Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352742e4b5292aaa65eb97
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 95 750 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Du 02 mai 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03339 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRT [H] [O] C/ [P] [K] Expéditions délivrées à : Me RIDE FE délivrée à : Me RIDE Le 02/05/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3] - [Localité 4] JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEUR : Monsieur [H] [O] né le 06 Février 1985 à [Localité 6], [Adresse 2] [Localité 5] Représenté par la SELARL AQUI’LEX - Me RIDE, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSE : Madame [P] [K], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] Ni présente, ni représentée DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 Délibéré au 2 avril 2024 prorogé au 2 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. RAPPEL DES FAITS : Monsieur [H] [O] a donné à bail à Madame [P] [K] un immeuble à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 7] par contrat du 23 novembre 2020, pour un loyer mensuel de 661 € et 94 € de provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [H] [O] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire ; puis a fait assigner Madame [P] [K] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour que soit constatée l'acquisition de la clause résolutoire, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l'audience du 30 janvier 2024, Monsieur [H] [O] - représenté par Maître [D] [E] - demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Madame [P] [K] ; de la condamner au paiement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 7.957,50 € ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation, outre une somme de 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Bien que convoquée par acte d'huissier signifié le 28 août 2023 à personne, Madame [P] [K] n'est ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 02 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. I. SUR LA RESILIATION : • Sur la recevabilité de l'action : Une copie de l'assignation a été notifiée à la préfecture de la Gironde par la voie électronique le 29 août 2023, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, si Monsieur [H] [O] ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 28 août 2023, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, il est rappelé que cette mesure est facultative pour les instances introduites par des particuliers, de sorte que l'action est donc recevable. L'action est donc recevable. • Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" ; mais l'article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (...) au locataire en situation de régler sa dette locative. (...) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (...)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet". Le bail conclu le 23 novembre 2020 contient une clause résolutoire (articleVIII ) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 mai 2023, pour la somme en principal de 1.591,50 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 juillet 2023. L'expulsion de Madame [P] [K] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Monsieur [H] [O] produit un décompte démontrant que Madame [P] [K] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 7.957,50 € à la date du 16 janvier 2024 (loyer du mois de janvier inclus). Le défendeur, non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de cette somme de 7.957,50 € (au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [P] [K], partie succombante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture, ces frais antérieurs à l'engagement de la présente instance étant dans un rapport étroit et nécessaire avec celle-ci. Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir Monsieur [H] [O], Madame [P] [K] sera condamné à lui verser une indemnité d'un montant de 700 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La nature du litige commande d'assortir le jugement de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 novembre 2020 entre Monsieur [H] [O] et Madame [P] [K] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 8] à [Localité 7] sont réunies à la date du 31 juillet 2023 ; ORDONNE en conséquence à Madame [P] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Madame [P] [K] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [O] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Monsieur [H] [O] la somme de 7.957,50 € au titre des arriérés de loyers et charges impayés et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 16 janvier 2024 (mois de janvier inclus)), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2023 à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Monsieur [H] [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er février 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ; CONDAMNE Madame [P] [K] à verser à Monsieur [H] [O] une indemnité d'un montant de 700 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [P] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture ; ORDONNE l'exécution provisoire ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 473 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352742e4b5292aaa65eb97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA