Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 6635291ee4b5292aaa65f7ef
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 34 661 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Mai 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d‘un assesseur tenus en audience publique le 19 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée 02 Mai 2024 par le même magistrat Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/521 N° RG 18/01086 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKQT DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la SCP FROMONT BRIENS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par Madame [R] [N], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SCP FROMONT BRIENS, vestiaire : 707 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a procédé au contrôle des établissements de la société [2] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 305 631 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 7 septembre 2017. Par courrier du 28 septembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester le chef de redressement n°1 relatif au « forfait social – assiette – cas général (jetons de présence) ». En réponse, par courrier du 31 octobre 2017, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le montant initialement dû par la société [2] au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit 305 631 euros. L’URSSAF a adressé à la société [2] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés, soit 5 mises en demeure en date du 8 décembre 2017 et une mise en demeure en date du 11 décembre 2017. La mise en demeure adressée le 11 décembre 2017 portait sur un montant total de 346 611 euros, soit 302 691 euros au titre des cotisations et 43 920 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 21 décembre 2017, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement relatif au « forfait social – assiette – cas général (jetons de présence) ». La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 8 janvier 2018. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 mars 2018 reçue par le greffe du tribunal le 16 mars 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/00521. Par décision du 30 mars 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société. La société [2] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 15 mai 2018, réceptionnée par le greffe le 16 mai 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01086. Les affaires n° RG 18/00521 et n° RG 18/01086 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : ordonner la jonction des instances RG 18/00521 et RG 18/01086 ; annuler la décision implicite de rejet de la CRA du 7 février 2018 ; annuler la décision expresse de rejet de la CRA du 4 mai 2018 ; annuler la mise en demeure portant redressement au titre du forfait social sur les jetons de présence versés aux administrateurs étrangers non assujettis au régime de sécurité sociale français ; condamner l’URSSAF à verser à l’entreprise la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : débouter la société [2] de l’ensemble de ses demandes. Et reconventionnellement, dire pour acquises à l’URSSAF les sommes réglées au titre de la mise en demeure du 11 décembre 2017, condamner la SA [2] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 prorogé au 02 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/00521 et RG 18/01086 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [2] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/00521. Sur le chef de redressement n°1 « forfait social – assiette – cas général (jetons de présence) » L’article L. 137-15 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose, dans ses versions successives applicables au litige, que les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l’article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l’article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l’article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur. Ledit article précise que sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code du commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme. En l’espèce, il a été constaté lors des opérations de contrôle que la société [2] avait alloué des jetons de présence à ses administrateurs non-résidents en France sur les trois années contrôlées, soit 2014, 2015 et 2016. L’inspecteur du recouvrement a également constaté que le montant de ces jetons de présence avait été exclu de l’assiette du forfait social au taux de 20 %. Considérant que ces sommes devaient être soumises au forfait social même si les administrateurs n’avaient pas leur domicile fiscal en France, l’URSSAF a procédé à la réintégration des montants des jetons de présence en cause tels que fixés par les assemblées générales au titre des années 2014, 2015 et 2016. La société [2] conteste l’analyse ainsi retenue par l’organisme de recouvrement, indiquant que les administrateurs concernés étaient affiliés au régime de sécurité sociale de leur pays de résidence, soit l’Allemagne, et que l’URSSAF ne pouvait se prévaloir de la seule implantation géographique en France de la société pour assujettir les jetons de présence versés à ses administrateurs étrangers. Au cas d’espèce, il n'est pas contesté par les parties que les administrateurs sont tous résidents de l'Union européenne. Les jetons de présence que ces derniers ont perçus sur la période contrôlée ne pouvaient donc être soumis au forfait social qu'à la condition qu'ils ne soient pas affiliés à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne autre que la France. En effet, en application des dispositions précitées, les jetons de présence alloués par l'assemblée générale des actionnaires aux administrateurs du conseil d'administration sont soumis au forfait social institué par les articles L.137-15 à L.137-17 du code de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2010. Le forfait social n'est pas subordonné à la domiciliation en France, telle que prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que les jetons de présence et les rémunérations versées à des administrateurs et dirigeants qui ne sont pas domiciliés fiscalement en France sont assujettis au forfait social. Néanmoins, en vertu du principe d'unicité de la législation en matière d'affiliation à un régime de sécurité sociale prévu par les règlements (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 et (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971 portant coordination des systèmes de sécurité sociale, une personne affiliée à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne ne peut être parallèlement assujettie dans un autre pays de l'Union. Or, au cas d’espèce, la société ne justifie pas par ses productions, soit les copies des documents d’identité des administrateurs objets du litige, que ces derniers sont effectivement affiliés à un régime de sécurité sociale dans un pays de l'Union européenne autre que la France. La seule affirmation non étayée d’éléments probants que les administrateurs objets du litige sont assujettis à la sécurité sociale allemande est inopérante. Il résulte de ses éléments que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a procédé au redressement de la société sur ce point, de sorte que le chef de redressement n° 1 doit être confirmé. Sur les demandes accessoires L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/00521 et RG 18/01086 sous le même numéro RG 18/00521 ; Confirme le chef de redressement n°1 relatif au « forfait social – assiette – cas général (jetons de présence) » ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 02 mai 2024, La greffière, La présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6635291ee4b5292aaa65f7ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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