Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352920e4b5292aaa65f825
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 16 785 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 Mai 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere Les parties ne s’opposent pas à ce que l’affaire soit retenue en absence d’un assesseur tenus en audience publique le 19 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogé au 02 Mai 2024 par le même magistrat Société [5], S.E.L.A.R.L. [3], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/1720 N° RG 20/01844 DEMANDERESSES Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] S.E.L.A.R.L. [3], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentées par la SELEURL EJV AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 6] Représentée par Madame [D] [R], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [5] S.E.L.A.R.L. [3], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5] URSSAF RHONE-ALPES la SELEURL EJV AVOCATS, vestiaire : 3809 Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [5] S.E.L.A.R.L. [3], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5] URSSAF RHONE-ALPES la SELEURL EJV AVOCATS, vestiaire : 3809 Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [5] a fait l'objet d'un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 148 535 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 13 novembre 2017. La société [5] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. En réponse, par courrier du 18 janvier 2018, l’inspecteur du recouvrement a maintenu le montant initialement dû par la société [5] au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, soit 148 535 euros. Le 16 février 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 167 852 euros, soit 148 535 euros au titre des cotisations et 19 317 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 17 avril 2018, la société [5] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du point de redressement relatif aux indemnités de grands déplacements. La société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 19 juillet 2018 reçue par le greffe du tribunal le 23 juillet 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01720. Par décision du 17 juillet 2020, la CRA a rejeté la contestation de la société. La société [5] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 24 septembre 2020, réceptionnée par le greffe le 25 septembre 2020. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 20/01844. Les affaires n° RG 18/01720 et n° RG 20/01844 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2024. ** Sur la procédure de liquidation judiciaire Par jugement du 27 juin 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [5]. Par jugement du 29 août 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et le tribunal de commerce de Lyon a nommé la [3] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation. ** Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande au tribunal de : ordonner la jonction des affaires enregistrées sous le n° RG 18/01720 et n° 20/01844 ; accueillir l’intervention de la SELARL [3], ès-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société [5] désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 29 août 2023 ; limiter le redressement aux seules indemnités de grand déplacements perçues par Messieurs [X], [U], [N] ; condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : ordonner la jonction des recours n° RG 18/01720 et n° 20/01844 ;confirmer la décision de la CRA de l’URSSAF Rhône-Alpes du 17.07.2020 ; fixer le montant de la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes, afin de permettre l’admission définitive de la créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [5], à la somme de 148 535 euros, au titre du « redressement sur les années 2014, 2015 et 2016 ».Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024 prorogée au 02 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01720 et RG 20/01844 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [5] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01720. Sur le chef de redressement n°3 « Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux dates d'exigibilité des cotisations litigieuses, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». L’article 5 du même arrêté, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce, concernant les indemnités forfaitaires de grand déplacement : « 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 4] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ». En l’espèce, il ressort des termes de la lettre d’observations que l’inspecteur du recouvrement a constaté le versement d’indemnités dites « de grand déplacement » aux salariés travaillant sur les chantiers, en franchise de charges sociales. Il a également été constaté que la majorité des déplacements étaient effectués dans un rayon de 100 kilomètres autour de la société et que lesdits déplacements s’effectuaient par équipes de 3 ou 4 ouvriers, disposant chacune d’un véhicule de service. L’examen des frais de péage et de carburant par l’inspecteur de l’URSSAF a permis de relever que les salariés concernés regagnaient chaque soir de la semaine leur lieu de résidence, et n’engageaient donc pas de dépenses supplémentaires. Dès lors, en l’absence d’éléments justifiants de dépenses supplémentaires engagées par les salariés, seule une exonération de l’assiette des cotisations à hauteur du repas du midi a été admise par l’organisme de recouvrement. La société [5] conteste l’analyse ainsi retenue, faisant valoir que seuls les chefs d’équipe conduisant les véhicules de service rentraient chaque soir sur leur lieu de résidence, tandis que les salariés accompagnant chaque chef d’équipe restaient, quant à eux, à proximité des chantiers, engageant donc des frais de repas et de logement supplémentaires. Elle verse à l’appui de ses prétentions des attestations des salariés concernés ainsi qu’un tableau détaillant le montant des indemnités perçues par les chefs d’équipe et le directeur des travaux, outre leurs contrats de travail et bulletins de salaire. Elle sollicite, en conséquence, que le montant du redressement soit limité aux seules indemnités perçues par les trois chefs d’équipe de la société ainsi que le directeur des travaux. Cependant, comme le relève à bon droit l’URSSAF, même si les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies, il appartient à la société de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption. Au cas d’espèce, aucune facture d'hôtel ou facture de repas n’est produite, de telle sorte qu'il n’est pas justifié de l'engagement effectif par les salariés de frais supplémentaires liés à leurs déplacements. Les différentes pièces versées au débat ne permettent aucunement de pallier cette carence probatoire. Il en résulte que c’est à bon droit que l’organisme de recouvrement a procédé à la réintégration litigieuse dans l’assiette des cotisations. Il convient par conséquent de confirmer le chef de redressement n° 3 dans son principe et son quantum. Sur la demande de fixation de la créance à titre reconventionnel En l'espèce, l'URSSAF justifie avoir déclaré dans le cadre de la procédure collective, le 23 août 2023, une créance pour un montant total de cotisations dues au titre des années 2014, 2015 et 2016 de 148 535 euros. Il convient, par conséquent, de fixer la créance de l'organisme de recouvrement à la somme de 148 535 euros. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01720 et RG 20/01844 sous le même numéro RG 18/01720 ; Confirme le chef de redressement n° 3 relatif aux « Frais professionnels non justifiés : indemnités de grand déplacement » Fixe, en conséquence, la créance de l’URSSAF Rhône-Alpes au passif de la procédure collective de la société [5] à la somme de 148 535 euros ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 02 mai 2024, Le greffier,La présidente, Isabelle BELACCHIFrançoise NEYMARC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352920e4b5292aaa65f825
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