Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635295be4b5292aaa66229b
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 800 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 23/01765 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUI2 Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : Mme [H] [F] [Y] C/ S.A.R.L. SOK SAN VOYAGES le: EXECUTOIRE + COPIE Me Adiki KOKO - 3603 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [H] [F] [Y] née le 12 Août 1987 à [Localité 6] (COMORES), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000155 du 18/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Adiki KOKO, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.A.R.L. SOK SAN VOYAGES, dont le siège social est sis [Adresse 1] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [F] [Y] a assigné la société SOK SAN VOYAGES devant le tribunal judiciaire de LYON le 22 février 2023. Elle demande au terme de sa citation, sur le fondement des articles 1984 à 2010, 1217, 1240 et 1231-1 du code civil, ainsi que des dispositions des articles 4, 5, 7 et 8 du règlement CE n° 261-2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, de : – Déclarer sa demande recevable et bien-fondée, – Condamner la société SOK SAN VOYAGES à lui payer la somme de : • 5400 euros à titre d’indemnisation, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2022, •18 000 euros à titre de dommages et intérêts, laquelle portera des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, date d’effet de la mise en demeure, – Condamner la société SOK SAN VOYAGES à payer à Madame [F] [Y] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37-2 de la loi du 31 juillet 1991, – Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, – Condamner la société SOK SAN VOYAGES aux entiers dépens de l’instance. Elle explique avoir réservé, le 28 mai 2022, auprès de la société SOK SAN VOYAGES, un voyage aller-retour [Localité 4]-[Localité 5] pour elle et ses deux enfants, prévu du 27 juin 2022 au 15 septembre 2022, d’un montant total de 2980 euros. Le jour du départ, elle soutient avoir appris à l’aéroport que son vol avait été annulé, n’en n’ayant pas été informée préalablement. Alors qu’une nouvelle réservation pour un vol aller prévu le 02 juillet 2022 avait été effectuée par SOK SAN VOYAGES, elle explique qu’un refus d’embarquement lui a été opposé à la date indiquée, son billet n’étant pas valide car non enregistré sur le vol. Elle affirme qu’un nouveau billet pour un vol prévu deux semaines plus tard, le 19 juillet 2022, lui a été proposé ; si elle a pu embarquer comme prévu sur le vol, elle souligne que la correspondance à FRANCFORT lui a été refusée car la famille n’était de nouveau pas enregistrée sur le vol indiqué. Elle précise qu’après avoir passé la nuit dans l’aéroport, des problèmes techniques sur le second vol les ont amenés à louper leur dernière correspondance, de sorte qu’ils ont dû passer deux jours d’hôtels à [Localité 3], aux frais de la compagnie, avant d’arriver finalement à [Localité 5] le 22 juillet 2022. Lors du retour, le 16 septembre 2022, Madame [F] [Y] a appris que seul l’un des enfants était enregistré, de sorte que l’embarquement leur a été refusé. Un nouveau vol leur a été trouvé par SOK SAN VOYAGES le 27 septembre 2022, soit douze jours plus tard. Estimant que la défenderesse lui devait un dédommagement, Madame [F] [Y] rappelle lui avoir adressé une mise en demeure le 18 novembre 2022, en vain. Elle considère qu’il est de jurisprudence constante que la responsabilité de l’agence de voyage, qui se borne à délivrer des titres de transports, est engagée en cas de faute prouvée, celle-ci étant caractérisée en cas d’erreur dans la réservation ou en fournissant des billets d’avion non valides ou objets de surbooking. Elle en déduit que la société SOK SAN VOYAGES a manqué à ses obligations contractuelles, en ne l’informant pas de l’annulation de son premier vol, en lui fournissant à plusieurs reprises des billets non valides ne lui permettant pas son enregistrement. Elle souligne son droit à indemnisation forfaitaire de 600 euros, pour tout vol au-delà de 3500 km et par passager, en cas de vol annulé ou dont l’embarquement est refusé, de sorte qu’elle demande, pour chaque vol concerné, pour elle et ses deux enfants, la somme de 18000 euros. S’agissant de sa demande de dommages et intérêts, elle la motive par les préjudices matériels moraux et psychologiques qu’elle estime avoir subis, rappelant que l’un de ses enfants était âgé de moins de deux ans, l’autre en situation de handicap, ce dernier nécessitant des soins adaptés. Elle souligne de même avoir été obligée de passer douze jours supplémentaires aux COMORES dans l’attente de son vol retour. La société SOK SAN VOYAGES a été régulièrement assignée à étude. Elle n’a pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la responsabilité de l’agence SOK SAN VOYAGES Comme le rappelle la requérante elle-même, la responsabilité de l’agence de voyage qui se borne à délivrer des titres de transports, ce qui est le cas en l’espèce, n’est engagée qu’en cas de faute prouvée, sur le fondement du droit commun. A cet égard, l’article 1992 du code civil rappelle que le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. L’article 1231-1 du même code prévoit de même que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’obligation a été empêchée par la force majeure. En l’espèce, il ressort notamment de la facture émise le 24 mai 2022 par la défenderesse, les conditions suivantes : – « L’agence de voyage n’est ni responsable du retard de l’avion, ni des annulations des vols, ni des pertes de bagage. (…) – Lorsque vous achetez des vols secs à notre agence, nous agissons en qualité de simple intermédiaire entre vous et la compagnie aérienne. Vous contactez ainsi directement avec la compagnie aérienne concernée, et votre contrat est soumis aux conditions générales de celles-ci. – Toute responsabilité dans l’exécution du contrat de transport aérien est exclue ; elle ne saurait par exemple de modification d’horaire ou d’itinéraire, de retard, de correspondances manquées, d’annulation de vol, de perte de bagages et autres. » S’agissant du premier vol visé par Madame [F] [Y], du 27 juin 2022, si la responsabilité de SOK SAN VOYAGES pour l’annulation du vol ne saurait donc être engagée, il convient de relever que la requérante ne communique d’ailleurs aucun justificatif prouvant qu’il a été annulé comme elle le soutient. En outre, le ticket de voyage qu’elle verse aux débats présente une mention ne faisant pas état de l’annulation du vol mais indiquant que « les Passagers se sont présentés au check in à l’heure, les agents de CKIN ne les ont pas trouvés sur le vol ». Concernant le second vol, du 02 juillet 2022, elle communique trois pages de ticket de voyage, la première page reprenant le vol prévu le 02 juillet 2022 (outre le retour du 15 septembre suivant), la seconde le vol du 19 juillet 2022, la troisième comprenant notamment la mention manuscrite « les Passagers se sont présentés à l’heure l’agent d’enregistrement ne les a pas trouvés sur le vol. Les Passagers n’ont pas pu partir » Or, au-delà de l’absence de production d’un original de ce document, force est de constater que cette seule mention manuscrite, non datée, non signée, accompagnée seulement d’un tampon du service billetterie, est insuffisante à démontrer la commission d’une faute de la part de l’agence de voyages, et non de la compagnie aérienne. Madame [F] [Y] ne communique pas davantage les échanges qu’elle a pu avoir à ce titre avec SOK SAN VOYAGES, les extraits de conversation Whatt’s app qu’elle produit n’éclairant pas les débats. S’agissant du troisième vol, du 19 juillet 2022, si elle indique avoir rencontré la même difficulté concernant son embarquement, pour sa correspondance à FRANCFORT, elle ne communique aucune pièce le démontrant. Elle ne prouve pas davantage que finalement, après les difficultés techniques rencontrées par le dernier vol que la famille a dû prendre, elle ne serait arrivée aux COMORES que le 22 juillet 2022. Enfin, concernant son vol retour, elle démontre bien que celui-ci était initialement prévu pour le 15 septembre 2022 mais qu’elle est finalement repartie le 27 septembre suivant. En revanche, si elle a adressé un message, le 17 septembre 2022, dans lequel elle fait part de son mécontentement à son interlocuteur de SOK SAN VOYAGES, elle ne prouve pas que seul l’un de ses enfants était enregistré sur le vol prévu. A ce titre, elle ne rapporte pas davantage la preuve qu’il appartenait à l’agence de voyages de supporter les formalités d’enregistrement préalables. Il ressort d’ailleurs des billets communiqués par Madame [F] [Y] la mention « Pensez à reconfirmer votre retour au moins 72h avant ». Par conséquent, Madame [H] [F] [Y] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [H] [F] [Y], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure, étant rappelé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale. Sur les demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. En l’espèce, la solution du litige motive de débouter Madame [H] [F] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article susvisé. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Madame [H] [F] [Y] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [H] [F] [Y] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, étant précisé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, DEBOUTE Madame [H] [F] [Y] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635295be4b5292aaa66229b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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