Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 6635291fe4b5292aaa65f80d
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 550 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Mai 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur tenus en audience publique le 19 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogée au 02 Mai 2024 par le même magistrat Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/00849 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIU7 DEMANDERESSE Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SELARL PORTAL AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 32 DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Mme HUBERT Anais, munie d’un pouvoir. Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL PORTAL AVOCAT, vestiaire : 32 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL PORTAL AVOCAT, vestiaire : 32 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 5 509 € a été envisagé selon lettre d'observations du 18 septembre 2017. Le 12 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 6 456 €, soit 5 509 € au titre des cotisations et 947 € au titre des majorations de retard. Par courrier du 22 janvier 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 avril 2018, reçue par le greffe du tribunal le 24 avril 2018. Par décision du 29 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société. *** Sur les échanges intervenus avant l’audience Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société [2] a adressé à la présente juridiction ses conclusions introductives, aux termes desquelles elle demande notamment que soit prononcée la nullité de la mise en demeure pour non-respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction, l’URSSAF a déclaré faire droit à la demande formulée par la société et annuler la mise en demeure objet du litige. *** L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : annuler le contrôle effectué par l’URSSAF pour la période du 13 février 2017 au 18 septembre 2017 portant sur l’année 2015, annuler le courrier de mise en demeure de l’URSSAF du 12 décembre 2017, condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES déclare reconnaitre la nullité de la mise en demeure adressée à la société [2]. Elle demande cependant au tribunal de débouter cette dernière de ses autres prétentions. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF. L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la société [2] ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder à la régularisation de sa situation. Elle a d’ailleurs fait part de sa décision d’annuler la mise en demeure litigieuse par courrier du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction. Il y a donc lieu de constater l’annulation de la mise en demeure objet du litige par l’organisme de recouvrement. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments soulevés par la société [2] relatifs à la régularité de la procédure de contrôle. Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2] Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate l’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2017 par l’URSSAF Rhône-Alpes ; Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 15 mars 2024, Le greffier,La présidente, Françoise NEYMARC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 5 509 € a été envisagé selon lettre d'observations du 18 septembre 2017. Le 12 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 6 456 €, soit 5 509 € au titre des cotisations et 947 € au titre des majorations de retard. Par courrier du 22 janvier 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 avril 2018, reçue par le greffe du tribunal le 24 avril 2018. Par décision du 29 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société. *** Sur les échanges intervenus avant l’audience Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société [2] a adressé à la présente juridiction ses conclusions introductives, aux termes desquelles elle demande notamment que soit prononcée la nullité de la mise en demeure pour non-respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction, l’URSSAF a déclaré faire droit à la demande formulée par la société et annuler la mise en demeure objet du litige. *** L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : annuler le contrôle effectué par l’URSSAF pour la période du 13 février 2017 au 18 septembre 2017 portant sur l’année 2015, annuler le courrier de mise en demeure de l’URSSAF du 12 décembre 2017, condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES déclare reconnaitre la nullité de la mise en demeure adressée à la société [2]. Elle demande cependant au tribunal de débouter cette dernière de ses autres prétentions. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF. L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la société [2] ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder à la régularisation de sa situation. Elle a d’ailleurs fait part de sa décision d’annuler la mise en demeure litigieuse par courrier du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction. Il y a donc lieu de constater l’annulation de la mise en demeure objet du litige par l’organisme de recouvrement. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments soulevés par la société [2] relatifs à la régularité de la procédure de contrôle. Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2] Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate l’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2017 par l’URSSAF Rhône-Alpes ; Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 15 mars 2024, Le greffier,La présidente, Françoise NEYMARC FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 5 509 € a été envisagé selon lettre d'observations du 18 septembre 2017. Le 12 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 6 456 €, soit 5 509 € au titre des cotisations et 947 € au titre des majorations de retard. Par courrier du 22 janvier 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 avril 2018, reçue par le greffe du tribunal le 24 avril 2018. Par décision du 29 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société. *** Sur les échanges intervenus avant l’audience Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société [2] a adressé à la présente juridiction ses conclusions introductives, aux termes desquelles elle demande notamment que soit prononcée la nullité de la mise en demeure pour non-respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction, l’URSSAF a déclaré faire droit à la demande formulée par la société et annuler la mise en demeure objet du litige. *** L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : annuler le contrôle effectué par l’URSSAF pour la période du 13 février 2017 au 18 septembre 2017 portant sur l’année 2015, annuler le courrier de mise en demeure de l’URSSAF du 12 décembre 2017, condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES déclare reconnaitre la nullité de la mise en demeure adressée à la société [2]. Elle demande cependant au tribunal de débouter cette dernière de ses autres prétentions. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF. L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la société [2] ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder à la régularisation de sa situation. Elle a d’ailleurs fait part de sa décision d’annuler la mise en demeure litigieuse par courrier du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction. Il y a donc lieu de constater l’annulation de la mise en demeure objet du litige par l’organisme de recouvrement. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments soulevés par la société [2] relatifs à la régularité de la procédure de contrôle. Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2] Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate l’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2017 par l’URSSAF Rhône-Alpes ; Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 15 mars 2024, Le greffier,La présidente, Françoise NEYMARC ssssss FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015. A l'issue du contrôle opéré par l’URSSAF, un redressement de 5 509 € a été envisagé selon lettre d'observations du 18 septembre 2017. Le 12 décembre 2017, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 6 456 €, soit 5 509 € au titre des cotisations et 947 € au titre des majorations de retard. Par courrier du 22 janvier 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié. La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 avril 2018, reçue par le greffe du tribunal le 24 avril 2018. Par décision du 29 mai 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société. *** Sur les échanges intervenus avant l’audience Par courrier recommandé du 13 mai 2019, la société [2] a adressé à la présente juridiction ses conclusions introductives, aux termes desquelles elle demande notamment que soit prononcée la nullité de la mise en demeure pour non-respect des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale. Par courriel du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction, l’URSSAF a déclaré faire droit à la demande formulée par la société et annuler la mise en demeure objet du litige. *** L'affaire a été appelée à l'audience du 19 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de : annuler le contrôle effectué par l’URSSAF pour la période du 13 février 2017 au 18 septembre 2017 portant sur l’année 2015, annuler le courrier de mise en demeure de l’URSSAF du 12 décembre 2017, condamner l’URSSAF au versement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l’instance. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES déclare reconnaitre la nullité de la mise en demeure adressée à la société [2]. Elle demande cependant au tribunal de débouter cette dernière de ses autres prétentions. Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 prorogée au 02 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de la mise en demeure L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoit, dans sa version applicable au présent litige, que « Toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ». Il est constant que la mise en demeure doit, à peine de nullité, mentionner expressément le délai d'un mois dont dispose le débiteur pour régulariser sa situation. En l’espèce, la nullité de la mise en demeure invoquée par la société [2] n’est nullement discutée par l’URSSAF. L’organisme de recouvrement confirme, en effet, que la mise en demeure adressée à la société [2] ne mentionne pas expressément le délai d’un mois dont dispose le cotisant pour procéder à la régularisation de sa situation. Elle a d’ailleurs fait part de sa décision d’annuler la mise en demeure litigieuse par courrier du 31 mai 2023 adressé à la présente juridiction. Il y a donc lieu de constater l’annulation de la mise en demeure objet du litige par l’organisme de recouvrement. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’examiner les éléments soulevés par la société [2] relatifs à la régularité de la procédure de contrôle. Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2] Au cas d’espèce, ni l’équité ni la nature du litige ne justifient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [2]. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Constate l’annulation de la mise en demeure du 12 décembre 2017 par l’URSSAF Rhône-Alpes ; Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 02 mai 2024, La Greffière,La Présidente, Isabelle BELACCHI Françoise NEYMARC
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale prévoiarticle L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6635291fe4b5292aaa65f80d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA