Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 3 avril 2024
- ECLI
- 66352920e4b5292aaa65f822
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 8 949 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 21/06642 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WHKZ Jugement du 03 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [F] [R], Mme [J] [Z] C/ S.A.R.L. CIMCO le: EXECUTOIRE + COPIE la SELAS AGIS - 538 Me Philippe PLANES - 303 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 03 Avril 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [F] [R] né le 17 Juillet 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Madame [J] [Z] née le 29 Août 1990 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] REPRÉSENTÉS par Maître Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocats au barreau de LYON et par maitre Julien BAUMGARTNER avocat plaidant au barreau de PARIS DEFENDERESSE S.A.R.L. CIMCO, ( RCS de Lyon) dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe PLANES, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat en date du 20 novembre 2019, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] ont confié à la société CIMCO mandat de les mettre en relation avec des entreprises du bâtiment pour faciliter la conclusion de tout contrat relatif à la construction d’une maison d’une surface de 95 mètres carrés (+15 mètres carrés d’annexe) pour un budget prévisionnel de 89 498 euros moyennant le versement d’un forfait de 14 000 euros, payable comme suit : - 5 000 euros à la signature, ce paiement étant intervenu, - 9 000 euros à la validation du/des devis. Parallèlement, le même jour, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] ont conclu, par l’entremise de la société CIMCO, un contrat de construction de maison individuelle avec la société EXOPLANS portant sur une maison de plain-pied d’environ 100 mètres carrés, dont le plan était annexé, sur un terrain situé [Adresse 1] à [Localité 4], concernant lequel une lettre de réservation a été signée. Le projet de construction, tel qu’initialement conçu, n’ayant pas abouti, la vente n’est pas intervenue et Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] ont, par lettre en date du 8 février 2021, mis en demeure la société CIMCO d’avoir à lui restituer les sommes versées, à savoir : - l’acompte de 5 000 euros, - deux chèques de 960 et 420 euros, les réclamations amiables préalables n’ayant pas abouti. Cette mise en demeure étant restée vaine, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] ont, par acte d’huissier de justice du 19 octobre 2021, assigné la société CIMCO devant le tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses dernières conclusions, prises au visa des articles 1103 et suivants, 1217 et 1231-1 du code civil, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] demandent au tribunal de : - Débouter la société CIMCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires, - Condamner la société CIMCO à leur payer la somme de 5 000 euros portant intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021, - Condamner la société CIMCO à leur restituer les chèques n°6076600 d’un montant de 960 euros et n°6076601 d’un montant de 420 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Condamner la société CIMCO à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, - Condamner la société CIMCO à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CIMCO aux entiers dépens, - Rejeter l’exécution provisoire de droit en cas de condamnation des demandeurs. En réponse, la société CIMCO entend voir, en l’état de ses dernières conclusions prises au visa des articles 1101 et suivants, 1194, 1231 et suivants, 1353 du code civil et 331 du code de procédure civile : A titre principal, - Juger qu’elle a une activité d’intermédiaire entre les particuliers et les professionnels du bâtiment, - Juger que Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Z] ont refusé de signer unilatéralement le compromis d'acquisition de leur terrain, - Juger que Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Z] ont manqué à leurs obligations contractuelles, - Débouter Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Z] de l’ensemble de leurs demandes, A titre reconventionnel, - Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle, En tout état de cause, - Condamner Monsieur [F] [R] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, - Ordonner l'exécution provisoire des condamnations prononcées en sa faveur et débouter de leurs demandes de ce chef. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l'affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l'audience du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu'au 13 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'étendue de la saisine Les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir "juger que" ou "dire et juger que", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, dans la mesure où elles ne tendent pas à conférer des droits à la partie qui les requiert et recèlent en réalité les moyens des parties. Il ne sera donc pas statué sur les demandes formées en ce sens par les parties. Sur l'étendue de la saisine Sur les demandes en paiement et restitutions présentées par Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieux de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, si le mandat conclu entre Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] et la société CIMCO prévoit que l’acompte versé consiste en un engagement ferme et définitif entre les parties d’exécuter le contrat, lequel n’est susceptible d’aucune rétractation, il stipule une exception libellée comme suit : “Si le client ne veut pas poursuivre les relations contractuelles avec la société CIMCO en raison de l’impossibilité pour lui d’acquérir le terrain espéré, l’acompte versé sera intégralement remboursé dans un délai de 3 mois à compter de la notification à la société CIMCO de cette impossibilité, sauf dans le cas où le client aurait choisi l’option “poursuite du contrat en cas de substitution de terrain”. L’événement rendant l’acquisition impossible doit être extérieure au client (le vendeur n’accepte plus de vendre, le terrain n’est pas/plus constructible...), lequel devra justifier par tout document probant le fait extérieur”. Pour solliciter le remboursement des 5 000 euros versés et la restitution des chèques de 960 et 420 euros remis, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] se prévalent de cette disposition et soutiennent que l’acquisition du terrain n’a pas abouti à cause des prescriptions PLU qui rendaient impossible la construction de la maison telle qu’envisagée dans le contrat conclu avec la société EXOPLANS. Or, il ressort effectivement du courriel adressé par le notaire qui était chargé de procéder à la rédaction de l’acte de vente du terrain qu’il a alerté la notaire des vendeurs le matin du rendez-vous initialement prévu pour la signature afin d’alerter sur le fait que le dépôt de déclaration préalable de division n’avait pas été effectué et que la maison proposée par le constructeur compte tenu de la division ne correspondait plus au projet initial. C’est dans ces conditions et au regard de cette problématique que le rendez-vous a finalement été ajourné et que la vente n’a finalement pas été conclue. Il est ainsi établi que la vente telle qu’envisagée aux termes du contrat conclu entre Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] et le constructeur a été empêchée par un élément extérieur à ces derniers. En conséquence, quand bien même la société CIMCO n’était pas en charge de réaliser une mission d’étude, il y a lieu, en application des dispositions contractuelles qui font la loi des parties, de condamner la société à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] la somme de 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 février 2021, en remboursement du dépôt de garantie. S’agissant de la demande de restitution des chèques en revanche, il ressort des copies produites à la procédure qu’ils ont été établis au nom des sociétés BEASTI et EXOPLAN. La société CIMCO ne saurait en conséquence être condamnée à les restituer et Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] seront déboutés de leurs demandes sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, outre le fait que la société CIMCO ne saurait être tenue pour responsable de l’échec de la vente, Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] ne justifient d’aucun préjudice autre que le retard pris pour le remboursement de l’acompte versé, déjà compensé par l’application d’intérêts à compter de la mise en demeure. Ils n’établissent en effet nullement qu’ils auraient été empêchés d’acheter une autre maison. Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] seront, en conséquence, déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Sur la demande de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnel par la société CIMCO Alors qu’il a été établi plus tôt que Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] n’ont pas refusé de signer la vente du terrain sans motif et qu’ils n’ont donc pas fait perdre de chance à la société CIMCO, cette dernière sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société CIMCO, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l'instance. Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, l'équité commande de condamner la société CIMCO à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la société CIMCO à payer à Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] une somme de 5 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, REJETTE les demandes de Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] en restitution des chèques n°6076600 d’un montant de 960 euros et n°6076601 d’un montant de 420 euros présentées à l’encontre de la société CIMCO, REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R], REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par la société CIMCO, CONDAMNE la société CIMCO aux dépens, CONDAMNE la société CIMCO à verser à Madame [J] [Z] et Monsieur [F] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire, En foi de quoi, le juge et le greffier ont signé le présent jugement. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66352920e4b5292aaa65f822
Données disponibles
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