Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352921e4b5292aaa65f82f
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 84 641 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS: DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉROS R.G : 02 Mai 2024 Madame Françoise NEYMARC, présidente Monsieur Laurent CHARRY, assesseur collège employeur assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere Les parties ne s’opppoent pas à ce que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur tenus en audience publique le 19 Janvier 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 mars 2024 prorogé au 02 Mai 2024 par le même magistrat Société [4] C/ URSSAF RHONE-ALPES N° RG 18/01147 N° RG 19/03432 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UOHS DEMANDERESSE Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Patrice CORBIN, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 3] Représentée par Anaïs HUBERT, munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me Patrice CORBIN, Une copie revêtue de la formule exécutoire : Société [4] URSSAF RHONE-ALPES Me Patrice CORBIN, Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES L’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) RHONE-ALPES a procédé au contrôle des établissements de la société [10] relevant de sa compétence, portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016. A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 5 242 611 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 4 octobre 2017. Par courrier du 8 novembre 2017, la société [10] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés. En réponse, par courrier du 8 décembre 2017, les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 2 497 300 euros. Le 19 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la société [10] des mises en demeure au titre de chacun des établissements contrôlés, pour un montant total de 2 843 680 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard liées. Par courrier du 16 février 2018, la société [10] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des points de redressement suivants : chef de redressement n° 1 « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » ;chef de redressement n° 6 « Comptabilité : cadeaux en nature offerts par l’employeur / cadeaux offerts lors de challenges/factures et frais non justifiés » ;chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – frais réels atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 9 « Frais professionnels non justifiés – frais réels (procédure échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 10 « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 11 « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires (procédure échantillonnage extrapolation) » ;chef de redressement n° 14 « Comité d’entreprise [Localité 6] – frais professionnels non justifiés ». Dans le cadre dudit recours, la société a également sollicité la remise des majorations de retard. La société [10] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 17 mai 2018 reçue par le greffe du tribunal le 22 mai 2018. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 18/01147. Par deux décisions du 12 juillet 2019, la CRA a : minoré les montants des chefs de redressement n° 1, 8 et 11 ; maintenu les chefs de redressement n° 6, 9, 10 et 14 dans leur intégralité. La société [10] a saisi le tribunal d’une seconde requête datée du 18 novembre 2019, réceptionnée par le greffe le 20 novembre 2019. Cette requête a été enregistrée sous le numéro RG 19/03432. Les affaires n° RG 18/01147 et n° RG 19/03432 ont été appelées à l’audience du 19 janvier 2024. Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [4] venant aux droits de la société [10] demande au tribunal de : dire et juger la société [10] recevable et bien fondée dans ses demandes. En conséquence : annuler le chef de redressement n°1, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 15 993 euros ;annuler la part du chef de redressement n°6 pour un montant de 1 402 euros, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses ;annuler la part du chef de redressement n°8 pour un montant de 71 946 euros, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses ;annuler le chef de redressement n°9, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 127 728 euros ;annuler le chef de redressement n°10, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 35 017 euros ;annuler la part du chef de redressement n°11 pour un montant de 846 410 euros, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses ;annuler le chef de redressement n°14, ainsi que les majorations afférentes, et ordonner la restitution des cotisations litigieuses, soit 20 614 euros ;condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement des intérêts moratoires à compter de l'introduction de la requête devant la CRA.ordonner la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil.condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement de la somme de 3000 euros au bénéfice de la société [10], au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la procédure. En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de : prononcer la jonction des recours 18/01147 et 19/03432 ; confirmer les décisions de la CRA du 12 juillet 2019 notifiées le 16 septembre 2019 ; débouter la société [4] de l’ensemble de ses demandes, condamner la société [4] à régler à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société aux entiers dépens.Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mars 2024, prorogé au 02 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION Il convient de préciser, à titre liminaire, qu’il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d’annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie. Sur la jonction d’instances Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». En l’espèce, il est établi que l’objet des deux recours enregistrés sous les numéros RG 18/01147 et RG 19/03432 est identique dès lors qu’ils concernent les mêmes parties et le même redressement. En effet, la société [10] a saisi deux fois la présente juridiction, une première fois en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et une seconde fois en contestation de la décision explicite de rejet de cette dernière. Dès lors, il apparaît opportun, dans un souci de bonne administration de la justice, de faire droit à la demande commune des parties tendant à la jonction des deux procédures sous le même numéro RG 18/01147. Sur le chef de redressement n° 1 « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » Il convient de préciser que si le point de redressement concerne les sommes versées à trois salariés, la contestation de la société porte uniquement sur la réintégration dans l’assiette des cotisations des sommes versées à Monsieur [X] [Y] [J]. *** En application des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, pour le calcul des cotisations et contributions sociales, sont considérées comme rémunérations, et soumises comme telles aux cotisations de sécurité sociale, toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Le dernier alinéa de ce texte prévoit néanmoins qu’est exclue de l'assiette des cotisations, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L 241-3 du code précité, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. L'article 80 duodecies du code général des impôts énonce que toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des exceptions, totales ou partielles, qu'il énonce. Il résulte de ces dispositions que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 242-1 précité sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En l'espèce, les inspecteurs du recouvrement ont constaté sur la période contrôlée que la société a versé à Monsieur [X], postérieurement à son licenciement, la somme de « 81 521 euros (75 000 euros nette de CSG/CRDS) » en application du PV de conciliation du 27 mai 2014 du conseil des prud’hommes de Vienne. L’URSSAF a initialement procédé à la réintégration dans l’assiette des cotisations de la somme versée à Monsieur [X] [Y] à hauteur des éléments de salaire initialement réclamés, soit 80 750 euros au titre des heures supplémentaires. La CRA a finalement fait partiellement droit à la cotisante et minoré le montant du redressement, retenant que « 50 % de la somme allouée est constituée de dommages-intérêts non soumis à cotisations ». La société [4] maintient cependant sa contestation, considérant que la somme versée correspond à une indemnité de conciliation et qu’elle doit, par conséquent, être exonérée dans sa totalité des cotisations et contributions de sécurité sociale. Elle indique que cette indemnité de conciliation ne peut porter que sur la problématique de la rupture du contrat de travail et qu’elle ne peut donc pas compenser des heures supplémentaires. Elle ajoute que le barème de référence ne s’impose ni aux parties à la conciliation, ni aux parties à la présente affaire. Elle expose, enfin, que les termes du procès-verbal de conciliation sont clairs, précis et dépourvus d’ambigüité. Il convient, au regard de l’objet du litige, d'examiner la rédaction du procès-verbal en cause afin de déterminer la nature réelle des sommes qui composent l’indemnité globale et forfaitaire versée afin d'en définir le régime social, sans s'arrêter à la qualification retenue par les parties. Ledit procès-verbal indique que Monsieur [X] [Y] et la société sont parvenus à l’accord suivant : « La société […] propose à Monsieur […] qui l’accepte la somme de SOIXANTE QUINZE MILLE Euros (75 000 EUROS) nette de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts. Monsieur […] accepte de renoncer à toutes des autres demandes notamment ses demandes salariales », « La présence conciliation met fin à l’instance. Les parties renoncent à toutes réclamations relatives au contrat de travail ». Il ressort, en outre, de la convocation devant le bureau de conciliation que Monsieur [X] [Y] sollicitait diverses sommes ainsi réparties : - Heures supplémentaires - 80 750 Euros - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 79 572 Euros - Article 700 du C.P.C - 1 000 Euros - Exécution provisoire - Intérêts légaux sur toutes les demandes Il ressort de la nature des demandes initialement formulées par le salarié et de l’absence de précision des termes du procès-verbal que la société [4] échoue à rapporter la preuve que la somme versée au salarié concourait, pour la totalité de son montant, à l'indemnisation d'un préjudice. Le redressement est par conséquent justifié. Sur les frais professionnels non justifiés Conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations, à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel. La qualification de frais professionnels est retenue de façon limitative, et doit répondre à la définition donnée par l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 selon lequel « Les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions ». Par ailleurs, l’article 2 du même arrêté prévoit que « L'indemnisation des frais professionnels s'effectue : 1° Soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié ou assimilé ; l'employeur est tenu de produire les justificatifs y afférents. Ces remboursements peuvent notamment porter sur les frais prévus aux articles 6, 7 et 8 (3°, 4° et 5°) ; 2° Soit sur la base d'allocations forfaitaires ; l'employeur est autorisé à déduire leurs montants dans les limites fixées par le présent arrêté, sous réserve de l'utilisation effective de ces allocations forfaitaires conformément à leur objet. Cette condition est réputée remplie lorsque les allocations sont inférieures ou égales aux montants fixés par le présent arrêté aux articles 3, 4, 5, 8 et 9 ». Sur le chef de redressement n° 6 « Comptabilité : cadeaux en nature offerts par l’employeur / cadeaux offerts lors de challenges/factures et frais non justifiés » Il convient de préciser que si le point de redressement concerne plusieurs irrégularités relevées par l’URSSAF, la contestation de la société concerne uniquement le redressement relatif aux frais de déménagement pris en charge pour Monsieur [A] [V]. *** L’article 8 de l'arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce, en matière de mobilité professionnelle, que : « Les frais engagés par le travailleur salarié ou assimilé dans le cadre d'une mobilité professionnelle sont considérés comme des charges de caractère spécial inhérentes à l'emploi. La mobilité professionnelle suppose un changement de lieu de résidence lié à un changement de poste de travail du salarié dans un autre lieu de travail. Le travailleur salarié ou assimilé est présumé placé dans cette situation lorsque la distance séparant l'ancien logement du lieu du nouvel emploi est au moins de 50 kilomètres et entraîne un temps de trajet aller ou retour au moins égal à 1 h 30. Toutefois, lorsque le critère de distance kilométrique n'est pas rempli, le critère du trajet aller doit, en tout état de cause et quel que soit le mode de transport, être égal au moins à 1 h 30 […] ». La circulaire du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale apporte les précisions suivantes : « Peuvent être qualifiés de frais professionnels : - les dépenses résultant d'une embauche sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, lorsque le changement de résidence à l'occasion de cette embauche ne résulte pas de pure convenance personnelle. Cette contrainte peut résulter de circonstances liées : soit à l'emploi (difficulté de trouver un emploi, précarité ou mobilité de l'emploi, mutation suite à promotion, déménagement de l'entreprise, multi-emploi…), soit à des contraintes familiales (prise en compte du lieu d'activité du conjoint, concubin ou de la personne liée au salarié par un PACS, état de santé du salarié ou d'un membre de sa famille, scolarité des enfants…). Cette notion de pure convenance personnelle doit être appréciée au cas par cas dans les même conditions qu'en matière fiscale ». En l'espèce, lors des opérations de contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté que la société a pris en charge les frais de déménagement d’un salarié nouvellement embauché, Monsieur [A] [V]. En l’absence de pièces produites par la société permettant de justifier d’une exonération, les sommes prises en charge ont été réintégrées dans l’assiette des cotisations. La société conteste cette réintégration, indiquant que le contrat de travail fourni justifie que le domicile du salarié est situé à une distance de plus de 500 KM du nouveau lieu de travail du salarié concerné. Au cas d’espèce, force est de constater que la société ne justifie aucunement que le changement de résidence du salarié à l’occasion de son embauche résulte de contrainte liées à l’emploi lui-même ou à de contraintes familiales. La société ne détermine d’ailleurs pas elle-même précisément les prétendues circonstances dont résulterait le changement de résidence du salarié dont elle se prévaut dès lors qu’elle soumet à la présente juridiction qu’il pourrait s’agir soit « d’un choix du salarié en vue d’occuper d’un nouvel emploi de meilleure qualité », soit « d’une contrainte liée à des difficultés à trouver un emploi en adéquation avec ses besoins dans sa zone d’habitation d’origine ». Il s’ensuit que c'est à bon droit que l’URSSAF a procédé à un redressement sur le point litigieux. Il convient, par conséquent, de confirmer le chef de redressement n° 6. Sur le chef de redressement n° 8 « Frais professionnels non justifiés – frais réels atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations du 4 octobre 2017 que les inspecteurs du recouvrement ont procédé au redressement de la société compte tenu des irrégularités suivantes : le cumul entre le remboursement au réel de frais de repas et des allocations de paniers repas et/ou des indemnités de grand déplacement ; l’absence de justification du caractère de frais professionnels pour certains salariés (absence de justificatifs fournis, frais de repas remboursés au réel sans déplacement associé, autres frais dont le caractère professionnel des dépenses n’a pas été justifié, prise en charge de dépenses personnelles). Compte tenu de pièces justificatives complémentaires produites par la société, la CRA a fait partiellement droit à la cotisante et minoré le montant du redressement. La société [4] maintient cependant sa contestation. Sur la forme Elle soutient, sur la forme, que la CRA se contente de rejeter la demande de la société sans réelle précision fournie quant aux raisons de ce rejet. Sur ce premier point, il convient de préciser que la société ne tire aucune conséquence de cette insuffisance de motivation alléguée. En tout état de cause, comme rappelé à titre liminaire, si la présente juridiction ne peut être valablement saisie qu'après contestation préalable élevée devant la commission de recours amiable de l'URSSAF, les dispositions légales et règlementaires applicables ne lui confèrent pas compétence pour statuer sur la décision rendue par la CRA. Sur le fond Au cas d’espèce, contrairement à l’argumentaire de la cotisante, la question sur laquelle la présente juridiction doit se prononcer n’est pas celle de la qualification du temps de déjeuner comme un temps de travail effectif mais celle de la qualification des frais de restauration engagés par les salariés et pris en charge par la société en tant que frais professionnels. Au demeurant, si les temps de pause repas peuvent en effet être comptabilisés comme temps de travail effectif, la preuve doit être rapportée que le salarié est demeuré à la disposition de l'employeur et s'est conformé à ses directives, sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. Or, cette preuve n’est nullement rapportée par l’employeur. La société [4] fait valoir, en outre, que les frais de restauration litigieux revêtent le caractère de frais professionnels et verse aux débats les justificatifs liés. Cette dernière n’apporte cependant aucun élément de réponse aux irrégularités relevées par les inspecteurs du recouvrement relatives à l’absence de déplacement hors des locaux de l’entreprise, soit le fait que les frais remboursés concernent des repas pris : à proximité de l’établissement de rattachement des salarié ; à proximité du domicile du salarié ;sans qu’il ne soit démontré que le salarié exerçait à ce moment-là son activité hors des locaux de l’entreprise ;par des salariés dont il n’est pas justifié que l’activité exercée puisse être considéré comme en dehors de l’exercice normal de leur profession En effet, s’agissant des frais de repas ou de restauration hors des locaux de l'entreprise, le 3° de l'article 3 de l'arrêté du 20 décembre 2002 énonce que « Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu'il n'est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l'obligent à prendre ce repas au restaurant, l'indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n'excède pas 7,5 Euros ». Les conditions d'application de l'article 3 (3°) de l'arrêté du 20 décembre 2002 n'étant pas réunies, c'est à bon droit que les inspecteurs de l’URSSAF ont réintégré dans l'assiette de cotisations les frais de repas litigieux. Concernant plus particulièrement la situation de Monsieur [M], la société soutient que si ce dernier est effectivement rattaché formellement à l’établissement de [Localité 11], son site principal d’affectation est situé dans la commune de [Localité 7] (dans les Ardennes), comme en atteste l’avenant au contrat de travail