Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635295be4b5292aaa662388
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 076 500 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 23/01530 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XUPC Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : Etablissement CENTRE HOSPITALIER [3] C/ Mme [U] [F] épouse [M] le: EXECUTOIRE + COPIE la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES - 579 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE CENTRE HOSPITALIER [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laurent SABATIER de la SELARL BS2A BESCOU ET SABATIER AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [U] [F] épouse [M] née le 15 Décembre 1989 demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Au terme d’une assignation, délivrée le 20 février 2023 devant le tribunal judiciaire de LYON, le CENTRE HOSPITALIER [3] a fait citer Madame [U] [M] devant le tribunal judiciaire de LYON. Il demande au terme de celle-ci, sur le fondement des articles 1101 et suivants, 1165 et 1360 du code civil, de : – Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 10765 euros outre intérêts légaux à compter du 22 juillet 2022, date de la première mise en demeure ; – Condamner Madame [M] à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – Condamner la même aux entiers dépens de l’instance. Il soutient que la défenderesse a bénéficié de soins et a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER [3] du 15 juillet 2021 au 22 juillet 2021, ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture d’un montant total de 10 765 euros. Alors que Madame [M] n’était pas assurée sociale, n’était pas couverte par une assurance maladie-maternité, le requérant fait valoir ne pas être parvenu à obtenir le règlement de cette facture. Il soutient lui avoir adressé en vain une mise en demeure, par courrier recommandé avec accusé réception présenté le 22 juillet 2022. Madame [U] [M] a été régulièrement citée à étude mais n’a pas constitué avocat ; le jugement rendu sera donc réputé contradictoire. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Il ressort des termes de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation. En l’espèce, le CENTRE HOSPITALIER [3] justifie de la réalité de la créance dont il se prévaut par : – La facture d’hospitalisation, du 20 juillet 2022 ; – Le bulletin de situation visant également une période d’hospitalisation du 15 juillet 2021 au 22 juillet 2021 ; – Un courrier de mise en demeure, visant des relances préalables, rappelant le principal de la créance de 10 765 euros, régulièrement distribué à Madame [M] le 22 juillet 2022 ; Madame [M] n’est pas intervenue à la procédure pour contester le principe et le montant de cette dette, n’ayant pas davantage formulé de demande de délais de paiement. Par conséquent, il convient de la condamner à payer au CENTRE HOSPITALIER [3] la somme de 10 765 euros, outre, en application de l’article 1231-6 du code civil, intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure susvisée du 22 juillet 2022. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. Madame [M], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. L’équité motive de condamner Madame [M] à verser à la partie requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE Madame [U] [M] à payer au CENTRE HOSPITALIER [3] la somme de 10 765 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2022, CONDAMNE Madame [U] [M] aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE Madame [U] [M] à verser au CENTRE HOSPITALIER [3] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. En foi de quoi la présente décisions a été signée par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil que celui qui réclame larticle 696 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635295be4b5292aaa662388
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA