Tribunal JudiciaireChambre 1 cab 01 B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 cab 01 B — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635291ee4b5292aaa65f7f5
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 1 cab 01 B NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06658 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WEL7 N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 30 Avril 2024 Affaire : M. [E] [I], M. [G] [I], Mme [H] [F] épouse [I] C/ Association AGEA BELLEVUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Sandra MARQUES - 2728 la SCP O. RENAULT & ASSOCIES - 1835 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 B du 30 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 22 novembre 2022, Après rapport de Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2023, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Danièle TIXIER, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [E] [I], intervenant volontaire à sa majorité, né le 28 Décembre 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] Monsieur [G] [I] né le 28 Mars 1968 à [Localité 3] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2] Madame [H] [F] épouse [I] née le 30 Mars 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010788 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représenté par Me Sandra MARQUES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2728 DEFENDERESSE Association AGEA BELLEVUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jérôme COCHET de la SCP O. RENAULT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1835 EXPOSE DU LITIGE Alors qu’il était scolarisé en classe de première au lycée [4] durant l’année scolaire 2020/2021, [E] [I] a fait l’objet, par lettre du 20 janvier 2021, d’une convocation -avec un responsable légal- en conseil de discipline, les faits lui étant reprochés étant libellés comme suit “Problèmes liés à une utilisation malveillante des données de l’établissement et à la sécurité informatique”. Le conseil de discipline s’est tenu le 25 janvier 2021 et il a été notifié à l’issue, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, une décision d’exclusion définitive de l’établissement à compter du 25 janvier 2021. Arguant de ce que la procédure disciplinaire n’avait pas été respectée et que les faits lui étant reprochés ne sont pas établis, [H] [F] épouse [I] et [G] [I], agissant tant en qualité de représentant légal de [E] [I] qu’à titre personnel, ont, par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2021, assigné l’association AGEA BELLEVUE devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de leurs dernières conclusions prises au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, [E] [I], représenté par ses représentants légaux, [H] et [G] [I] entendent voir : - Annuler la décision d'exclusion conservatoire de [E] [I] effective au 18 janvier 2021 prise par le chef d’établissement du Lycée [4], - Annuler la procédure disciplinaire et la décision d'exclusion définitive de [E] [I] du Conseil de discipline du Lycée [4] prise en sa séance du 25 janvier 2021, - Condamner le Lycée AGEA [4] à remettre à monsieur [G] [I] et madame [H] [F] épouse [I], représentants légaux de [E] [I], un bulletin scolaire pour le 2ème trimestre 2021 ne faisant pas mention de la décision d'exclusion, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Ordonner le retrait de la procédure disciplinaire du dossier scolaire de l'enfant, - Condamner le Lycée AGEA [4] au paiement des sommes suivantes, aux époux [I], pour eux-mêmes et en leur qualité de représentants légaux de leur fils : ➝ 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [I] du fait de son exclusion conservatoire, ➝ 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [I] du fait de son exclusion définitive, ➝ 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [G] [I], ➝ 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par [H] [F] épouse [I], ➝ 495 euros (à parfaire) de dommages intérêts au titre du préjudice matériel subi par [G] [I] et [H] [F] épouse [I], ➝ 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner le Lycée AGEA [4] aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. En réponse, l’association AGEA BELLEVUE demande au tribunal de : - Dire et juger que la décision d’exclusion définitive prononcée par le conseil de discipline à l’encontre de Monsieur [E] [I] est régulière et bien fondée, - Constater l’absence de préjudices des requérants [I], En conséquence, - Débouter les requérants [I] : ➝ de leur demande de rectification du bulletin scolaire du second trimestre, ➝ de leurs demandes au titre des dommages et intérêts, En tout état de cause, - Condamner in solidum les requérants [I] à une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - Débouter du surplus de leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022. [E] [I] étant cependant devenu majeur avant l’audience, la révocation de l’ordonnance de clôture a été ordonnée après que [E] [I], intervenant volontairement à l’instance, [H] [F] épouse [I] et [G] [I], ont notifié des conclusions de reprise d’instance à l’audience. Aux termes de ces conclusions, ils ont demandé au tribunal, au visa des articles 369 et suivants du code de procédure civile, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : Sur la reprise d’instance, - Ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 14 décembre 2022, - Juger recevable leurs conclusions de reprises d’instance, - Constater la reprise volontaire d’instance par [E] [I], devenu majeur, - Clôturer à nouveau la procédure, Sur le fond, - Annuler la décision d'exclusion conservatoire de [E] [I] effective au 18 janvier 2021 prise par le chef d’établissement du Lycée [4], - Annuler la procédure disciplinaire et la décision d'exclusion définitive de [E] [I] du Conseil de discipline du Lycée [4] prise en sa séance du 25 janvier 2021, - Condamner le Lycée AGEA [4] à remettre à [E] [I], devenu majeur, ainsi qu’à monsieur [G] [I] et madame [H] [F] épouse [I], représentants légaux de [E] [I], un bulletin scolaire pour le 2ème trimestre 2021 ne faisant pas mention de la décision d'exclusion, et ce, dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, - Ordonner le retrait de la procédure disciplinaire du dossier scolaire de [E] [I], - Condamner le Lycée AGEA [4] à verser à [E] [I] : ➝ 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [I] du fait de son exclusion conservatoire, ➝ 2 000 euros de dommages intérêts en réparation du préjudice moral subi par [E] [I] du fait de son exclusion définitive, - Condamner le Lycée AGEA [4] à verser à [G] [I] 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par lui, - Condamner le Lycée AGEA [4] à verser à [H] [F] épouse [I] 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par elle, - Condamner le Lycée AGEA [4] à verser à [G] [I] et [H] [F] épouse [I] 495 euros de dommages intérêts au titre de leur préjudice matériel, - Condamner le Lycée AGEA [4] à verser à [E] [I], [G] [I] et [H] [F] épouse [I] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner le Lycée AGEA [4] aux entiers dépens d’instance avec bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sandra MARQUES Avocat sur son affirmation de droit, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. L’association AGEA BELLEVUE n’a pas entendu répondre à ces écritures. Sur quoi, la clôture a été prononcée à l’audience du 22 novembre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 21 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 30 avril 2024. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur les demandes d’annulation de la décision d'exclusion conservatoire, de la procédure disciplinaire et de la décision d'exclusion définitive prises à l’encontre de [E] [I] Aux termes de l’article R.442-39 du code de l’éducation, le chef d’un établissement privé assure la responsabilité dudit établissement et de la vie scolaire. A ce titre il peut prononcer des sanctions à l’égard des élèves dans le respect du règlement intérieur, mais aussi des principes du droit disciplinaire, au titre desquelles figure notamment le principe du contradictoire qui est la condition nécessaire à l’exercice des droits de la défense. En l’espèce, le règlement intérieur du lycée AGEA [4] stipule, concernant les sanctions disciplinaires qu’elles “concernent les atteintes aux personnes et aux biens et les manquements graves aux obligations des élèves” et que “les sanctions sont fixées dans le respect du principe de l’égalité”. Il ajoute s’agissant du conseil de discipline que “le chef d’établissement ou son représentant convoque un élève en conseil de discipline en cas de problème de comportement (insolence, dégradation...)”, qu’il “réunit l’élève, son représentant légal, le professeur principal, le CPE, le directeur du lycée et le chef d’établissement” et précise que “l’élève pourra faire l’objet d’une exclusion temporaire ou définitive”. En application de ce règlement, [E] [I] a fait l’objet, par lettre du 20 janvier 2021, d’une convocation -avec un responsable légal- en conseil de discipline, les faits lui étant reprochés étant libellés comme suit “Problèmes liés à une utilisation malveillante des données de l’établissement et à la sécurité informatique”. Le conseil de discipline s’est ensuite tenu le 25 janvier 2021 et il a été notifié à l’issue, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021, une décision d’exclusion définitive de l’établissement à compter du 25 janvier 2021, sans autre référence aux motifs de cette sanction. Pour solliciter l’annulation de la décision d'exclusion conservatoire dont [E] [I] aurait été l’objet à compter 18 janvier 2021, de la procédure disciplinaire et de la décision d'exclusion définitive, [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] font valoir : - d’une part, que la procédure n’aurait pas été régulière, du fait du prononcé d’une procédure d’exclusion temporaire hors de toute décision du conseil et en l’absence de justification de ce que l’ensemble des personnes visées au règlement intérieur étaient présentes le 25 janvier 2021, - d’autre part, que le lycée AGEA [4] ne justifie pas de la réalité du motif d’exclusion visé. Cependant, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce qu’une décision d’exclusion temporaire aurait été prise à l’encontre de [E] [I] et, alors qu’il n’est pas établi qu’un procès-verbal a été dressé à l’occasion du conseil de discipline, cette formalité n’étant pas mentionnée comme obligatoire, ils ne justifient pas de leurs allégations selon lesquelles l’ensemble des personnes dont la présence est nécessaire aux termes du règlement ne l’étaient pas. Il y a lieu de relever en revanche que la lettre de convocation au conseil de discipline adressé à [E] [I] et ses représentants légaux en date du 20 janvier 2021 est bien écrite au nom de l’équipe pédagogique, l’équipe de vie scolaire, du directeur du lycée et du chef d’établissement. Au fond, alors que la convocation au conseil de discipline mentionnait des “problèmes liés à une utilisation malveillante des données de l’établissement et à la sécurité informatique”, il est constant que le lycée AGEA [4] ne saurait aujourd’hui faire état d’autres éléments comme des vols ou encore le piratage de notes, comptes Deezer ou du pass sanitaire, ni même de ses comportements ou la réputation antérieure de l’élève. Pour autant, il n’est pas contesté qu’au titre de l’utilisation des données de l’établissement et problèmes liés à la sécurité informatique, il était notamment reproché à [E] [I] le piratage du site d’édition “lelivrescolaire”. Or, si ce dernier conteste avoir commandé des livres et explique avoir été victime d’une personne malveillante qui cherchait à le piéger, il n’en demeure pas moins qu’il ne nie pas avoir eu accès aux corrigés sur la partie enseignants des éditions Lelivrescolaire et évoque dans ses tweets avoir “supprimé le .zip lelivrescolaire” et des “leaks lelivrescolaire”. Ces faits étant établis et correspondant à ceux pour lesquels le conseil de discipline a été organisé, la sanction prononcée ne saurait être remise en cause et annulée. Eu égard à ces éléments, les demandeurs seront donc déboutés de leurs demandes d’annulation et de retrait de la procédure des bulletins et dossiers scolaires. Sur les demandes de dommages et intérêts présentées par [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] Alors que les demandes d’annulation de la décision d'exclusion conservatoire, de la procédure disciplinaire et de la décision d'exclusion définitive prises à l’encontre de [E] [I] présentées par [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] ont été rejetées, leurs demandes de dommages et intérêts qui en découlent seront également rejetées. Sur les autres demandes Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] , qui succombent, aux dépens. L’équité commande par ailleurs de condamner les mêmes à verser au lycée AGEA [4] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] de l’ensemble de leurs demandes, CONDAMNE [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] aux dépens, CONDAMNE [E] [I], [H] [F] épouse [I] et [G] [I] à verser au lycée AGEA [4] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du CPC, et signé par Célia ESCOFFIER Présidente, assistée de D. TIXIER Greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et larticle 699 du code de procédure civile au profitarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- Chambre 1 cab 01 B
- Date
- 30 avril 2024
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6635291ee4b5292aaa65f7f5
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