Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 avril 2024
- ECLI
- 66352921e4b5292aaa65f834
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 463 464 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/07173 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UD4N N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : M. [C] [B] C/ S.C.P. [F] [J] - [D] [P], Me [F] [J], S.E.L.A.R.L. [E] N°SIRET : 34808094600026, Me [Y] [I], Mme [N] [G] [Z] [T] épouse [X], S.A.S. BEJUY DIAGNOSTICS N°SIRET : 52058368300021 le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES - 11 la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK - 719 la SELARL C3LEX - 205 Me Laurence JUNOD-FANGET - 361 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [C] [B] né le 10 Septembre 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Laurence JUNOD-FANGET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 361 DEFENDEURS S.C.P. [F] [J] - [D] [P], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719 Maître [F] [J], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719 S.E.L.A.R.L. [E] N°SIRET : 34808094600026, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719 Maître [Y] [I], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719 Madame [N] [G] [Z] [T] épouse [X], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 205 S.A.S. BEJUY DIAGNOSTICS N°SIRET : 52058368300021, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 11 EXPOSE DU LITIGE : Par acte notarié du 14 octobre 2013, établi par Maître [Y] [I], avec la participation de Maître [F] [J], Madame [N] [T] épouse [X] a vendu à Monsieur [C] [B] un ensemble immobilier situé dans une copropriété sise [Adresse 6] à [Localité 8] (69) comprenant : le lot n° 1 composé d’une cave,le lot n° 2, composé d’un appartement à l’ouest et les 26/100èmes de la propriété du sol et des parties communes générales. Le lot n°2 était en réalité constitué d’un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment principal de l’immeuble et d’une construction d'un seul niveau accolée au bâtiment principal, dénommé « chapelle ». Le diagnostic amiante obligatoire a été effectué par la SARL BEJUY DIAGNOSTICS qui a établi son rapport de repérage le 5 mars 2013, elle n’a relevé aucune présence d’amiante. Suite à des infiltrations provenant de la toiture du bâtiment dénommé « chapelle », Monsieur [B] a été informé de la présence d’amiante par un professionnel en charge des travaux. En mars 2016, la société SOCOBAT a réalisé une nouveau diagnostic amiante révélant la présence d’amiante sur cette toiture. Par lettre recommandée avec accusée de réception du 26 juillet 2016, Monsieur [B] a mis en demeure Madame [T] épouse [X] et la société BEJUY DIAGNOSTICS de l’indemniser des préjudices subis. Par actes d’huissier en date des 28 et 30 mars 2017, Monsieur [B] a assigné Madame [T] et la société BEJUY DIAGNOSTICS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Par ordonnance du 29 mai 2017, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise confiée à Monsieur [V] [R]. Par ordonnance du 28 novembre 2017, le juge des référés a déclaré communes et opposables aux deux notaires intervenus personnellement dans le cadre de la vente, aux deux études notariales au sein desquels ils étaient associés, ainsi qu’à l’agence immobilière BVLV IMMOBILIER les opérations d’expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 5 juillet 2018. Par actes d’huissier de justice en dates des 24 et 25 juin 2019, Monsieur [C] [B] a fait assigner [T], Maître [J], la SCP BERNARD – [J] et [P], SCP [K] [S] [O] [I], Maître [I] et la SAS BEJUY DIAGNOSTICS devant le tribunal judiciaire de Lyon. **** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 décembre 2022, Monsieur [C] [B] sollicite du tribunal que soit : DECLARER recevables et bien fondées ses demandes,CONDAMNER in solidum Madame [N] [G] [Z] [T] épouse [X], la société BEJUY DIAGNOSTICS, Maître [Y] [I], Maître [F] [J] à payer à lui la somme de 17.799 euros TTC (14.832,50 HT) outre indexation sur l’indice national du bâtiment BT 01 et outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2016,CONDAMNER in solidum Madame [N] [G] [Z] [T] épouse [X], la société BEJUY DIAGNOSTICS, Maître [Y] [I], Maître [F] [J] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 5.000 euros au titre du trouble de jouissance subi et de la résistance abusive qu’il s’est vu opposer,CONDAMNER in solidum Madame [N] [G] [Z] [T] épouse [X], la société BEJUY DIAGNOSTICS, Maître [Y] [I], Maître [F] [J] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,CONDAMNER in solidum Madame [N] [G] [Z] [T] épouse [X], la société BEJUY DIAGNOSTICS, Maître [Y] [I], Maître [F] [J] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise taxés à hauteur de 4.634,65 euros distraits au profit de Me Laurence JUNOD FANGET, avocat au Barreau de LYON sur son affirmation de droit,ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Madame [T] épouse [X], Monsieur [B], sur le fondement de l’article 2241 du code civil, expose que la procédure en référé a interrompu le délai de prescription. Au soutien de ses demandes indemnitaires, au visa des articles 1641, du code civil et de l’article L.1334-13 du code de la santé publique du code civil, il expose, d’une part, que le rapport de repérage des matériaux et produits contenant de l’amiante, qui été annexé à l’acte de vente, était incomplet car il ne faisait pas mention des éléments extérieurs figurant sur la liste B des parties privatives et, d’autre part, qu’aucune fiche récapitulative relative aux parties communes du dossier technique amiante mentionné à l’article R.1334-29-5 du code de la santé publique n’a été produite lors de la vente, ni annexée à l’acte de vente. Il précise qu’en application de l’article L.271-4 II du code de la santé publique, Madame [T] épouse [X] ne peut s’exonérer de la garantie légale des vices cachés. Il indique que le vice affectant l’immeuble, à savoir la présence d’amiante, rend ce dernier impropre à son usage ou en diminue l’usage en ce que la toiture doit faire l’objet d’une évaluation périodique et qu’une mesure d’empoussièrement doit être réalisée. Il soutient que s’il avait été informé du vice avant la vente, il en aurait donné un moindre prix. Sur la responsabilité de la société BEJUY DIAGNOSTICS, au visa de l’article 1147 ancien du code civil, il soutient que cette dernière, tenue à une obligation de résultat, a commis une faute contractuelle en ne procédant pas à un repérage au niveau de la toiture. Sur la responsabilité des notaires, il fait valoir, en application de l’article 1382 ancien du code civil, d’une part, que l’acte authentique ne fait pas mention de l’existence de la « chapelle » et ne fait pas de rappel de la clause particulière contenu dans le règlement de copropriété. D’autre part, il expose que l’acte de vente mentionne une liste des matériaux et composants à contrôler pour le repérage d’amiante obsolète et qu’il ne fait pas mention de l’obligation de procéder au repérage d’amiante sur les éléments extérieurs. Il soutient que les notaires n’ont pas respecté leur obligation de conseil en n’attirant pas son attention sur l’inefficacité du dossier de repérage effectué en parties privatives, et ce d’autant plus que la fiche récapitulative du dossier technique amiante n’avait pas été fournie. Au soutien de sa demande au titre du préjudice de jouissance, il explique avoir vécu dans le logement avant de le donner à bail. Au soutien de sa demande au titre du préjudice pour résistance abusive, il reproche aux défendeurs de ne pas avoir accepté le règlement amiable du litige qu’il leur a proposé avant et après le dépôt du rapport d’expertise. **** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, Madame [N] [T] épouse [X] demande au tribunal de : A titre liminaire : CONSTATER l'irrecevabilité des demandes de Monsieur [B] du fait de la prescription de son action fondée sur les vices cachés, Au fond : DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,CONDAMNER la société BEJUY DIAGNOSTICS, Maîtres [F] [J] et [Y] [I] à relever et garantir Madame [T] épouse [X] de toutes condamnations prononcées à son encontre, En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [B] à verser à Madame [T] épouse [X] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,CONDAMNER Monsieur [B] aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Caroline CERVEAU-COLLIARD de la SELARL C3LEX. Au soutien de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, sur le fondement de l’article 1648 alinéa 1 du code civil, elle fait valoir que Monsieur [B] a eu connaissance de la présence d’amiante dès novembre 2015 et au plus tard le 1er avril 2016 et qu’il l’a pourtant assignée le 24 juin 2019, soit plus de deux ans après la connaissance du vice. Au fond, pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [B], elle expose qu’en application de l’article R.1334-17 du code de la santé publique, il appartient au syndicat des copropriétaires de faire réaliser dans les parties communes le repérage des matériaux contenant de l’amiante et que, tant que le dossier technique amiante n’a pas été constitué, il ne peut pas être exigé du copropriétaire-vendeur qu’il produise un constat de présence ou d’absence d’amiante dans les parties communes. Elle se prévaut, sur le fondement de l’article 1643 du code civil, de l’existence de la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat qui l’exonère de la garantie des vices cachés en ce qui concerne les parties communes du lot vendu, à savoir la toiture du bâtiment désigné « chapelle ». Subsidiairement, au soutien de sa demande de relever et garantie, dans le cas où la toiture du bâtiment « chapelle » serait considérée comme une partie privative, elle fait valoir que la société BEJUY DIAGNOSTICS a commis une faute contractuelle à son égard en ne l’alertant pas sur la présence d’amiante en toiture du bâtiment. Elle ajoute, concernant les notaires, que ceux-ci auraient dû l’alerter sur le risque éventuel d’inefficacité de la clause exonératoire des vices cachés du fait de l’absence de diagnostic amiante sur les parties communes. Sur les préjudices, elle relève qu’il n’est pas démontré que les travaux de désamiantages soient nécessaires et, subsidiairement, que les travaux de réfection de la toiture sont sans lien avec l’amiante puisqu’ils visent à remédier aux désordres d’infiltration intervenus après l’acquisition du bien. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le préjudice s’analyse en une perte de chance et qu’il n’est pas démontré que Monsieur [B] aurait renoncé à la vente s’il avait eu connaissance de la présence d’amiante ou qu’il en aurait obtenu un meilleur prix, la chapelle n’étant qu’une dépendance de l’habitation. Concernant le préjudice de jouissance, elle soutient qu’il n’est pas démontré, le bien ayant été loué. Elle précise, que, même si Monsieur [B] démontrait avoir habité le bien, celui-ci ne démontre pas avoir été importuné dans la jouissance de son bien durant cette occupation. Pour conclure au rejet de la demande fondée sur sa résistance abusive, elle soutient l’absence de démonstration de la nécessité de procéder aux travaux de désamiantage. **** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, la SARL BEJUY DIAGNOSTICS demande au tribunal de : A titre principal : DIRE ET JUGER que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve d'une faute de la société BEJUY DIAGNOSTICS et d'un préjudice direct et certain résultant de celle-ci. Par conséquent : DEBOUTER Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes A titre subsidiaire : LIMITER la responsabilité de la société BEJUY DIAGNOSTICS à la perte de chance d'obtenir un moindre prix lors de l’achat du bien, préjudice justement évalué à 50 % du surcoût occasionné par le désamiantage, soit la somme de 2.142,50 € HT ;DEBOUTER Monsieur [B] de sa demande au titre du préjudice de jouissance En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [B] à payer à la société BEJUY DIAGNOSTICS somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. A titre liminaire, la SARL BEJUY DIAGNOSTICS relève qu’elle n’est pas liée à un contrat avec Monsieur [B] qui ne peut donc engager sa responsabilité que sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Au fond, elle prétend que le vendeur n'a pas signalé la présence de la chapelle au titre des biens à investiguer. Elle ajoute qu’elle n’avait en tout état de cause pas à procéder à un repérage d’amiante sur la toiture qui est une partie commune. Subsidiairement, sur le préjudice, elle relève que la réfection de la toiture n’est pas nécessaire en raison de la présence d’amiante et que le préjudice devrait se limiter, en tout état de cause, aux coûts des travaux de désamiantage. Il souligne que le préjudice de jouissance n’est pas démontré et qu’il est en tout état de cause sans lien avec la faute qui lui est reprochée. **** Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 26 avril 2021, Maître [Y] [I], la SELARL [E], Maître [F] [J], la SCP [F] [J] – [D] [P] sollicitent du tribunal de : Débouter Monsieur [C] [B] de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l’encontre de Maître [Y] [I], de la SELARL [E], de Maître [F] [J] et de la SCP [J]-[P],Débouter Madame [T] épouse [X] de l'intégralité de ses prétentions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de Maître [Y] [I], de la SELARL [E], de Maître [F] [J] et de la SCP [J]-[P], A titre subsidiaire, Condamner la SARL BEJUY DIAGNOSTIC à relever et garantir Maître [Y] [I], la SELARL [E], Maître [F] [J] et la SCP [J]-[P] de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge en principal, intérêts, frais et accessoires, En tout état de cause, Condamner Monsieur [C] [B] ou tout succombant à payer à Maître [Y] [I], la SELARL [E], Maître [F] [J] et la SCP [J]-[P] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.Les condamner aux entiers dépens de l'instance. Les notaires exposent que le bâtiment dénommé « chapelle » n’a pas été évoqué par les parties le jour de l’acte de vente. Ils précisent qu’il est traité par le règlement de copropriété comme une annexe accessoire d’une partie privative, lot n°2, mais qu’elle ne figure pas dans la désignation du lot n°2 ou dans l'état descriptif de division, mais dans une clause particulière au titre d'un accessoire audit lot n°2. Ils soutiennent que l’acte de vente est régulier dans la désignation des lots vendus, reprenant la désignation du titre antérieur, en l'actualisant, et dans le respect du règlement de copropriété. Ils précisent qu’il n'incombe pas au notaire de modifier ledit règlement. Ils ajoutent que Monsieur [B] est défaillant dans la démonstration d’un préjudice indemnisable. Ils soutiennent qu’il incombait au vendeur d'informer tant son acquéreur que le diagnostiqueur des charges éventuelles du bien vendu. Ils ajoutent qu’en toute hypothèse, quelle que soit l’information qui ait pu être donnée, seul le vendeur est tenu aux frais de désamiantage. Ils allèguent que le diagnostiqueur, qui s'est rendu sur place, a commis une faute en ne se renseignant pas sur la qualité privative ou commune de la toiture à sa vue. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 juin 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. **** MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur l’irrecevabilité tirée de la prescription : Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 1648 du code civil « l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. » En application de l’article 2241 du même code, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. Il résulte des dispositions de l’article 2239 du code civil que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès et que le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. En l’espèce, il résulte des déclarations même de Monsieur [B] qu’il a été informé de la présence d’amiante en fin d’année 2015, par une entreprise de plomberie qui avait pour cette raison indiquée ne pas pouvoir intervenir sur les infiltrations. La présence de cette amiante n’a toutefois été confirmée qu’au moment de l’expertise, réalisée le 22 mars 2016 par la société SOCOBAT Expertises. Dans le cadre du présent litige, Monsieur [B] a fait assigner Madame [T] le 28 mars 2017, en référé, afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Le délai de prescription de deux ans a donc été interrompu à cette date. Le juge des référés a statué sur cette demande par ordonnance contradictoire en date du 29 mai 2017. Le délai de prescription de deux ans a donc été suspendu jusqu’au dépôt du rapport d’expertise, soit le 5 juillet 2018. Le 24 juin 2019, date à laquelle Madame [T] a été assignée devant le tribunal judiciaire au fond, l’action sur le fondement des vices cachées à son égard n’était donc pas prescrite. En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [N] [T] épouse [X]. Sur la demande indemnitaire de Monsieur [C] [B] : Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. » En application des articles L1334-13 du code de la santé publique et L271-4 du code de la construction et de l’habitation, lors de la vente d’un immeuble bâti, un état mentionnant la présence ou, le cas échéant, l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante doit être produit et annexé à la promesse de vente, ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique, dans le cadre du dossier de diagnostic technique fourni par le vendeur. En l’absence de ce document en cours de validité, le vendeur ne peut pas s’exonérer de la garantie des vices-cachés correspondantes. Dans le cas de vente de tout ou partie d’immeubles collectifs d’habitation, cet état, en application de l’article L.1334-29-7 de ce même code, est constitué : « a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ; b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5 ». Les plaques en fibres-ciment des toitures font partie de la liste B des matériaux et produits contenant de l’amiante qui doivent être recherchés, identifiés, localisés et évalués dans le cadre de la mission de repérages des matériaux définie à l’article R1334-21 du code de la santé publique. En l’espèce, la vente porte, selon l’acte authentique, sur les lots numéro 1 et 2 de la copropriété située au [Adresse 3] à [Localité 8], comprenant un rez-de-chaussée et un étage plus combles, cadastré [Adresse 6], constitué pour le premier d’une cave de 26 mètres carrés environ et pour le second d’un appartement à l’Ouest d’un superficie de 65,29 mètres carrés. Il résulte du I A du règlement de copropriété en date du 30 novembre 1989, intitulé « parties communes » que les parties communes comprennent notamment « la totalité de la toiture ». Le lot numéro 2 y est décrit comme étant « un appartement à l’Ouest, d’une superficie de 63 m2 environ ». Le III du règlement, intitulé « CLAUSES PARTICULIERES » traite du bâtiment « Chapelle » en ces termes : « le lot numéro 2 est constitué par un local situé dans le bâtiment principal et par une construction d’un seul niveau accolée au bâtiment principal d’environ 17 m2 et dénommé « Chapelle ». Le propriétaire de ce lot 2 aura la propriété privative de ce bâtiment, y compris le gros œuvre. Il pourra démolir ce bâtiment, sauf à remettre en état la façade à laquelle cette « Chapelle » est accolée et conservera la jouissance du terrain formant l’assiette de cette « Chapelle ». » Ce même III prévoit l’accès au toit de la copropriété en ces termes : « l’appartement situé au 1er étage et à l’Est, supportera une servitude d’accès au toit, en vue tant de réparations que d’installations éventuelles d’équipements communs ». Cette servitude permet donc l’accès au toit de la copropriété par le lot numéro 5 de la copropriété, situé à l’Est du bâtiment, contrairement au lot numéro 2 qui est situé à l’Ouest. Cet article du règlement de copropriété ne permet donc pas un accès au toit de la « chapelle » par la copropriété. Il résulte de ce qui précède que la toiture recouvrant le bâtiment dénommé « chapelle », qui est une dépendance du lot numéro 2, comme les murs de façade ce même bâtiment, est, par dérogation, une partie privative à usage exclusif du propriétaire du lot numéro 2 de la copropriété, ce dernier ayant le droit de le détruire, ce qui est un des attributs du droit de propriété. Le dossier de diagnostic technique réalisé le 5 mars 2013 par la SARL BEJUY DIAGNOSTICS concluait à l’absence d’amiante. C’est ce rapport de repérage négatif qui a été joint à l’acte authentique de vente de l’immeuble. Or, la présence d’amiante dans les plaques de la toiture de la « chapelle » est démontrée par le rapport d’expertise. L’expert précise que « ces plaques sont d’un usage très courant » et que « leur nature amiantifaire est certaine ». De plus, il note que les parties s’accordent sur la présence d’amiante dans ces plaques. La présence d’amiante ne rend pas le bien impropre à son usage. Toutefois, il en diminue l’usage de manière importante dès lors que des travaux affectant cette toiture ne pourraient pas être entrepris sans qu’une procédure de travaux sur produits ou matériaux amiantés ne soit préalablement engagée. Ainsi, lors de la vente de l’immeuble, le vendeur a joint à l’acte un rapport de repérage d’amiante qui ne faisait pas état de la présence d’amiante sur une partie privative de l’immeuble. Madame [T] épouse [X] ne peut s’exonérer de la garantie des vices cachés résultant de la présence d’amiante sur une partie du bien qui n’avait pas fait l’objet d’un repérage, conformément aux textes du code de la santé publique précités. Sur la responsabilité de la société BEJUY DIAGNOSTICS Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2012 « préalablement à l'opération de repérage sur site mentionnée à l'article R. 1334-21 du code de la santé publique : — le propriétaire remet à l'opérateur en charge du repérage les rapports concernant la recherche d'amiante déjà réalisés ainsi que les documents et informations dont il dispose décrivant les ouvrages (plans, croquis, date de délivrance du permis de construire), les produits, matériaux et protections physiques mises en place et les éléments d'information nécessaires à l'accès aux différentes parties de l'immeuble bâti en toute sécurité. » En application de l’article 3 de ce même arrêté, l’opérateur de repérage examine de façon exhaustive toutes les différentes parties de l'immeuble bâti qui constituent le bâtiment. Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est constant qu’une faute contractuelle qui cause un dommage à un tiers au contrat, peut constituer une faute engageant la responsabilité délictuelle à l’égard de ce tiers. En l’espèce, la société BEJUY DIAGNOSTICS produit l’ordre de mission par lequel elle a été mandatée pour réaliser le diagnostic de l’immeuble litigieux. Il est indiqué, dans le cadre intitulé « caractéristiques du bien immobilier », qu’il s’agit d’un appartement T3, situé rez-de-chaussée gauche au [Adresse 3] à [Localité 8], et comprenant une annexe, une cave inaccessible. Il n’est donc pas mentionné dans cet ordre de mission l’existence d’une autre annexe, extérieure au bâtiment principal. Le dossier de diagnostic technique réalisé ne mentionne donc pas non plus cette annexe. Ni Monsieur [B], ni Madame [A] ne démontrent que la société BEJUY DIAGNOSTICS avait connaissance de cette annexe. Ainsi, même si le toit de la « chapelle » était visible depuis une fenêtre des parties communes du bâtiment principal, rien de permettait au diagnostiqueur de savoir que cette annexe faisait partie du bien vendu et, à fortiori, que le toit de cette annexe était privatif. Il n’est donc démontré aucune faute de la part de la société BEJUY DIAGNOSTICS qui a réalisé la mission qui lui avait été confiée. Les demandes à son encontre seront rejetées. Sur la responsabilité des notaires Les obligations du notaire, qui ne tendant qu’à assurer l’effectivité d’un acte instrumenté par lui et qui ne constituent que le prolongement de sa mission de rédacteur de l’acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle. Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est constant que les notaires doivent, avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité de ces actes. En l’espèce, l’acte authentique contient une liste des éléments à contrôler dans le cadre du dossier de diagnostics techniques de l’article L271-4 du code de la santé publique concernant l’amiante qui ne comprend pas les toitures et qui, selon l’expert, correspondrait « à un extrait de celle en vigueur il y a plusieurs années (arrêté du 2 mai 2002). » Par ailleurs, il est constant que la copropriété ne dispose pas d’un dossier technique amiante relatif aux parties communes de l’immeuble, document obligatoire, qui aurait dû être annexé à l’acte de vente. Si ces deux premiers défauts de l’acte authentique sont susceptibles d’engager la responsabilité du notaire, ces fautes sont sans lien avec le dommage allégué par Monsieur [B]. En effet, même si la liste des éléments qui doivent faire l’objet d’une recherche d’amiante n’est pas celle en vigueur au jour de l’acte, l’ordre de mission de la société BEJUY DIAGNOSTICS démontre que cette dernière a réalisé sa mission sur la base de la liste en vigueur. Par ailleurs, il a déjà été jugé que la présence d’amiante n’a pas été relevée sur une partie commune de la copropriété, mais bien uniquement sur une partie privative. En outre, l’acte de vente désigne le lot numéro 2 vendu comme un appartement de 65,29 mètres carrés. L’acte authentique ne fait en aucun cas référence au bâtiment annexe « chapelle » de dix-sept mètres carrés, dont la propriété privative par le propriétaire du lot numéro deux de la copropriété résulte d’une clause particulière du règlement de copropriété. Si la mention de l’annexe « chapelle » dans l’acte aurait pu permettre au notaire de se rendre compte de l’incomplétude du rapport de repérage amiante, il convient de souligner que, contrairement au vendeur et à l’acquéreur qui connaissaient la consistance exacte du bien pour en être l’un propriétaire et l’autre l’avoir visité, le notaire n’avait qu’une lecture attentive du règlement de copropriété pour lui permettre d’identifier l’existence de cette dépendance, puisque les parties à l’acte étaient taisantes sur l’existence de celle-ci. Il ne peut en conséquence être retenu une quelconque faute du notaire à ce titre et les demandes à son encontre seront rejetées. Sur le montant de l’indemnité : Au titre du vice-caché : L’expert relève que la toiture, bien que constituée de plaques de fibrociment contenant de l’amiante, n’est pas en mauvais état de conservation, que les problèmes d’étanchéité survenus sont sans lien avec la présence d’amiante et qu’ils ont été réparés par Monsieur [B]. Le préjudice qui en découle n’est ni une perte de chance, ni le coût de la réfection de la toiture, mais est constitué par la nécessité d’un désamiantage préalablement à tous travaux d’importance sur la toiture. L’expert a évalué le coût des travaux de désamiantage à la somme de 4.285 euros hors taxe, soit 5.142 euros toutes taxes comprises, comprenant la dépose de la couverture existante et les mesures d’empoussièrement. Même si Monsieur [B] n’est pas contraint dans l’immédiat de changer l’intégralité de sa toiture, il n’en demeure pas moins que le vice caché constitué par la présence d’amiante sur le toit du bâtiment dénommé « Chapelle » entrainera un surcoût de désamiantage en cas de réfaction de la toiture. Ce surcoût constitue un préjudice qu’il convient de réparer en allouant à Monsieur [B] une somme de 4 285 euros hors taxe, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 depuis le dépôt du rapport d’expert d’expertise, outre intérêts aux taux légal depuis la mise en demeure. En conséquence, il y a lieu de condamner Madame [N] [T] épouse [X], seule, à payer à Monsieur [C] [B], la somme de 5.142 euros, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 selon sa variation entre le 5 juillet 2018, date du dépôt du rapport, et le 10 avril 2024, date du présent jugement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016, date de la mise en demeure. Au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive : L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus, pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. Aux termes de l’article 1645 du code civil « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. » En l’espèce, Monsieur [B] qui n’allègue ni ne démontre la connaissance du vice par Madame [T] épouse [X], ni aucun préjudice de jouissance, qu’il ait ou non occupé le bien immobilier, et qui ne démontre par ailleurs aucune faute ni aucun préjudice résultant de la défense de Madame [T] épouse [X] à l’action intentée à son encontre, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive. Sur la demande de relevé et garantie formée par Madame [T] épouse [X] : En l’absence de faute retenue à l’encontre de la société BEJUY DIAGNOSTICS et des notaires, il y a lieu de rejeter la demande de Madame [T] épouse [X]. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Madame [N] [T] épouse [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure en référé et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, taxés à hauteur de 4.634,65 euros. Pour la part engagée par Maître Laurence JUNOD FANGET, les dépens seront directement recouvrés par cette dernière en application de l’article 699 du code de procédure civile. Sur les frais irrépétibles En l’espèce, Madame [N] [T] épouse [X], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [C] [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros. Bien que Monsieur [C] [B] soit débouté de ses demandes à l’encontre de Maître [J], la SCP BERNARD – [J] et [P], la SCP [K] [S] [O] [I], Maître [I] et la SAS BEJUY DIAGNOSTICS l’équité commande de rejeter les demandes d’indemnité au titre des frais irrépétibles de ces derniers. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, or les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire eu égard son ancienneté, sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE Madame [N] [T] épouse [X] à payer à Monsieur [C] [B], la somme de 5.142 euros, avec indexation sur l’indice national du bâtiment BT01 entre le 5 juillet 2018 et le 10 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2016 ; REJETTE le surplus de la demande indemnitaire de Monsieur [B] au titre des travaux ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [C] [B] au titre du trouble de jouissance et de la résistance abusive ; CONDAMNE Madame [N] [T] épouse [X] aux dépens, en ceux compris les frais liés à la procédure de référés du tribunal de grande instance de Lyon n°17/00712 et les frais de l’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de celle-ci, taxés à hauteur de 4 634,65 euros, avec recouvrement direct par Maître Laurence JUNOD FANGET en application de l’article 699 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [N] [T] épouse [X] à payer à Monsieur [C] [B] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Madame [N] [T] épouse [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Maître [J], de la SCP BERNARD – [J] et [P], la SCP [K] [S] [O] [I] et de Maître [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la SAS BEJUY DIAGNOSTICS au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. En foi de quoi, la Présidente et la Greffière ont signé le présent jugement LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66352921e4b5292aaa65f834
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA