Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 avril 2024
- ECLI
- 6635291ee4b5292aaa65f7fb
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 18/12723 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TNGM N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : M. [S] [I], Mme [W] [E] C/ M. [Z] [V], Mme [H] [B] épouse [V] le: EXECUTOIRE+COPIE la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA - 709 la SCP TACHET, AVOCAT - 609 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 21 Septembre 2023, Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [S] [I], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représenté par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709 Madame [W] [E], demeurant [Adresse 1] - [Localité 7] représentée par Maître Hugues DUCROT de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 709 DEFENDEURS Monsieur [Z] [V] né le 16 Juin 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représenté par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609 Madame [H] [B] épouse [V] née le 26 Mars 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] - [Localité 7] représentée par Maître Joël TACHET de la SCP TACHET, AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 609 EXPOSE DU LITIGE Madame [T] était propriétaire d’un tènement immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 8] et [Adresse 9], cadastré AA [Cadastre 5] et composé d’une maison d’habitation et de deux parties de terrain respectivement situées au nord et au sud de celle-ci. Le 4 octobre 2000, Madame [T] a fait établir par Monsieur [R] un plan de division, prévoyant la création d’une parcelle AA [Cadastre 4] dans la partie nord de la parcelle AA [Cadastre 5]. Suivant acte reçu par Maître [P] le 12 juin 2001, les époux [V] ont acquis la parcelle AA [Cadastre 4] ainsi créée et y font fait construire une maison d’habitation courant 2002. Ils ont également fait édifier en limite séparative de propriété un mur de soutènement. Courant 2011, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [E] ont acquis de Madame [T] la parcelle qui était restée sa propriété, cadastrée section AA [Cadastre 3], suite à la division précédemment réalisée. En conflit, le couple [V] et les consorts [I] [E] ont convenu d’un protocole d’accord le 13 avril 2013 visant à y mettre fin. Se plaignant de ce que ce protocole n’était pas respecté par leurs voisins, mais également d’empiètements sur leur propriété, les consorts [I] [E] ont obtenu en référé la désignation d’un expert par décision du 20 septembre 2016. Celui-ci a déposé son rapport le 10 février 2018. Par exploit d’huissier délivré le 4 décembre 2018, Madame [W] [E] et Monsieur [S] [I] ont assigné les consorts [V] devant le tribunal de grande instance de LYON, devenu tribunal judiciaire. La clôture de la procédure est initialement intervenue le 20 décembre 2022, l’affaire étant évoquée à l’audience du 05 avril 2023. Néanmoins, par décision rendue le 07 juin 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux requérants de valablement conclure sur la demande visant à voir prononcer la résolution du protocole d’accord précédemment signé. Au terme de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 29 juin 2023, Monsieur [S] [I] et Madame [W] [E] sollicitent, sur le fondement des articles 545, 678, 1161, 1181, 1241 et suivants du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : Prononcer la résolution de la transaction à raison de son inexécution,En conséquence, Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la décision, à détruire le mur de soutènement et supprimer les remblaiements constitutifs de vues droites sur la propriété de Monsieur [I] et de Madame [E], ou subsidiairement, à supprimer les remblaiements constitutifs de vues droites, sous la même astreinte,Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, à démolir les ouvrages qui empiètent sur la parcelle section AA n° [Cadastre 3], Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 60 000 € au visa de l’article 1141 du code civil en indemnisation des préjudices subis du fait de la violation des droits de propriété de ces derniers, Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront l’expertise et les dépens du référé, dépens distraits au profit de la SCP DUCROT sur son affirmation de droit,Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement à intervenir. A TITRE SUBSIDIAIRE, vu le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage : Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, à détruire le mur de soutènement et supprimer les remblaiements constitutifs de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage, ou subsidiairement, à supprimer les remblaiements constitutifs des troubles, sous la même astreinte, Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, à démolir les ouvrages qui empiètent sur la parcelle section AA n° [Cadastre 3],Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 60 000 € au visa de l’article 1141 du code civil en indemnisation des préjudices subis du fait des troubles et de la violation des droits de propriété,Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront l’expertise et les dépens du référé, dépens distraits au profit de la SCP DUCROT et ASSOCIES sur son affirmation de droit. Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement à intervenir. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Vu l’article 1137 ancien du code civil, Enjoindre sous astreinte définitive de 300 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, l’exécution totale et complète par les époux [V] de toutes les dispositions du protocole et des règles d’urbanisme de la commune. Condamner Monsieur et Madame [V], sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision, à démolir les ouvrages qui empiètent sur la parcelle section AA n° [Cadastre 3],Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 60 000 € au visa de l’article 1141 du code civil en indemnisation des préjudices subis du fait des troubles et de la violation des droits de propriété,Condamner Monsieur et Madame [V] à payer à Monsieur [I] et Madame [E] une somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Les condamner aux entiers dépens lesquels comprendront l’expertise et les dépens du référé, dépens distraits au profit de la SCP DUCROT et ASSOCIES sur son affirmation de droit,Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel du jugement à intervenir.A titre principal, ils sollicitent la résolution du protocole transactionnel, celui-ci n’ayant selon eux pas été exécuté par les consorts [V]. Concernant les altitudes du mur et du terrain, ils soulignent que le protocole fixe bien une hauteur maximale du mur, les parties ayant convenu de ne pas la réduire à condition que son altitude maximale en chaque point respecte les valeurs acceptées par chacune, l’expert ayant pourtant relevé que ce n’était pas le cas. En tout état de cause, ils font valoir que, même si l’altitude maximale du mur était augmentée, la problématique demeurerait quant à la terre, affleurant le mur ou étant plus haute que son sommet. Ils constatent ainsi qu’en dépit de leurs différents engagements, les niveaux fixés ne sont toujours pas respectés par leurs voisins. S’agissant du document « état des lieux » réalisé par le cabinet [K] en 2004, produit par les consorts [V], ils soulignent que celui-ci présente des erreurs et ne peut en tout état de cause pas être retenu, n’émanant pas d’un expert judiciaire. Concernant les plantations, ils soutiennent que l’expertise et les différents constats d’huissier de justice mettent en évidence que les termes du protocole n’ont pas été respectés, les défendeurs n’ayant remplacé qu’un seul des plans moribonds en 2015, des « trous végétaux » ayant persisté jusqu’en 2022, la hauteur ou encore le retrait des haies n’étant pas respectés. Ils prétendent que le protocole prévoyait que son objectif serait atteint à condition que soient rapidement effectués l’entretien et les corrections préconisées, ce qui n’a pas été fait, comme le relève d’ailleurs le sapiteur paysagiste. Ils observent que le constat d’huissier de justice du 08 novembre 2021, produit par les défendeurs, ne dédouane pas ces derniers, mettant au contraire en évidence que les mesures effectuées ne sont pas conformes aux dispositions du protocole. Ils concluent de manière générale qu’en laissant déborder les haies vers la propriété voisine et en ne respectant ni leur distance minimale de retrait du mur ni leur hauteur maximale, ils font perdre toute luminosité sur cette partie de leur habitation. Sur le parement du mur (zones 1 et 2), ils soulignent avoir consenti à ne pas exiger des époux [V] qu’ils parent leur mur, dès lors qu’une vigne vierge serait présente, de sorte que l’esprit du protocole était bien de laisser cette couverture végétale faire office de parement. Ils reprochent aux défendeurs d’être entrés sur leur propriété et d’avoir coupé en pied de mur côté ouest les plantes grimpantes mais également de les avoir arrachées côté est. Ils soutiennent que leurs voisins ne démontrent pas, pour se défendre, que ces plantes pénétraient dans les barbacanes. Ils rappellent également que, pour ces zones, le mur devait être lissé, toutes les excroissances de béton et de ferrailles supprimées, ce qui n’a pas été réalisé, comme le démontrent l’expertise et les constats d’huissier. Ils soutiennent, d’une part, qu’à la date d’échéance pour la réalisation des travaux, il n’y avait aucune plante sur le mur, d’autre part, que concernant le sommet de celui-ci, le PLU impose d’ailleurs de couvrir les murs en béton brut. Ils déplorent le fait que les époux [V] aient mis en place et maintenu des morceaux de pare-vue jusqu’en décembre 2020, alors qu’ils devaient être enlevés au plus tard en septembre 2015. Ils formulent les mêmes griefs s’agissant de la présence des grillages placés en surélévation du mur, amenant sa hauteur à 3 mètres, en violation du protocole convenu. Concernant leurs demandes portant sur le caractère illicite des vues, ils soutiennent qu’avec le surplomb crée par ce mur et le remblaiement réalisé par leurs voisins s’est formée une sorte de terrasse en surplomb de la parcelle. Ils considèrent qu’elle crée une vue droite directe sur leur propriété, l’expert l’ayant constatée dans son rapport, sans émettre d’appréciation de droit. Répondant aux époux [V] quant à l’existence antérieure d’une réciprocité de vues, ils affirment qu’en remblayant leur limite de propriété, les vues sont devenues encore plus plongeantes, non seulement sur le terrain mais aussi sur l’intérieur du premier étage de leur domicile. S’agissant des empiètements, ils concluent que le rapport d’expertise a confirmé leur persistance, l’empiètement principal étant supérieur à 3m2. Ils considèrent à nouveau que leurs voisins minimisent les violations, s’étant pourtant engagés à effectuer les travaux. Ils affirment ne pas s’être opposés à leur réalisation, comme le prétendent les défendeurs, soulignant avoir sollicité des précisions préalables sur cette réalisation. Sur la réparation des préjudices subis, ils soutiennent que le montant retenu par l’expert ne tient pas compte du trouble de jouissance et du trouble à l’intimité subis depuis de nombreuses années, comme de leur préjudice moral. Ils soulignent que lors de la visite du bien avant son acquisition, ils n’ont pas pu se rendre compte de la présence d’arbustes à feuilles, ne découvrant également l’existence des vues reprochées que lorsque leurs voisins se positionnaient en limite de propriété. Subsidiairement, sur le fondement des troubles anormaux du voisinage, les consorts [E] [I] concluent que le non-respect des règles d’urbanisme mais également le remblaiement de terres contre le mur de clôture ont créé un exhaussement depuis lequel les occupants de la maison des [V] ont des vues directes sur leur propriété, causant ainsi un préjudice de perte d’intimité, excédant les inconvénients normaux du voisinage. Les consorts [V] demandent, au terme de leurs dernières conclusions transmises par RPVA le 10 octobre 2022, de : Débouter Madame [E] et Monsieur [I] de leur demande en résolution du protocole transactionnel conclu le 13 avril 2013, SUBSIDIAIREMENT, Les débouter de leur demande en démolition du mur séparatif édifié par les époux [V] en limite de propriété, dès lors que les vues directes constatées sur leur propriété sont la conséquence, non seulement de l’état antérieur du terrain, mais surtout de la décision prise par leur auteur, Madame [T], de le diviser afin de céder comme terrain à bâtir la partie surplombant sa propriété, et que les vues droites de chacune des propriétés sur l’autre sont réciproques. Les débouter également de cette même demande en tant qu’elle est fondée sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage, la réalité de celui-ci n’étant pas démontrée au regard des circonstances ayant présidé à la division de la propriété et à la constitution d’une parcelle distincte vendue comme terrain à bâtir. Les débouter de leur demande indemnitaire, dépourvue de fondement comme de justification, les époux [V] ayant manifesté dès avant l’engagement de la présente procédure leur intention de rectifier les empiètements constatés sur la limite de propriété selon les modalités définies par l’expert [O] dans son rapport et reprenant en tant que de besoin cet engagement, débouter Madame [E] et Monsieur [I] de leur demande de démolition en tant qu’elle est fondée sur l’existence de ces empiètements. Condamner Madame [E] et Monsieur [I] aux entiers dépens et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, la SCP TACHET pourra recouvrer directement ceux dont elle a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.Sur la demande de résolution du protocole transactionnel, ils prétendent d’abord que celui-ci ne remet pas en cause la hauteur existante du mur, ne concernant que la limitation de « l’exhaussement du terrain [V] aux altitudes maximales définies dans l’annexe 1 et le plan 3 », l’annexe 1 précisant que le niveau du mur est déterminé sur la base des relevés effectués en 2004 par le géomètre expert. Au regard du rapport d’expertise, ils concluent que sur dix points de mesure recensés, un écart de 1 et 2 centimètres pour 3 d’entre eux ne constitue pas une violation délibérée des termes du protocole transactionnel. Ils rappellent que l’exhaussement constitue une modification du terrain naturel de sorte que, si le protocole tend à limiter la hauteur du sol apportée le long du mur, il n’est pas de nature à remettre en cause l’état antérieur du terrain aux points où il n’a pas été modifié. Ils en déduisent que les écarts de quelques centimètres, relevés sur un terrain naturel arboré et végétalisé et non sur une plateforme enrobée ou bétonnée, ne constituent pas davantage une inexécution délibérée des engagements du protocole. Ils formulent des griefs sur la méthode utilisée par l’expert, rappelant qu’il n’est pas géomètre expert, ayant substitué à la base de référence du protocole, déterminée par le précédent géomètre-expert, sa propre détermination « altitude mesurée du mur » pour déterminer des différences. S’agissant des plantes, ils soutiennent que l’expert sapiteur n’a relevé que la présence de trois végétaux (sur 37) affaiblis et de petite taille, situation due à la présence d’un agent pathogène, précisant que les choix des espèces déterminé par le protocole a été respecté. Ils affirment de même que la plantation des végétaux, très dense, correspond à la définition du protocole ; les sujets étant jeunes, ils en déduisent que l’objectif de ce dernier sera atteint dans les années à venir. Ils soulignent que l’expert met en cause les modalités de plantation arrêtées par le protocole, rédigé par des non-initiés, la distance de 0.70 mètres retenue contribuant à l’affaiblissement des végétaux et à la dégradation de l’écran végétal, formulant des préconisations. Ils prétendent que l’expert-sapiteur n’a, contrairement aux affirmations des requérants, jamais mis en cause un défaut d’entretien dont ils seraient responsables, mais a caractérisé les causes de l’insuffisance d’obturation de vue relevée. Les constatations effectuées par l’huissier de justice le 25 novembre 2021 viennent corroborer selon eux cette analyse. Ils en déduisent que les consorts [E] [I] ne peuvent se prévaloir d’une inexécution délibérée de leur part. Concernant le parement du mur, ils affirment que, pour les zones 1 et 2 visées par les demandeurs, aucun parement n’était requis, liberté étant laissée d’y laisser pousser des plantes grimpantes à charge de ne pas obstruer les barbacanes. Ils contestent les affirmations de leurs voisins selon lesquelles ils seraient venus les arracher, admettant exclusivement avoir dégagé depuis leur propriété les barbacanes d’écoulement des eaux obstruées par la végétation. S’agissant des excroissances de béton affectant la surface du mur, ils ne saisissent pas comment il peut leur être reproché de ne pas avoir fait réaliser le parement, la végétation les recouvrant. Pour les zones 3 et 4, ils affirment que l’enduit demandé a été réalisé, ne comprenant pas que les demandeurs se plaignent des brises-vue installés, et depuis retirés. S’agissant du grillage, ils soulignent que si l’annexe 2 du protocole évoque le maintien provisoire de brises-vue aussi longtemps que la pousse de végétaux n’assure pas l’occultation recherchée, le grillage ne saurait y être assimilé. Ils concluent que les consorts [E] [I] ne sont pas fondés à solliciter une quelconque exécution sous astreinte ou une indemnisation, le parement intégral du mur comme la modification étant prévus dans les travaux qu’ils ont commandés. Ils relèvent également que les requérants n’ont pas donné l’autorisation pour effectuer des travaux sur leur fonds, la présente procédure ayant été engagée avant même que l’entreprise qu’ils ont sollicitée ait eu le temps de disposer des informations requises sur les conditions d’exécution. Ils concluent que, le protocole transactionnel ayant mis un terme au litige susceptible de découler de la présence du mur et des vues droites alléguées par leurs voisins, leurs demandes relatives à la suppression desdites vues ou à celle d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, par destruction du mur, comme en indemnisation d’un quelconque préjudice, sont ainsi irrecevables. Subsidiairement, sur l’existence de vues illicites et d’un trouble anormal du voisinage, ils soutiennent d’abord que l’expert n’a pas pris position sur l’existence de vues droites illicites, utilisant par précaution le conditionnel. Ils font valoir de même que les consorts [E] [I] ne peuvent critiquer la légalité de l’existence du mur réalisé, dès lors que sa conformité aux dispositions d’urbanisme applicables a été reconnue au terme d’une décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de LYON. Ils affirment qu’en quelque point du talus que l’on se place, au regard de son élévation, les vues dont se plaignent leurs voisins sur la façade arrière de leur maison étaient déjà existantes du seul fait de la configuration des lieux et de la division de la propriété. Ils affirment également que le couple [E] [I] ne démontre pas que la réalisation du mur a entrainé une aggravation de ces vues antérieurement existantes. Ils précisent que les relevés effectués par le cabinet [K] démontrent que la pente, telle qu’elle est maintenue, se révèle incompatible avec une utilisation comme lieu de vie, contrairement à ce que les requérants affirment. Ils contestent l’existence d’une plateforme, le talus n’ayant pas été transformé en terrain plat. Ils rappellent que Madame [T] a déterminé les conditions d’un voisinage caractérisé par la proximité des constructions, les requérants ne pouvant leur reprocher, la situation étant selon eux évidente lors de leur acquisition. Concernant les demandes de dommages et intérêts formées par leurs voisins, ils concluent que les consorts [E] [N] ne présentent aucune justification. Ils considèrent, en tout état de cause, que la signature du protocole transactionnel entre les parties a mis un terme à toute réclamation entre elles. Selon eux, leurs voisins ont acquis en connaissance de cause une habitation dont l’une des pièces bénéficiait d’une vue directe sur le voisin, mais qui en contrepartie souffrait de la même vue directe sur la propriété voisine. S’agissant des empiètements, ils rappellent leur engagement de réaliser les travaux nécessaires à leur suppression, reprochant aux demandeurs de les avoir assignés alors que ces derniers étaient programmés. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 février 2024, a été mise en délibéré au 10 avril 2024. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande principale de résolution du protocole transactionnel L’article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. L’article 1161 du même code, toujours dans ses dispositions applicables avant le 1er octobre 2016, précise que toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier. En l’espèce, il ressort du protocole transactionnel, signé par l’ensemble des parties le 13 avril 2013, qu’elles ont notamment convenu : « Objets de l’accord : Exhaussement de terrain allant de 1m à 1m 60 jusqu’en limite de propriété créant une vue plongeante.Mur de clôture laissé en béton brut. (…)Les parties s’étant ainsi rapprochées, il a été convenu ce qui suit : Article 1 : Altitudes terrain : Mme et Mr [V] s’engagent à limiter l’exhaussement de leur terrain aux altitudes maximales définies dans l’annexe 1 et le plan 3. Article 2 : Haies : Mme et Mr [V] : S’engagent : à planter et maintenir des haies denses à feuillage persistant et pousse rapide permettant d’occulter au maximum la vue tout le long de leur parcelle jouxtant la parcelle [Cadastre 3] (jusqu’au point K sur plan 3). Les plants seront choisis dans la liste suivante :Cyprès Leyland- lauriers palme-lauriers du caucase- lauriers cerise- lauriers du Portugal- elaeagnus ebbingei- elaeagnus pungens- photinia red robin. S’engagent à respecter les hauteurs et écartements de haies définis dans l’annexe 2 et le plan 3 pour satisfaire aux conditions d’occultation de vue.Article 3 : parement mur de clôture : Pour s’abstenir de l’obligation de parer le mur dans les zones 1 et 3 côté parcelle [Cadastre 3], Mr et Mme [V] autorisent les propriétaires de cette parcelle à y laisser passer des plantes grimpantes et/ou à le peindre de la couleur de leur choix. Néanmoins les propriétaires du mur le lisseront au préalable en supprimant toute excroissance (béton, ferraille). En cas de pose de plantes grimpantes, Mr et Mme [I] & [E], s’engagent à éviter leur passage au travers des barbacanes. En zone 4 et partiellement en zone 3, Mr et Mme [V] s’engagent à parer le mur. La couleur du parement sera dérivée de blanc gris clair et blanc beige clair. Article 4 : Délais de réalisation Mr et Mme [V] : S’engagent à finaliser le nivellement de terrain convenu et la plantation des haies avant le 30 septembre 2013.S’engagent à finaliser le parement du mur avant le 30 septembre 2013. La date et la durée de l’intervention sera proposée au moins 2 semaines avant la réalisation des travaux. » Il ressort d’abord de la rédaction de ce document que, contrairement aux affirmations des demandeurs, la hauteur du mur n’est pas concernée par les engagements pris par les consorts [V], seul l’exhaussement de terrain étant visé avec le détail des altitudes maximales accordées. En effet, aucun élément ne vient confirmer leur argumentation selon laquelle il aurait été convenu entre les voisins de ne pas réduire la hauteur du mur, à la condition expresse que son altitude maximale respecte en chaque point les valeurs acceptées par les parties. Ainsi, si l’altitude du mur est bien visée dans le second tableau de l’annexe 1, c’est bien l’altitude maximale de l’exhaussement de terrain, contre le mur et à la limite de propriété, qui est concernée par l’engagement pris par les consorts [V]. En outre, concernant le non-respect des limites de propriété, l’empiètement pour lequel les consorts [A] [E] sollicitent réparation, n’est pas davantage entré dans le champ contractuel de cet accord. Dès lors, les consorts [A] [E] ne sauraient prétendre, au titre de leur demande principale de résolution du protocole transactionnel, à la destruction du mur de soutènement ainsi qu’à la démolition des ouvrages qui empièteraient sur leur parcelle. Concernant l’exhaussement de terrain, l’expert judiciaire retient, se reportant au tableau MESURES du 14 juin 2017 mis à jour le 31 juillet 2017 (pièce G) « Nous retenons une valeur moyenne de dépassement de 6 cm que l’on soit derrière le mur ou en recul de 1.90 m par rapport à celui-ci. Le dépassement moyen est de l’ordre de 1,5 à 2,3 cm pour les zones 1 à 3 et beaucoup plus important (11 à 24 cm) pour la zone 4 moins sensible ». Néanmoins, il convient d’abord de relever que si les parties débattent du détail des mesures effectuées par l’expert, ce document (pièce G) n’est pas versé aux débats, le tribunal ne pouvant ainsi apprécier le nombre de dépassements par parties du mur et l’ampleur de ceux-ci, l’expert faisant pourtant une distinction selon les zones puisqu’il qualifie la zone 4 de « moins sensible ». De plus, il est également établi que le tableau en annexe 1, auquel les parties ont convenu de se reporter pour déterminer le respect de la limite de l’exhaussement, prévoit « DETAIL DES ALTITUDES MAXIMALES ACCORDEES (niveau mur sur base relevés 2004 géomètre expert [K]) ». Or, la non-production de la pièce G interpelle également, alors que les défendeurs affirment que l’expert a substitué sa propre « altitude mesurée du mur » à celle déterminée par le géomètre Monsieur [K], les références de base permettant de déterminer ou non un manquement de la part des consorts [V] n’étant donc pas les mêmes. A cet égard, l’expert reconnait d’ailleurs que « les mesures ayant été faites dans l’encombrement de la végétation et avec des moyens matériels moins performants que ceux d’un géomètre expert, elles sont à prendre avec une marge d’erreur de 1 à 2cm ». Dès lors, les requérants, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontrent pas la commission de manquements par les défendeurs. S’agissant de la végétation, il convient de rappeler que « L’ANNEXE 2 (du protocole) : hauteurs et dispositions des haies à respecter parcelle [Cadastre 4] » reprend les types de plants formant la végétation devant composer un « type de haie dense à feuillage persistant et pousse rapide permettant d’occulter au maximum la vue » et précise que : « Les pieds de haies devront être espacés de 70 cm au maximum pour satisfaire les exigences d’occultation de vue.Les pieds de haies seront bien entendu suffisamment en retrait du mur, 70 cm au maximum, pour permettre leur taille.Lors de leur plantation en zone 1, 2 et 3 les plants auront une hauteur minimale de 100 cm. Une exception entre les points D et F, où la hauteur minimale des plantes sera de 125 cm.Lors de leur plantation en zone 4, les plants auront une hauteur minimale de 80 cm. (…)En Zone 1, 2 et 3 (jusqu’au point G) la hauteur des haies sera maintenue en permanence entre 135 et 185 cm au-dessus du niveau du mur.A partir du point G et en zone 4 la hauteur des haies sera maintenue en permanence au minimum à 160 cm au-dessus du niveau du mur ». Or, l’expert judiciaire a d’abord relevé, comme l’huissier de justice ayant effectué deux séries de constatations, deux haies mortes mais également la présence de deux bandes de végétation ajourées ne présentant pas la densité définie par le protocole d’accord. Alors que les parties ont convenu de faire appel à un sapiteur paysagiste, celui-ci a indiqué à titre préliminaire que le protocole avait été établi par des non-initiés, peinant manifestement à concilier des objectifs à court et moyen terme. Si le rapport distinct établi par le sapiteur n’est à nouveau pas produit, que ce soit par les requérants ou les défendeurs, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire indique « le sapiteur a repris son rapport en nuançant le fait que « les objectifs du protocole sont respectés » dans la mesure où : La liste des végétaux est respectée sauf une plante ;L’écartement de 70 cm entre les végétaux est globalement respectéLa distance des végétaux au mur est respectéeLa hauteur minimale des végétaux n’est pas pour l’instant partout respectée.Le sapiteur a précisé l’objectif recherché en accord avec les Parties : masquer au mieux les vues à l’horizon 2019. » Il ajoute qu’il « conclut que « le choix des végétaux et les distances de plantation correspondent parfaitement au protocole 2013 » mais « malheureusement le protocole réalisé ne tient pas compte : De la nature du solDu développement des végétaux à long termeDes distances de plantations entre chaque sujet » Ce qui ne permet pas de remplir la fonction occultante attendue ». S’agissant de la hauteur maximale des plants, les trois constats d’huissier de justice diligentés tant par les consorts [E] [I] que par les époux [V] mettent en évidence en plusieurs endroits (sans préciser d’ailleurs les zones visées par les mesures) que la hauteur maximale fixée n’est pas respectée. Ils relèvent aussi des plants dépéris dans la haie, des « trous végétaux », ainsi qu’une hauteur de certains plants inférieure au minimum requis par le protocole. Néanmoins il convient de se reporter aux conclusions de l’expertise, celle-ci n’ayant retenu aucune négligence de la part des défendeurs. Elle met en évidence que les obligations fixées par le protocole ne permettent pas d’atteindre en même temps les objectifs poursuivis par celui-ci, l’accord encadrant la « prolifération » de la végétation chez les consorts [E] [I] tout en insistant sur la nécessité d’occulter au maximum la vue. Pour rappel, les plaintes des requérants tenant à l’existence de vues plongeantes sur leur propriété fondent la signature du protocole. Dès lors, si des manquements à la taille des arbres peuvent être effectivement reprochés au couple [V], ces derniers ne constituent pas une violation manifeste du protocole visé. Concernant le parement du mur, pour rappel, la zone 1 s’étend des points A à B, la zone 2 des points B à F, la zone 3 des points F à G, et la zone 4 des points G à K. Or, l’expert retient dans son rapport les éléments suivants : « Points A à G : la présence d’un mur en béton brut de décoffrage présentant des aspérités, nids de cailloux, balèvres, 3 irrégularités marquées en son sommet, plusieurs fissures dont une verticale très marquée, des faux aplombs et des défauts de rectitudePoints G à K : présence d’un mur enduit (avec baguettes de renfort d’angles) ne présentant pas de problème de l’avis des Parties »Il précise que « Parement et aspect mur : Depuis le point G jusqu’à la route : l’engagement de parer le mur a été rempli par les époux [V], le mur est conforme au ProtocoleDu point A au point G : le Protocole prévoyait la faculté de « s’abstenir de l’obligation de parer le mur » et de laisser M. [I] planter des plantes grimpantes ou le peindre de la couleur de son choix, à condition que les époux [V] le lissent au préalable « en supprimant toute excroissance (béton, ferraille). » Ce dernier engagement n’a pas été parfaitement tenu car il subsiste quelques excroissances sur la face et au sommet du mur.Pare-vue, hauteur : Un pare-vue toujours en place (hauteur 1,10 m, longueur 9.30m, voir Illustrations 2) alors que le Protocole prévoyait un pare-vue de 1,00 m ht à retirer le 1er septembre 2015. » Or, d’une part, il ressort bien des stipulations de l’Annexe 2 qu’un « pare-vue temporaire de 100 cm par rapport au haut du mur pourra être installé du point A au point F. Il restera au maximum jusqu’au 1 septembre 2015. S’il s’avérait qu’antérieurement à cette date les haies arrivent à sa hauteur, il serait alors supprimé ». Ainsi, contrairement aux affirmations des défendeurs, le protocole ne leur permet pas de le maintenir jusqu’à obtention de l’occultation recherchée. Leur manquement à ce titre est donc caractérisé, bien que le constat d’huissier de justice, dressé le 08 novembre 2021 à la demande des défendeurs, constate, trois ans après l’expertise, qu’il n’est plus présent. S’agissant du grillage visé par le couple [E] [I], il convient de rappeler que celui-ci n’est pas visé par le protocole, qui encadre néanmoins la mise en place de brises-vue, qu’il s’agisse de leur taille ou de leur maintien dans le temps. Néanmoins, aucune conséquence ne saurait être tirée de sa présence, ou plutôt de son retrait, les requérants n’évoquant pas son installation antérieure à la signature de l’accord entre les voisins. Par ailleurs, contrairement aux affirmations des consorts [V], s’il ne leur était effectivement pas imposé de procéder à un parement de l’ensemble du mur, sa végétalisation étant possible, le protocole prévoyait néanmoins l’obligation préalable de le lisser « en supprimant au préalable toute excroissance » comme le rappelle l’expert. Ainsi, un manquement à l’obligation de végétalisation peut ainsi être retenu à l’encontre des consorts [V], tout en retenant néanmoins que les défendeurs l’avaient initialement respectée puisque leurs voisins leur reprochent d’avoir, en leur absence et en pénétrant sur leur propriété, coupé au pied du mur les plantes grimpantes, ce en mai 2014. Toutefois, pour rappel, la résolution du protocole ne peut être prononcée par une décision de justice qu’en en cas d’inexécution d’une gravité suffisante. Or, il est établi que les consorts [V] ont retiré leurs brise-vues, bien qu’après le délai fixé par le protocole, qu’ils n’ont pas paré l’intégralité du mur, mais après l’avoir pourtant végétalisé dans un premier temps. Dans ces conditions, ces manquements apparaissent insuffisants pour justifier l’anéantissement complet du protocole signé par les parties. Par conséquent, le couple [I] [E] sera débouté de sa demande principale de résolution du protocole ainsi que de leurs demandes subséquentes à ce titre. En outre, même s’ils formulent ces demandes « à titre infiniment subsidiaire », néanmoins présentées avant leurs demandes subsidiaires, il convient déjà de relever que les requérants sollicitent également l’exécution « de toutes les dispositions du protocole et des règles d’urbanisme de la commune », ainsi que la destruction des ouvrages empiétant sur leur parcelle, ce sur le fondement de l’ancienne version de l’article 1137 du code civil. Or, le caractère indéterminé de ces demandes, visant des règles d’urbanisme non précisées, susceptibles d’entrer en contradiction avec le protocole, mais également la contradiction entre celles-ci, la végétalisation et le parement du mur devenant sans objet en cas de démolition de ce dernier, motivent de prononcer leur rejet. Sur les demandes subsidiaires des consorts [I] [E] Sur le caractère illicite des vues : Il ressort des dispositions de l’article 678 du code civil que l’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En l’espèce, alors que les consorts [E] [I] échouent donc à démontrer une violation du protocole par leurs voisins, s’agissant de l’altitude maximale du remblaiement, il convient de rappeler les termes même de celui-ci « objets de l’accord : - Exhaussement de terrain allant de 1m à 1m66 jusqu’en limite de propriété créant une vue plongeante ». Par conséquent, alors qu’ils ont directement lié exhaussement de terrain/vues, ils ne sont dès lors plus recevables à formuler une demande à ce titre, sur quelque fondement que ce soit. Leurs demandes au titre du caractère illicite des vues seront donc rejetées. Sur les troubles anormaux du voisinage L’article 544 du code civil rappelle que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu'à défaut, il en devra réparation, même en l'absence de faute. L'anormalité du trouble doit s'apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur. Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d'en rapporter la preuve. En l’espèce, les consorts [I] [E] se plaignent du remblaiement contre le mur de clôture, dont ils ne peuvent pourtant plus se prévaloir, ayant échoué à démontrer une violation du protocole transactionnel à ce titre. De plus, s’ils soulignent le lien de causalité entre la hauteur du mur et le préjudice d’intimité qu’ils subissent, il convient de rappeler qu’aucune hauteur maximale de celui-ci n’avait été imposée par le protocole, de sorte que c’est à tort que l’expert conclut que la hauteur du mur dépasse en moyenne de 5 cm la hauteur maximum théorique. De même, le tableau de mesures qu’il a établi n’est pas produit par les parties, s’agissant de la pièce G précédemment visée, ce qui ne permet pas de déterminer la hauteur de celui-ci et son éventuelle violation de règles d’urbanisme, dont les demandeurs ne précisent d’ailleurs pas la teneur. Par ailleurs, les consorts [V] communiquent le jugement du tribunal correctionnel de LYON, en date du 13 février 2004, les ayant notamment relaxés de l’infraction de construction d’un mur en méconnaissance du plan d’occupation des sols. Enfin, il convient de rappeler que les requérants ont acquis une parcelle, issue de la division d’une plus grande, la maison et le mur de leurs voisins étant déjà construits quand ils ont visité le bien. A ce titre, l’expert lui-même retient que « s’il est possible que Monsieur [I] et Madame [E] n’aient pas immédiatement pris conscience de la gêne occasionnée par le mur, il paraît impossible de ne pas détecter sa présence même en présence de friches (ce que soutiennent les requérants). Par ailleurs, les friches et autres feuillages étaient en grande partie sur le terrain [T]. Que la prise de conscience ait été immédiate ou retardée ne change rien à la présence du mur qui, elle, n’a pas changé. » Par conséquent, alors qu’ils ne démontrent pas le caractère anormal du trouble qu’ils invoquent, préexistant en tout état de cause à l’acquisition de l’immeuble, les consorts [I] [E] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur le caractère illicite des empiètements réalisés L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. Il en ressort que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition de l’ouvrage empiétant sur sa propriété, si minime que soit l’empiètement, peu important qu’il ait été commis de bonne foi ou qu’il ait été nécessité par l’état des lieux ou ne cause pas de préjudice au propriétaire. En l’espèce, les consorts [V] ne contestent pas les empiètements constatés par l’expert judiciaire, le premier étant de 0.01 m2, le second de 0.03m2 et le troisième de 3m2. Ils ne remettent pas davantage en cause les propositions de travaux formulées par le rapport, les deux premiers pouvant l’être par un « simple » ponçage du mur. Pour le troisième, l’expert souligne qu’un tel ponçage n’est pas envisageable, mais que les parties sont tombées d’accord sur les travaux à réaliser, consistant en premier lieu à une démolition du mur à partir du pilier [V] et une démolition totale du muret [I] préexistant au droit du mur de leurs voisins. Dès lors, quand bien même les défendeurs rappellent que les travaux visés devaient être réalisés, leurs voisins ne leur ayant pas répondu mais les ayant assignés en justice, il est justifié d’ordonner la destruction des ouvrages visés, dans la limite de l’empiètement. En outre, l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, afin de garantir l’exécution de la présente décision, le rapport d’expertise judicaire ayant été rendu près de cinq années plus tôt, il convient de faire droit aux demandes des consorts [I] [E], dans la limite de 100 euros par jour de retard, dans un délai de trois mois courant à compter de la signification du jugement. Les modalités de l’astreinte seront reprises au présent dispositif. Sur les dommages-intérêts sollicités en réparation des troubles consécutifs à ces constructions illégales L’article 1141 du code civil stipule que la menace d'une voie de droit ne constitue pas une violence. Il en va autrement lorsque la voie de droit est détournée de son but ou lorsqu'elle est invoquée ou exercée pour obtenir un avantage manifestement excessif. L’article 1241 du code civil prévoit de même que chacun est responsable du dommage qu’il a créé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Il est établi que si le caractère absolu du droit de propriété, visé par l’article 545 du code civil précité, justifie que toute atteinte même minime soit sanctionnée par la suppression de l’empiètement, il en va autrement lorsqu’il est demandé réparation du trouble de jouissance, la réparation du préjudice devant être proportionnée à l’atteinte alléguée. En l’espèce, les demandeurs sollicitent l’octroi de la somme de 60 000 euros. Ils motivent d’abord leurs prétentions indemnitaires par le trouble de jouissance résultant de la perte d’intimité consécutive aux vues directes alors que leur demande à ce titre a été rejetée. Ils arguent également des désagréments résultant de l’inexécution de la transaction, et plus particulièrement de la vue du mur fissuré, dont les demandes de résolution et d’exécution forcée ont été rejetées. En revanche, les empiètements dont ils se plaignent sont établis. A ce titre, il convient de rappeler que les requérants ont emménagé sur leur parcelle en 2011, qu’ils se sont plaints rapidement du mur du voisin, le protocole ayant été rédigé en 2013, les opérations d’expertise visant notamment les empiètements étant intervenues près de six ans avant que n’intervienne la présente décision. En outre, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport la réparation de différentes sommes, auxquelles il convient de se reporter, celles-ci distinguant le temps lié à la rédaction du protocole, les conséquences liées aux vues, du temps passé en expertise, ainsi que les frais d’huissier de justice. Enfin, il doit être souligné que les consorts [E] [I] ne produisent aucun élément (témoignage de proche, élément médical) susceptible d’appuyer leurs déclarations selon lesquelles ils ont été impactés par la présente situation, les trois empiètement reprochés, et tout particulièrement les deux premiers, étant limités. Par conséquent, il y a lieu de condamner les époux [V] à leur verser la somme de 6 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [B] épouse [V], parties succombant, seront in solidum condamnés à supporter les entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise dont distraction au profit de la SCP DUCROT et ASSOCIES sur son affirmation de droit. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [B] épouse [V] à verser à Madame [W] [E] et Monsieur [S] [L] la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 précité. Sur l’exécution provisoire L’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2020, prévoit que hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi. En l’espèce, alors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire compte tenu de l’ancienneté des faits, l’exécution provisoire sera donc ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE les consorts [E] [I] de leur demande de résolution du protocole transactionnel du 13 avril 2013, DEBOUTE les consorts [E] [I] de leur demande d’exécution forcée du protocole transactionnel, DEBOUTE les consorts [E] [I] de leur demande au titre de l’illicéité des vues, DEBOUTE les consorts [E] [I] de leur demande au titre des troubles anormaux du voisinage, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [B] épouse [V] à démolir leur mur, dans la limite de l’empiètement sur la parcelle section AA n° [Cadastre 3], DIT que la démolition devra intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais des consorts [V], ASSORTIT cette obligation, passée le délai de quinze jours, d’une astreinte provisoire de 100 (cent) euros par jour de retard pour une durée de trois mois, CONDAMNE Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [B] épouse [V] à verser aux consorts [I] [E] la somme de 6000 euros en réparation du préjudice moral subi, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [B] épouse [V] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de la SCP DUCROT ET ASSOCIES, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [V] et Madame [H] [B] épouse [V] à verser aux consorts [E] [I] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les consorts [V] de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision. En foi de quoi, la présidente et la greffi
Articles de loi cités
article 678 du code civil que larticle 1184 du code civilarticle 1137 du code civil.article 545 du code civil dispose que nul ne peutarticle 700 du code de procédure civile.Les condaarticle 4 du code de procédure civilearticle L131-1 du code des procédures civiles darticle 1241 du code civil prévoit de même que cha
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6635291ee4b5292aaa65f7fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA