Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 avril 2024
- ECLI
- 6635277ae4b5292aaa65ecb5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 94 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 avril 2024 53B SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 23/03123 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YIN6 S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE C/ [T] [K] [X] [K] Expéditions délivrées à : Me MAILLET Me SPINAZZE M. [K] [T] Mme [K] [X] FE délivrée à : Me SPINAZZE Le 02/04/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 4] - [Localité 5] JUGEMENT EN DATE DU 02 avril 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE lors des débats Madame Héloïse KITIASCHVILI lors du délibéré DEMANDERESSE : S.A. CREDIT FONCIER COMMUNAL ALSACE ET LORRAINE - [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Claire MAILLET, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Mathieu SPINAZZE, avocat au barreau de Toulouse DEFENDEURS : 1°) Monsieur [T] [K] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7] [Localité 6] 2°) Madame [X] [K] née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] [Localité 6] Comparants en personne DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Selon offre préalable de contrat de regroupement de crédits en date du 06 décembre 2018 acceptée le 07 décembre 2018, le Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine (ci-après dénommé CFCAL) a consenti à Monsieur [D] [K] et Madame [X] [H] épouse [K] un crédit d’un montant de 81.000 € au taux contractuel de 3.15 % et TAEG de 4.76 % à régler en 144 échéances. Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, le CFCAL a adressé à Monsieur et Madame [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 02 septembre 2022, une mise en demeure de régler la somme de 4.520 € dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Le CFCAL a adressé à Monsieur et Madame [K], par lettres recommandées avec avis de réception en date du 31 décembre 2022, un courrier par lequel elle leur notifiait la déchéance du terme et les sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues. Par exploit de commissaire de justice en date du 12 septembre 2023, le CFCAL a fait assigner Monsieur et Madame [K] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir : ▸ Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme en principal de 60.940 € outre les intérêts en sus au taux conventionnel à compter du 31 août 2023 ; ▸ Condamner solidairement Monsieur et Madame [K] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire ; A l’audience, le 30 janvier 2024, le CFCAL, représentée par son Conseil Maître Mathieu SPINAZZE, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation. Il précise que la date du premier impayé non régularisé est le 14 juin 2022 et qu’au 31août 2023 la dette s’élevait à la somme de 69.940,24 € en deniers et quittances, Monsieur et Madame [K] s’étant acquittés de différents versements d’un montant de 700 € depuis le mois de mai 2023. Il ajoute s’opposer à tous délais de paiement au vu du montant de la dette. Monsieur et Madame [K] ont comparu. Ils exposent que les revenus mensuels du couple s’élèvent à la somme de 2.400 €, être propriétaire de leur bien d’habitation. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la loi applicable : Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. Sur la recevabilité de l’action en paiement : L'article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. L’article L.311-52 devenu l'article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le CFCAL indique que le premier incident de paiement non régularisé date du 14 juin 2022. L’étude de l’historique de compte arrêté au 04 avril 2023, met bien en évidence un premier incident de paiement non régularisé en date du 14 juin 2022. L'action en paiement du CFCAL ayant été introduite le 12 septembre 2023, date de l’assignation, soit moins de deux ans après l'événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer recevable. Sur la demande formée par la banque de condamnation en paiement : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En l'espèce, par courriers recommandées avec avis de réception en date du 02 septembre 2022, le CFCAL a adressé une mise en demeure à Monsieur et Madame [K] de régler les mensualités impayées sous peine de déchéance du terme. Il n'est pas établi, ni même allégué par les défendeurs, qu’ils aient apuré les arriérés correspondants. Dès lors, la déchéance du terme a pu valablement intervenir. Par ailleurs, le CFCAL justifie de l’ensemble des documents contractuels exigés par les textes de sorte qu’il ne sera pas prononcé de déchéance du droit aux intérêts. Dès lors le CFCAL sollicite le jour de l’audience la somme totale de 69.940,24 €. Toutefois il ne produit aucun décompte actualisé au jour de l’audience permettant de constater la réalité du montant sollicité. Il produit toutefois un décompte de créance due établi le 04 avril 2023 ainsi qu’un échéancier, desquels il ressort qu’à la date de la déchéance du terme, le 14 décembre 2022 le capital restant dû est de 57.842,21 €. Par ailleurs, selon l’historique de compte produit et arrêté au 04 avril 2023 et le décompte de créance due, le montant total des indemnités impayés s’élève à la déchéance du terme, à la somme totale de 4.536,52 €. En revanche, cumulée avec les intérêts conventionnels, la somme sollicitée au titre de l’indemnité SCRIVENER à hauteur de 8 % peut être assimilée à une clause pénale et revêt un caractère manifestement excessif de sorte qu’il conviendra d’écarter la somme de 4.642,61 € à ce titre conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du Code civil. Par ailleurs, le CFCAL ne justifie pas des sommes dues au titre des intérêts de retard impayés et des intérêts de contentieux arrêtés au 31 mars 2023, pour un montant respectif de 24,43 € et 500,64 €, de sorte que ces sommes seront rejetées. En outre il est constant, en considération du décompte de créance produit par la banque, que Monsieur et Madame [K] se sont acquittés de la somme totale de 4.520,16 € depuis la déchéance du terme et au jour du décompte, soit le 04 avril 2023. Dès lors, Monsieur et Madame [K] seront condamnés à payer au CFCAL, la somme totale de 57.858,57 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.15 % à compter de la présente décision. Il est constant, conformément aux déclarations du CFCAL je jour de l’audience, que Monsieur et Madame [K] se sont acquittés de différents versements d’un montant de 700 € depuis le mois de mai 2023, de sorte que cette condamnation sera prononcée en deniers et quittances en considération des versements effectués par les défendeurs à compter du mois de mai 2023. Sur la solidarité : Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. En l'espèce, le contrat de crédit a été souscrit par Monsieur et Madame [K] et il est expressément mentionné en page 2 du contrat qu’en cas de pluralité d’emprunteurs ces derniers sont solidaires et indivisiblement responsables de l’exécution de tous les engagements contractés aux termes du présent contrat. Monsieur et Madame [K] seront donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de cette clause. Sur la demande de délais de paiement : Aux termes de l'article 1343-5 alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l’espèce, si Monsieur et Madame [K] ont pu démontrer leur bonne foi en s’acquittant régulièrement de versements depuis la déchéance du terme, il n’en demeure pas moins que le montant de la dette dont ils auraient à s’acquitter sur la durée maximale de deux années, ne permet pas de faire droit à leur demande. En conséquence leur demande à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les circonstances de l’espèce justifient que le CFCAL soit débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et que chaque partie conserve la charge des dépens qui lui revient. En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE l’action formée par le Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine recevable ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [X] [H] épouse [K] à verser au Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine recevable, la somme en principal de 57.858,57 € assortie des intérêts au taux conventionnel de 3.15 % à compter de la présente décision en deniers et quittances en considération des sommes versées à compter du 1er mai 2023 par Monsieur [D] [K] et Madame [X] [H] épouse [K] ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Monsieur [D] [K] et Madame [X] [H] épouse [K] ; DÉBOUTE le Crédit Foncier Communal Alsace Lorraine de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qui lui revient ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ; Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1231-5 du Code civil.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et que charticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile que la paarticle L312-39 du code de la consommationarticle 1310 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 avril 2024
Référence
6635277ae4b5292aaa65ecb5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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