Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 3 avril 2024
- ECLI
- 66352921e4b5292aaa65f83d
- Date
- 3 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G R.G N° : N° RG 22/10119 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XIQF Jugement du 03 Avril 2024 N° de minute Affaire : M. [U] [O] [L] [N], Mme [BF] [C] épouse [N], M. [G] [EW] [Z], Mme [WD] [F] [N] épouse [Z] C/ M. [MS] [W], décédé, M. [NE] [W], Mme [CS] [W] épouse [DF], M. [AG] [W], Mme [ND] [W] épouse [B], Mme [VT] [M], M. [CG] [M], M. [I] [M], Mme [FT] [M] épouse [D], M. [R] [VJ] Es qualité de conjoint survivant et héritier de Mme [AU] [W] épouse [VJ], M. [NO] [VJ] Es qualité d’héritier de Mme [AU] [W] épouse [VJ], Mme [ND] [W] épouse [H], M. [UX] [W], Mme [MY] [W] veuve [UL], M. [GE] [W], Mme [E] [W], Mme [T] [W], M. [S] [A] [X] [W], M. [Y] [W], Mme [MX] [W] épouse [WO] le: EXECUTOIRE + COPIE Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES - 548 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 03 Avril 2024 après prorogation du délibéré initialement fixé au 13 février 2024, le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Décembre 2023 devant : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEURS Monsieur [U] [O] [L] [N] né le 30 Décembre 1957 à [Localité 34], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [BF] [C] épouse [N] née le 18 Décembre 1957 à [Localité 30], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Monsieur [G] [EW] [Z] né le 12 Décembre 1985 à [Localité 38], demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON Madame [WD] [F] [N] épouse [Z] née le 31 Mars 1985 à [Localité 35], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [NE] [W] né le 25 Novembre 1964 à [Localité 28], demeurant [Adresse 26] N’ayant pas constitué avocat Madame [CS] [W] épouse [DF] née le 01 Février 1971 à [Localité 28], demeurant [Adresse 25] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [AG] [W] né le 15 Juin 1941 à [Localité 37], demeurant [Adresse 8] N’ayant pas constitué avocat Madame [ND] [W] épouse [B] née le 10 Janvier 1938 à [Localité 27], demeurant [Adresse 17] N’ayant pas constitué avocat Madame [VT] [M] née le 23 Mai 1959 à [Localité 36], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [CG] [M] né le 19 Avril 1962 à [Localité 33], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [I] [M] né le 01 Octobre 1963 à [Localité 33], demeurant [Adresse 5] N’ayant pas constitué avocat Madame [FT] [M] épouse [D] née le 13 Août 1932 à [Localité 37], demeurant [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [R] [VJ] Es qualité de conjoint survivant et héritier de Mme [AU] [W] épouse [VJ] né le 19 Mars 1943 à [Localité 32], demeurant [Adresse 6] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [NO] [VJ] Es qualité d’héritier de Mme [AU] [W] épouse [VJ] né le 24 Juin 1990 à [Localité 32], demeurant [Adresse 4] N’ayant pas constitué avocat Madame [ND] [W] épouse [H] née le 29 Janvier 1929 à [Localité 31], demeurant [Adresse 19] N’ayant pas constitué avocat Madame [MY] [W] veuve [UL] née le 05 Octobre 1932 à [Localité 31], demeurant [Adresse 20] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [UX] [W] né le 13 Mai 1982 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [GE] [W] né le 01 Septembre 1984 à [Localité 33], demeurant [Adresse 7] N’ayant pas constitué avocat Madame [E] [W] née le 04 Juin 1986 à [Localité 33], demeurant [Adresse 11] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [S] [A] [X] [W] né le 23 Août 1996 à [Localité 32], demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat Madame [T] [W] née le 21 Septembre 1954 à [Localité 28], domiciliée : chez [CS] [DF], [Adresse 25] N’ayant pas constitué avocat Monsieur [Y] [W] né le 05 Septembre 1957 à [Localité 28], demeurant [Adresse 13] N’ayant pas constitué avocat Madame [MX] [W] épouse [WO] née le 05 Janvier 1960 à [Localité 28], demeurant [Adresse 21] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Par actes d’huissier de justice en date des 3, 4, 9, 15, 17 novembre 2022, Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] ont assigné Madame [ND] [W] épouse [H], Madame [MY] [W] veuve [UL], Madame [T] [W], Monsieur [Y] [W], Madame [MX] [W] épouse [WO], Monsieur [MS] [W], Monsieur [NE] [W], Madame [CS] [W] épouse [DF], Monsieur [AG] [W], Madame [ND] [W] épouse [B], Madame [VT] [M], Monsieur [CG] [M], Monsieur [I] [M], Madame [FT] [M], Monsieur [R] [V] [FY] [VJ], en qualité de conjoint survivant et hériter de [AU] [J] [W] épouse [VJ], Monsieur [NO] [NN] [X] [VJ], en qualité d’hériter de [AU] [J] [W] épouse [VJ], devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir, au visa des articles 2272 et suivants du code civil : - Rejeter toutes prétentions contraires, - Juger qu’ils ont acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 24], située entre l'ex-parcelle AC n°[Cadastre 16] et le [Adresse 29], - Ordonner en conséquence qu'il soit procédé à la publication de la décision à intervenir au Service de la Publicite foncière de LYON 1, - Autoriser l'office notarial de [Localité 37], representé par Maitre [ML] [K], à l'effet de procéder à l'ensemble des formalités nécessaires à ladite publication, dont l'établissement de l'attestation immobilière adéquate, - Ordonner l‘exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel, ni caution, - Condamner tout contestant à verser aux requérants la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'instance, ces derniers distraits au profit de la SCP RIEUSSEC 8t ASSOCIES, représentée par Maitre Hervé RIEUSSEC, Avocat sur son affirmation de droit, - Dire que les frais d'acte notarié et de publication resteront à la charge des requérants qui se proposent de les supporter. [MS] [W] étant décédé, Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] ont, par acte d’huissier de justice du 31 mars 2023, assigné ses héritiers, Monsieur [UX] [W], Monsieur [GE] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire aux mêmes fins. La jonction des procédures a été ordonnée par décision du juge de la mise en état en date du 25 mai 2023. Au soutien de leurs demandes, Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] exposent qu’ils ont acheté des époux [VH] [VU] les parcelles [Cadastre 22] et [Cadastre 23] qui auparavant n’en formaient qu’une et font valoir qu’ils ont toujours, comme leurs vendeurs, utilisé de manière continue et depuis plus de 30 ans le délaissé, cadastré AC [Cadastre 24], entre les parcelles et la voie publique cadastrée AC [Cadastre 18]. Ils précisent à cet égard que les époux [VH] [VU] ont créé la voie d’accès à leur maison sur ce délaissé et que l’ensemble des réseaux et canalisations nécessaires le traversent. Ils ajoutent que n’ayant pas obtenu l’accord de l’ensemble des défendeurs à la procédure pour voir constater de manière amiable la reconnaissance de la prescription acquisitive de la parcelle AC [Cadastre 24], ils ont été contraints d’agir en justice. Sur ces assignations, Madame [ND] [W] épouse [H], Madame [MY] [W] veuve [UL], Madame [T] [W], Monsieur [Y] [W], Madame [MX] [W] épouse [WO], Monsieur [NE] [W], Madame [CS] [W] épouse [DF], Monsieur [AG] [W], Madame [ND] [W] épouse [B], Madame [VT] [M], Monsieur [CG] [M], Monsieur [I] [M], Madame [FT] [M], Monsieur [R] [V] [FY] [VJ], Monsieur [NO] [NN] [X] [VJ], Monsieur [UX] [W], Monsieur [GE] [W], Madame [E] [W] et Monsieur [S] [W] n’ont pas constitué avocat. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées en application de l’article 455 du code de procédure civile. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 28 septembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 12 décembre 2023, a été mise en délibéré jusqu’au 13 février 2024 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 3 avril 2024. MOTIFS A titre liminaire, il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais que le tribunal ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans, (sauf pour celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble pour lequel la prescription est alors réduite à 10 ans). La prescription doit être paisible, publique, non équivoque, et continue. En l'espèce, Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], d’une part, Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z], d’autre part, qui se prévalent de la prescription acquisitive sur la parcelle AC n°[Cadastre 24], située entre l'ex-parcelle AC n°[Cadastre 16] et le [Adresse 29], justifient avoir acquis des consorts [VH] [VU] respectivement les parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 22] par deux actes du 12 novembre 2015. Ils justifient en outre que leurs vendeurs ont acquis ces parcelles, sous le numéro AC [Cadastre 16] avant la division, par acte du 22 mai 1970 auprès des consorts [W]. Aux termes de cet acte, cette parcelle est désignée (page 8) comme étant le lot n°7 du lotissement, et comme étant confinée à l'est par la voie nouvelle (soit le [Adresse 29]), à l'ouest par le lot 1, (soit la parcelle [Cadastre 12]), au sud par le lot 5 (soit la parcelle [Cadastre 14]). Il en ressort que la parcelle [Cadastre 24], qui selon plan cadastral sépare cette parcelle à l'est de la voie nouvelle, n'est nullement mentionnée à l'acte (qui rappelle que toutes les parcelles ont été redivisées et renommées pour les besoins du lotissement créé pour la mise en vente), mais au contraire l'acte indique que la parcelle qu'il a acquise est confinée par la voie nouvelle. Il est établi par ailleurs que lorsqu’ils ont fait édifié leur maison, les consorts [VH] [VU] ont fait leur le délaissé entre la parcelle [Cadastre 16] et la voie publique, en créant la voie d'accés à leur maison nouvellement construite sur partie de ce délaissé et ont fait passer l'ensemble des réseaux nécessaires a I'alimentation de la maison (canalisations, AEP et EDF) sur cette parcelle . Or, suite à la division la parcelle [Cadastre 16] en deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] et leur vente à Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], d’une part, Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z], d’autre part, ces derniers ont continué à utiliser cette partie de la parcelle AC [Cadastre 24] dans les mêmes conditions, en qualité de propriétaires. Il est ainsi établi qu’à compter de 1970, les consorts [VH] [VU] puis Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z] et Madame [WD] [N] épouse [Z] se sont publiquement, sans équivoque, comportés en propriétaires de cette parcelle qu'ils ont toujours entretenue, sans que personne ne vienne jamais leur en contester le droit et dont ils se croyaient propriétaires. Il y a lieu de relever par ailleurs que par jugement du 4 mai 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a jugé, dans le même contexte d’utilisation comme propriétaire d’une partie délaissé par un voisin, Monsieur [R] [P], que ce dernier avait acquis par prescription acquisitive la partie de la parcelle actuellement cadastrée AC n°[Cadastre 18], en sa partie située entre la parcelle AC n°[Cadastre 15] et le [Adresse 29]. Eu égard à ces éléments, la preuve étant rapportée d'une possession paisible, publique et non équivoque, ininterrompue et les conditions de la prescription trentenaire réunies, il y a donc lieu de dire que Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] sont donc propriétaires de la parcelle [Cadastre 24] qui prolonge leurs parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 10] jusqu'au [Adresse 29] par prescription acquisitive de plus de 30 ans. Il convient d’ajouter que Madame [ND] [H] pour elle-même et son frére [AG] [W], Madame [MY] [W] épouse [UL], Madame [ND] [W] epouse [B] et Monsieur [NE] [W] ont répondu au conseil des demandeurs qu’ils ne contestaient pas la prescription acquisitive. En considération du contexte, il y a lieu de dire que chacun conservera ses dépens. Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES, représentée par Maitre Hervé RIEUSSEC, sera autorisée à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision. L’équité commande, par ailleurs, de ne pas faire droit à la demande de Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Alors qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Juge que Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] ont acquis par prescription acquisitive la parcelle cadastrée AC n°[Cadastre 24], située entre l'ex-parcelle AC n°[Cadastre 16] devenue AC n° [Cadastre 22] ET [Cadastre 23] et le [Adresse 29], Ordonne la publication de la présente décision au Service de la Publicite foncière de LYON 1 et autorise l'office notarial de [Localité 37], representé par Maitre [ML] [K], à l'effet de procéder à l'ensemble des formalités nécessaires à ladite publication, dont l'établissement de l'attestation immobilière adéquate, Dit que les frais d’actes notariés resteront à la charge des demandeurs, Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens et autorise la SCP RIEUSSEC et ASSOCIES, représentée par Maitre Hervé RIEUSSEC, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision, Rejette les demandes présentées par Monsieur [U] [N], Madame [BF] [C], Monsieur [G] [Z], Madame [WD] [N] épouse [Z] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, En foi de quoi, la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 2272 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 3 avril 2024
Référence
66352921e4b5292aaa65f83d
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