produit. Elle considère, dès lors, que les dépenses d’hôtel situé près de l’établissement de [Localité 11] doivent être exclues de l’assiette des cotisations sociales. Or, l’URSSAF a relevé que Monsieur [M], salarié itinérant, réalisait de nombreux déplacements dont le lieu d’intervention était variable. Dans ces conditions, c’est à bon droit que pour déterminer le lieu de travail habituel de Monsieur [M], l’URSSAF s’est référée au lieu de son établissement de rattachement, soit [Localité 11], et non à l’un de ses lieux d’intervention. Il y a lieu, au regard des éléments développés, de confirmer le redressement objet du point n° 8 de la lettre d’observations. Sur le chef de redressement n° 9 « Frais professionnels non justifiés – frais réels (procédure échantillonnage extrapolation) » Sur ce point de redressement, les irrégularités identiques à celles constatées concernant le chef de redressement n° 8 ont été relevées par les inspecteurs du recouvrement. Compte tenu des pièces justificatives complémentaires produites par la société au cours de la période contradictoire, les inspecteurs de l’URSSAF ont minoré le montant du redressement. La société [4] maintient cependant sa contestation devant la présente juridiction, soutenant que les sommes réintégrées dans l’assiette des cotisations au titre du chef de redressement n° 9 correspondent principalement à des remboursements de frais de restauration engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Elle soutient que les déjeuners constituaient des réunions de travail et déclare produire les justificatifs établissant le caractère professionnel des frais litigieux. L’organisme de recouvrement relève cependant que les justificatifs produits par la cotisante sont identiques à ceux examinés par les inspecteurs du recouvrement puis par la CRA. Cette affirmation n’est nullement contestée par la société [4]. Or, l’URSSAF expose que lesdits justificatifs, lorsqu’ils n’ont pas été écartés car illisibles, ont été considérés comme insuffisants à établir le caractère professionnel des dépenses, la situation de déplacement n’étant pas clairement établie. De plus, l’URSSAF détaille divers exemples d’irrégularités constatées tels que des frais de restaurant concernant des repas pris à proximité de l’établissement ou du domicile du salarié, ou bien des repas pris entre collègues sans justificatif de déplacement ou bien encore des frais engagés concernant des salariés ayant quitté l’entreprise (fin de CCD ou départ à la retraite). Force est de constater que la société ne répond pas précisément aux points soulevés par l’URSSAF et qu’elle n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause l’analyse des inspecteurs du recouvrement. Il convient, par conséquent, de confirmer le chef de redressement n° 9. Sur le chef de redressement n° 10 « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » L’article 5 de l’arrêté du 20 décembre 2002, modifié par arrêté du 25 juillet 2005, énonce, concernant les indemnités forfaitaires de grand déplacement : « 1° En métropole : Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté. S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 Euros pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 9] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 Euros pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ; Le travailleur salarié ou assimilé est présumé empêché de regagner sa résidence lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 kilomètres (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Toutefois, lorsque le travailleur salarié ou assimilé est empêché de regagner son domicile en fin de journée pour des circonstances de fait, il est considéré comme étant dans la situation de grand déplacement ». Il résulte de la lettre d'observations que les inspecteurs de l’URSSAF ont constaté les irrégularités suivantes : absence de justification de frais professionnels de certains salariés (absence de justificatifs de domicile en appui des indemnités de grand déplacement versées de façon forfaitaire, absence de tout document dont fiches de pointage, absence d'identification du lieu du chantier, absence de preuve de la réalité d'un grand déplacement lorsque la présomption ne s'applique pas, c'est à dire en l'absence de référence de trajet transport en commun par exemple, absence de fourniture des documents attestant d'une mutation interne lors de l'attribution de frais de mutation). Au cours de la période contradictoire, les pièces justificatives produites par la société ont permis de minorer le montant du redressement. La société [4] maintient sa contestation concernant Monsieur [E] [D], Monsieur [C] [K], Monsieur [O] [N] et Monsieur [S] [P]. Concernant Messieurs [D], [K] et [N] Au cas d’espèce, l’URSSAF indique que la société ne rapporte pas la preuve que les indemnités versées ont été utilisées pour des frais d’hébergement et de restauration. Dans le cadre du recours, aucune pièce justificative des prétendus frais engagés par les salariés n’est d’avantage produite, de sorte que la société ne permet pas à la présente juridiction de vérifier la réalité des frais supplémentaires engagés. Les seuls récapitulatifs des distances et temps de trajet évalués concernant les salariés objets de la contestation versés aux débats ne permettent aucunement de pallier cette carence probatoire. En effet, comme le relève à bon droit l’URSSAF, même dans l’hypothèse où les deux conditions cumulatives de distance et de temps sont réunies, il appartient à la société de justifier de l'engagement effectif par ses salariés de frais supplémentaires liés à leur mission pour bénéficier du jeu de la présomption. Cette seule constatation suffit à rejeter la demande de la société d’annuler la part du redressement correspondant à la réintégration des remboursements de frais alloués aux salariés concernés. Concernant Monsieur [P] Sur cette situation particulière, l’URSSAF soutient que la situation de grand déplacement n’est pas avérée dès lors que la distance séparant les villes de [Localité 5] et [Localité 11], soit le lieu de formation du salarié et son établissement de rattachement, est inférieur à 50 KM. Or, cette référence à l'établissement de rattachement est inopérante dès lors que l’article 5 visé supra, relatif aux indemnités de grands déplacement, fait référence à la distance « séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement ». De ce seul fait, le redressement relatif aux indemnités versées à Monsieur [P] a été effectué sur un motif inopérant et doit être annulé. *** Il convient, au regard des éléments développés, de valider partiellement le chef de redressement n° 10. Compte tenu de cette validation partielle du chef de redressement querellé, l’organisme de recouvrement devra rembourser à la société [4] les sommes déjà réglées au titre du redressement concernant les indemnités de grands déplacements allouées à Monsieur [P]. Sur le chef de redressement n° 11 « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires (procédure échantillonnage extrapolation) » En l’espèce, il ressort de l’étude de la lettre d’observations que l’examen des remboursements de frais professionnels a révélé les irrégularités suivantes : l’absence de réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des dépassements de limites d’exonération des paniers de chantier des salariés pour lesquels il n’est pas fait application de la déduction forfaitaire spécifique, l’absence de justification de frais professionnels de certains salariés (absence de justificatifs de domicile en appui des indemnités de grand déplacement versées de façon forfaitaire, absence de tout document dont fiches de pointage, absence d'identification du lieu du chantier, absence de preuve de la réalité d'un grand déplacement lorsque la présomption ne s'applique pas, c'est à dire en l'absence de référence de trajet transport en commun par exemple. Les pièces justificatives complémentaires produites par la société ont permis à la CRA de minorer le montant du redressement. La société [4] maintient sa contestation concernant certains salariés pour lesquels la réintégration des frais alloués dans l’assiette des cotisations a été maintenue. Concernant Monsieur [H] [T] La cotisante considère que l’avis d’imposition 2015 sur les revenus 2014 suffit à justifier du domicile du salarié pour l’année 2014 (à [Localité 8]) et attester, par conséquent, de la réalité de la situation de grand déplacement. Conformément aux observations de l’URSSAF, il convient de retenir que l’avis d’imposition établi le 24 juillet 2015, faisant état de l’adresse d’imposition du salarié au 1er janvier 2015 ne permet pas de justifier de la domiciliation dudit salarié à la même adresse pour l’ensemble de l’année 2014. Les sommes engagées par la société pour ce salarié ont ainsi été réintégrées dans l’assiette de cotisations à juste titre. Concernant les autres salariés objets de la contestation Au cas d’espèce, comme précisé supra dans le cadre de l’étude du chef de redressement n°10, aucune pièce justificative des prétendus frais engagés par les salariés n’est produite, de sorte que la société ne permet ni à l’URSSAF, ni à la présente juridiction de vérifier la réalité des frais supplémentaires engagés. Or, cette seule constatation suffit à rejeter la demande de la société d’annuler la part du redressement correspondant à la réintégration des remboursements de frais alloués aux salariés concernés. Il convient, par conséquent, de confirmer le chef de redressement n° 11. Sur le chef de redressement n° 14 « Comité d’entreprise [Localité 6] – frais professionnels non justifiés » Dans le cadre des opérations de contrôle, les inspecteurs de l’URSSAF ont examiné les relevés de comptes bancaires du comité d’entreprise « [Localité 6] » et des factures produites et ont constaté que le caractère professionnel de dépenses remboursées à Monsieur [B] n’était pas établi. Ils ont, en conséquence, réintégré lesdites sommes dans l’assiette des cotisations sociales pour leur montant brut reconstitué. Il convient de préciser à titre liminaire que contrairement aux allégations de la société, l’URSSAF justifie, concernant ce point de redressement n°14, d’une décision de rejet rendue par la CRA. En tout état de cause, la société ne saurait tirer aucune conséquence légale d’une éventuelle absence de réponse de la CRA quant au redressement en cause dès lors qu’il est constant que cette absence de réponse dans le délai imparti permet uniquement au requérant de saisir directement la juridiction d'un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet. Sur le fond, la société sollicite l’annulation du redressement relatif aux sommes versées à Monsieur [B] résultant de manœuvres frauduleuses, soit en dehors de toute procédure de validation par sa hiérarchie, et verse aux débats une copie de la plainte déposée auprès du Procureur de la République de Lyon. Toutefois, comme le relève à juste titre l’organisme de recouvrement, ce dépôt de plainte ne suffit aucunement à exclure les sommes litigieuses de l’assiette des cotisations dès lors que qu’il ne permet pas de prouver que les sommes litigieuses ont été appréhendées par le salarié à l’insu et hors de la volonté de la société [4], son employeur. Il s’ensuit que c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement de la société sur ce point. Sur la demande de remise des majorations de retard En l'espèce, il convient de rappeler que la CRA de l’URSSAF a accordé une remise totale des majorations de retard initiales à la cotisante (décisions du 25 et du 26 juillet 2018). Elle a cependant maintenu le montant des majorations de retard complémentaires. A l’audience, la société indique solliciter uniquement l’annulation des majorations de retard à hauteur des montants annulés au principal par l’organisme de recouvrement. En l’espèce, le chef de redressement n° 10 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » étant partiellement annulé par la présente juridiction, les majorations de retard liées sont injustifiées. Il convient, par conséquent, d’enjoindre à l’URSSAF de procéder au remboursement des majorations de retard injustifiées. Sur les demandes accessoires Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement des intérêts moratoires et d’ordonner la capitalisation des intérêts. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties, Ordonne la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 18/01147 et RG 19/03432 sous le même numéro RG 18/01147 ; Confirme le chef de redressement n° 1 « Indemnités de rupture forcée intégralement soumises à cotisations » Confirme le chef de redressement n° 6 relatif à la « Comptabilité : cadeaux en nature offerts par l’employeur / cadeaux offerts lors de challenges/factures et frais non justifiés » ; Confirme le chef de redressement n° 8 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – frais réels (hors échantillonnage extrapolation) » ; Confirme chef de redressement n° 9 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – frais réels (procédure échantillonnage extrapolation) » ; Annule partiellement le chef de redressement n° 10 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires atypiques (hors échantillonnage extrapolation) » en ce qui concerne les indemnités de grands déplacements allouées à Monsieur [P] ; Condamne, en conséquence, l’URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [4] les sommes déjà réglées au titre du principal et des majorations de retard liées concernant les indemnités de grands déplacements allouées à Monsieur [P] ; Confirme le chef de redressement n° 11 relatif aux « Frais professionnels non justifiés – frais forfaitaires (procédure échantillonnage extrapolation) » Confirme chef de redressement n° 14 relatif au « Comité d’entreprise [Localité 6] – frais professionnels non justifiés » ; Rejette les demande formées par la société [4] tendant à la condamnation de l’URSSAF Rhône-Alpes au paiement des intérêts moratoires et à la capitalisation des intérêts ; Rejette les demandes formées par les parties au titre des frais irrépétibles ; Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 02 mai 2024, Le greffier,La présidente, Isabelle BELACCHIFrançoise NEYMARC
Articles de loi cités
article L 241-3 du code précitéarticle 455 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civileArticle 700 du C.P.Carticle L. 242-1 du code de la sécurité sociale précitarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du Code civil.condamner larticle L. 242-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352921e4b5292aaa65f82f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA