Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635291fe4b5292aaa65f803
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 53 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Avril 2024 MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN DÉBATS : tenus en audience publique le 26 Mars 2024 PRONONCE : jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat AFFAIRE : Monsieur [T] [F] C/ Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01353 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBER DEMANDEUR M. [T] [F] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Marie-Noëlle FRERY, avocat au barreau de LYON (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2024-005175 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDERESSE Association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Mme [O] [K], cheffe de service munie d’un pouvoir spécial en date du 3 Janvier 2024 NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Marie-noëlle FRERY - 292 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS -GRATTECIEL (Villeurbanne) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 1er octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du pôle proximité et protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - constaté qu'est encourue la résiliation judiciaire du bail conclu entre les parties par application de la clause résolutoire de plein droit concernant la location du logement sis au [Adresse 2] à [Localité 3] ; - condamné [T] [F] à payer à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] la somme de 2.493,45 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu'au mois d'août 2021 inclus selon état de créance du 22 septembre 2021 ; - autorisé [T] [F] à s'acquitter de sa dette locative par mensualités de 20 €, la première mensualité devant intervenir le 20 du mois suivant la signification de la décision et les échéances ultérieures avant le 20 de chaque mois suivant et la 36ème correspondant au solde de la dette ; - dit que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; - dit que si [T] [F] règle sa dette conformément aux délais accordés et s'acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra - en revanche, si [T] [F] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer courant pendant le cours de ces délais, dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 11 avril 2021 8 jours après l'envoi d'une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;autorisé l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] à faire procéder à l'expulsion de [T] [F], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique, deux mois après une mise en demeure signification d'un commandement de quitter les lieux ;condamné [T] [F] à payer à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4], à compter de la date de résiliation jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cessation du bail. Le jugement a été signifié le 25 août 2023 à [T] [F]. Le 22 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à son encontre. Par requête datée du 19 février 2024 reçue au greffe de l'exécution le 21 février 2024, [T] [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON aux fins de se voir octroyer un délai de 6 mois pour quitter les lieux. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée. A cette audience, les parties, [T] [F] étant représenté par un conseil et l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] étant représentée par [O] [K], munie d'un pouvoir, sollicitent que soit acté leur accord quant : - à l'octroi d'un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter les lieux, sous réserve du versement des indemnités d'occupation tel que prévu dans le jugement du 1er octobre 2021; - au constat que la dette locative s'élève à la somme de 3.123 € au 31 mars 2024 ; - à la non application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - au fait que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Le conseil de [T] [F] a rappelé la situation de Monsieur : âgé de 67 ans, son dossier de retraite a été perdu et il perçoit à titre de ressources mensuelles l'APL (291 €) et le RSA (534 €). Il déclare verser 120 € par mois au bailleur pour apurer la dette locative, outre son loyer résiduel à charge de 224€. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSE DES MOTIFS Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Ce texte précise que le juge peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette et que la décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Vu l'accord des parties à l'audience du 26 mars 2024; Il y a lieu en l'espèce de constater l'accord des parties sur les points suivants : - l'octroi d'un délai de 3 mois à [T] [F] à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3]; - le montant de la dette locative due par [T] [F] à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] s'élevant à la somme de 3.123 € au 31 mars 2024 ; - la non application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le fait que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; En conséquence, il convient : - d'accorder à [T] [F] un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] ; - de dire que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du tribunal judiciaire de LYON, Pôle de proximité et protection de LYON en date du 1er octobre 2021 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il n'y a pas lieu à appliquer en l'espèce les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens exposés pour la présente procédure ; Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort, Vu l'accord des parties à l'audience du 26 mars 2024 ; Constate l'accord des parties sur les points suivants : - l'octroi d'un délai de 3 mois à [T] [F] à compter de la signification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3], sous réserve du versement des indemnités d'occupation tel que prévu dans le jugement du 1er octobre 2021 ; - le montant de la dette locative due par [T] [F] à l'association ENTRAIDE PROTESTANTE DE [Localité 4] s'élève à la somme de 3.123 € au 31 mars 2024 ; - la non application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le fait que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Accorde à [T] [F] un délai de 3 mois à compter de la notification du présent jugement pour quitter le logement qu'il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] ; Dit que ces délais sont conditionnés, à compter de la notification régulière, ou le cas échéant de la signification de la présente décision, au paiement à sa date d'exigibilité de l'indemnité d'occupation mensuelle mise à la charge de l'occupant par jugement du judiciaire de LYON, Pôle de proximité et protection de LYON en date du 1er octobre 2021 et qu'en cas de retard, même partiel de paiement, le bailleur pourra reprendre la procédure d'expulsion sans autre formalité dans les formes et conditions prévues par la loi ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; Conformément à l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres dépens exposés pour la présente procédure ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière, La juge de l’exécution,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil dispose que le juge peu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635291fe4b5292aaa65f803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA