la scolarité, ces difficultés persistent, que [I] n’est pas autonome, qu’il nécessite l’étayage de l’adulte pour se concentrer et mener à bien les tâches qui lui sont confiées par l’enseignante, malgré ses efforts. Aussi, il y a lieu de considérer que [I] [K] présente des troubles attentionnels sévères qui compliquent son apprentissage et nécessitent un accompagnement par une aide humaine pour l’étayer, le soulager à l’écrit et surtout le reconcentrer sur le contenu de l’enseignement ou les exercices en le rassurant et l’encourageant, et ce, jusqu’à a fin de sa classe de cinquième, soit jusqu’au 31 juillet 2027, et de le rendre le plus autonome possible pour poursuivre sereinement sa scolarité afin d’entamer dans de bonnes conditions le cycle suivant. Ses difficultés ne nécessitent cependant pas une aide individuelle ; mais seulement mutualisée. En conséquence, il convient de faire droit au recours de [G] [K] et [A] [Z] à l’encontre de la décision prise le 7 septembre 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 3 novembre 2022, s’agissant de la demande d’aide humaine. Sur les autres demandes : Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, applicable devant le Tribunal Judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, sur le fondement de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens étant rappelé que la Caisse d'Allocations Familiales de la GIRONDE n'est pas partie à une telle instance. Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [R] [X] en date du 5 mars 2023 annexé à la présente décision, DIT qu’à la date de la demande, soit le 14 mars 2024, [I] [K] présentait un taux d’incapacité inférieur au taux minimum requis de CINQUANTE POUR CENT (50%), n'ouvrant pas droit pour [G] [K] et [A] [Z] à l’attribution de l'Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé et l'attribution de son complément, DIT qu’à cette date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [I] [K] justifiaient le renouvellement de son accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, jusqu’à la fin de sa cinquième soit jusqu’au 31 Juillet 2027, EN CONSÉQUENCE, FAIT PARTIELLEMENT DROIT au recours [G] [K] et [A] [Z] à l’encontre de la décision prise le 7 septembre 2023 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) de la GIRONDE confirmant les décisions de ladite commission en date du 3 novembre 2022, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 8 avril 2024, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE.
Articles de loi cités
article L.351-3 constituent deux modalités de larticle L.114 du Code de larticle L.142-11 du Code de la Sécurité Socialearticle 696 du Code de Procédure Civilearticle L.211-16 du Code de larticle L.112-2 du Code de larticle L.211-16 du code de larticle L.312-1 du Code de larticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L.351-1 du Code de l
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- Date
- 8 avril 2024
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66352741e4b5292aaa65eb89
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