Tribunal JudiciairePPP Contentieux général
Tribunal Judiciaire · PPP Contentieux général — 2 mai 2024
- ECLI
- 6635277be4b5292aaa65ecc2
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 82 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Du 02 mai 2024 5AA SCI/DC PPP Contentieux général N° RG 24/00127 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YVDV [U] [V] [H] [D] [F] épouse [H] C/ [L] [P], S.A.S. OPTICOM SERVICE Expéditions délivrées à : SELARL HORAE FE délivrée à : Le 02/05/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2] JUGEMENT EN DATE DU 02 mai 2024 JUGE : Madame Karine CHONE GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE DEMANDEURS : 1°) Monsieur [U] [V] [H] né le 05 Juillet 1973 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] 2°) Madame [D] [F] épouse [H] née le 21 Septembre 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Représentés par Me LABARIERE Coralie de la SELARL HORAE, avocat au barreau de Bordeaux DEFENDERESSES : 1°) Madame [L] [P] née le 13 Avril 1994 à SFAX, demeurant [Adresse 3] 2°) S.A.S. OPTICOM SERVICE - [Adresse 3] Ni présentes, ni représentées DÉBATS : Audience publique en date du 30 janvier 2024 Délibéré au 4 avril 2024 prorogé au 2 mai 2024 PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 25 janvier 2023, Monsieur [U] [H] a consenti à Madame [L] [P] un contrat de location saisonnière portant sur un logement situé [Adresse 7]) pour la période du 25 janvier 2023 au 25 février 2023 moyennant un loyer de 1.270 € en ce compris 90 € de forfait pour les charges d’eau et 99 € au titre de la taxe de séjour. Le cachet de la société OPTICOM SERVICE a été apposé à côté de la signature de Madame [L] [P]. Un nouveau contrat était signé pour la période du 25 février 2023 au 26 marrs 2023 moyennant un loyer de 1.470 € dont 90 € de charges d’eau et d’électricité et 99 € de taxe de séjour et 150 € au titre des dégradations du plan de travail de la cuisine. Le cachet de la société OPTICOM SERVICE a été apposé à côté de la signature de Madame [L] [P]. Madame [P] se maintenant dans les lieux, une lettre de mise en demeure lui a été adressée le 11 avril 2023 par laquelle elle était sommée de quitter les lieux au plus tard sous 48 heures et de s’acquitter de la somme totale de 2.010 €. Madame [P] a quitté les lieux le 19 mai 2023. Monsieur [H] a estimé constater diverses dégradations sur le mobilier et les équipements. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Monsieur et Madame [H] ont fait assigner Madame [L] [P] et la société OPTICOM SERVCIE devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] aux fins de : • condamner solidairement Madame [L] [P] et la société OPTICOM SERVICE à verser à Monsieur et Madame [H] au titre des loyes impayés et indemnités d’occupation dues jusqu’au 19 mai 2023 la somme de 3.073,22 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; • condamner solidairement Madame [L] [P] et la société OPTICOM SERVICE à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.390 € en réparation des dégradations constatées dans le logement loué ; • condamner solidairement Madame [L] [P] et la société OPTICOM SERVICE à verser à Monsieur et Madame [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 30 janvier 2024, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [F] épouse [H], représentés par leur Conseil, Maître Coralie LABARIERE, ont sollicité le bénéfice de leur assignation. Madame [L] [P], assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La société OPTICOM SERVICE, assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'aux prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 prorogé au 02 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est observé que si la présente instance a été introduite par Monsieur [U] [H] et Madame [D] [F] épouse [H], seul Monsieur [U] [H] est signataire du contrat litigieux de sorte que Madame [D] [F] épouse [H] n’a pas de qualité à agir dans le cadre de la présente instance. En conséquence son action sera déclarée irrecevable. Sur la demande en paiement des loyers et indemnités d’occupation : Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce un nouveau contrat de bail a été signé moyennant un loyer de 1.420 €. Monsieur [H] sollicite la somme de 820 € au titre du solde du loyer pour la période du 25 février 2023 au 26 mars 2023 ansi que la somme de 2.253,22 € au titre des indemnités d’occupation pour la période du 27 mars 2023 au 19 mai 2023 date de départ effectif de Madame [L] [P]. Il ne produit toutefois aucun décompte ou document tel un extrait de compte ou copie de chèque permettant d’attester de la seule somme de 500 € versée au titre du loyer pour la période du 25 février 2023 au 26 mars 2023. En conséquence il sera débouté de sa demande de paiement de 820 € au titre du solde du loyer pour la période du 25 février 2023 au 26 mars 2023. Par ailleurs, s’il a été établi un état des lieux de sortie en date du 25 mai 2023, aucun document tel un procés-verbal de constat d’huissier a permis de constater que Madame [L] [P] ou tout autre occupant de son chef s’était maintenue dans les lieux au delà de la date du 26 mars 2023, le seul inventaire du mobilier et des équipements de la villa établi par le bailleur lui-même en date du 25 mai 2023 ne pouvant suffir à démontrer les prétentions alléguées. En conséquence Monsieur [U] [H] sera débouté de l’ensemble des ses demandes au titre du paiement des loyers impayés et indémnités d’occupation. Sur les demande en réparation des dégradations : Aux termes de l’articmle 1728 du Code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l’article 1732 du Code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute. Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce Monsieur [U] [H] produit un inventaire du mobilier et des équipements du bien loué établi le 25 mai 2023 ainsi que diverses photos. Il ressort là encore de l’étude des pièces que rien ne permet de justifier que les dégradations constatées l’ont été des suites du départ de Madame [P] ou de tout occupant de son chef, puisqu’aucun procés-verbal de commissaire de justice est joint en procédure. Par ailleur si Monsieur [H] sollicite la somme de 3.390 € au titre du nettoyage et des réparations des dégradations constatées, force est de constater qu’il ne produit aucune facture autre que celle établie par la société D.ZI.D en date du 29 mai 2023 au titre du nettoyage du bien loué aux fins de justifier des dépenses alléguées. En conséquence Monsieur [H] sera débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef. Sur les demandes accessoires : Monsieur [U] [H] qui succombe supportera la charge des dépens qui lui incombent et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en premier ressort, DECLARE irrecevable l’action formée par Madame [D] [F] épouse [H] dans le cadre de la présente instance ; DEBOUTE Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes ; DIT que Monsieur [U] [H] conservera la charge des entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Monsieur [U] [H] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile la présenarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 659 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 9 du Code de procédure civilearticle 1728 du Code civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPP Contentieux général
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6635277be4b5292aaa65ecc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA