Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 10 avril 2024
- ECLI
- 6635295ce4b5292aaa6623f9
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 20/03673 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U7UA N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : Mme [M] [R] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE le: EXECUTOIRE+COPIE Me Claire ZOCCALI - 2280 M. Le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023, Après rapport de Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Février 2024, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [M] [R] née le 25 Novembre 2002 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000043 du 15/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) représentée par Me Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2280 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du procureur EXPOSE DU LITIGE [M] [R], se dit née le 25 décembre 2002 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE). A son arrivée en France, elle a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineure étrangère isolée par jugement en assistance éducative de placement du 26 avril 2018, puis par ordonnance d'ouverture d'une tutelle du 22 juin 2018. [M] [R] a souscrit une déclaration de nationalité française devant le greffe du tribunal d'instance de Bourg-en-Bresse le 3 juillet 2019, sur le fondement de l'article 21-12 du code civil. Par une décision du 22 juillet 2019, le greffe a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité au motif que le jugement supplétif de naissance tenant lieu d'acte de naissance n'est pas opposable en France en raison de sa contrariété à l'ordre public international français et n'est donc pas probant au sens de l'article 47 du code civil. Par acte d'huissier de justice du 10 juin 2020, [M] [R] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins, principalement, de contester le refus d'enregistrement. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, [M] [R] demande au tribunal de : - déclarer le recours de Madame [R] recevable, - dire et juger que Madame [R] a acquis la nationalité française à la date de sa déclaration, - ordonner l'enregistrement de la déclaration souscrite par Madame [R] le 3 juillet 2019, - ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil, - condamner le Trésor public à verser à son Conseil de Madame [R] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. A l'appui de ses demandes, [M] [R] prétend remplir l'ensemble des conditions légales pour souscrire une déclaration de nationalité française et l'acquérir. Elle fait valoir que le jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance et sa transcription ont été valablement légalisées en conformité avec le droit français, dans un premier temps, par le ministère des affaires étrangères de [Localité 3] puis, par l'attachée consulaire de l'ambassade de Guinée en France, [O] [U], disposant d'une délégation de signature pour le consul. Concernant la légalisation des actes d'état civil, elle se réfère aux points 592 à 596 de l'Instruction relative à l'état civil. Elle précise que [O] [U] a été habilitée à signer et légaliser les documents d'état civil et souligne que cette dernière a apposé le tampon de légalisation à côté de la signature de l'officier d'état civil signataire de l'acte de naissance. Elle ajoute qu'il ne fait aucun doute que la légalisation porte effectivement sur cette signature. Elle prétend que la direction des affaires juridiques et consulaires du ministère des affaires étrangères a également légalisé la signature de l'officier d'état civil. Elle fait valoir que ces considérations s'appliquent également à la légalisation du jugement supplétif. La déclarante en conclut qu'elle justifie d'un état civil fiable. En outre, elle considère que le ministère public ne remet pas sérieusement en cause la régularité internationale du jugement supplétif. A cet égard, elle fait remarquer que la juridiction guinéenne a apprécié la situation de la requérante après l'audition de deux témoins et au vu des pièces du dossier et de la requête. Elle prétend que le juge français n'a pas à revenir sur la qualité de la motivation du jugement guinéen. De plus, la déclarante invoque l'application de la jurisprudence administrative qui a considéré qu'un jugement supplétif guinéen, rédigé dans les formes identiques à celui de [M] [R], était régulier. Ainsi, elle revendique que le jugement a été établi conformément aux articles 193 et suivants du code civil guinéen et répond aux exigences de régularité internationale notamment s'agissant de sa motivation. Elle ajoute que le caractère frauduleux du jugement et de l'extrait du registre de l'état civil n'est pas démontré par le ministère public. Elle rappelle que l'acte d'état civil étranger bénéficie de la présomption d'authenticité en application de l'article 47 du code civil et qu'elle ne peut être renversée qu'en rapportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité de l'acte. Elle indique qu'en cas de doute, une levée d'acte auprès des autorités guinéennes peut être sollicitée pour vérifier la conformité des actes au regard de la législation locale. Or, elle souligne que les autorités consulaires guinéennes à [Localité 4] ont établi la carte d'identité consulaire au regard du jugement supplétif d'ores et déjà légalisé par la direction des affaires juridiques du Ministère des affaires étrangères de Guinée. Par conséquent, elle estime que le caractère irrégulier, falsifié ou non conforme du jugement supplétif n'est pas démontré. Concernant la carte consulaire visée par le ministère public dans ses écritures, elle précise qu'elle a été annulée par le consulat car elle comportait des erreurs liées à la saisie informatique de sa date de naissance et de sa taille. Elle en conclut que les actes sont légalisés conformément à la loi française. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de : - constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, - débouter l'intéressée de sa demande d'enregistrement de sa déclaration d'acquisition de la nationalité française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil. A l'appui de ses demandes, le ministère public considère que la déclarante doit justifier d'un état civil fiable par un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil et valablement légalisé conformément à l'article 2 de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961, afin de démontrer également de manière certaine sa condition de minorité en application de l'article 21-12 du code civil. Concernant le jugement supplétif de tenant lieu d'acte de naissance produit par la déclarante, le ministère public soutient, en premier lieu, qu'il s'agit d'un faux au vu du fait qu'il mentionne à plusieurs reprises " République de Guinée ". Il soulève également son inopposabilité en France puisqu'il n'a pas été délivré en expédition conforme, alors qu'il s'agit d'une formalité exigée par les articles 554, 555, 588 du code de procédure civile guinéen. En outre, il s'étonne que le jugement ait été rendu le jour de la requête. En deuxième lieu, le ministère public considère que le jugement supplétif de naissance est contraire à l'ordre public international. D'une part, il constate à ce titre que le jugement viole le principe du contradictoire en étant dépourvu de la mention du nom du Procureur de la République guinéen qui a assisté aux débats, alors que cette indication est exigée par les articles 63, 74 et 115 du code de procédure civile guinéen. D'autre part, il prétend que la motivation du jugement est défaillante. Il explique que la décision ne comporte aucune motivation sur le fait qu'aucun acte de naissance n'avait été dressé dans le délai légal. Il ajoute qu'aucun élément n'est produit pour pallier cette carence. Il précise que le parquet guinéen n'a pas pu effectuer d'enquête avant l'audience puisqu'elle s'est tenue le jour de la requête. Selon le ministère public, la motivation défaillante du jugement supplétif est une cause avérée d'irrégularité internationale, la motivation des décisions de justice exigée par l'article 455 du code de procédure civile français, faisant partie intégrante de l'ordre public international français. Il explique qu'en l'absence de motivation, le juge français n'est pas en mesure de détecter une éventuelle fraude ou violation des droits d'une partie. En outre, il relève que le jugement n'indique pas la raison de la requête. Il ne mentionne pas non plus la profession, le domicile, les dates et lieux de naissance des parents de l'intéressée, ni à défaut leur âge, alors qu'il s'agit de mentions substantielles de l'acte de naissance exigées par les articles 175 et 196 du code civil guinéen. De plus, le ministère public soulève le caractère frauduleux du jugement supplétif de naissance en relevant que la date de naissance de l'intéressée inscrite dans le jugement supplétif est différente de celle indiquée dans une de ses cartes consulaires guinéennes. De même, le ministère public constate que le jugement de placement de l'enfant et l'ordonnance de tutelle décrivent [M] [R] comme étant un mineur de sexe masculin né en Guinée sans davantage de précision. Par ailleurs, il considère que la jurisprudence administrative citée par la demanderesse est inopérante en ce qu'elle se prononce sur des visas d'entrée en France et sur le caractère falsifié des jugements supplétifs. En troisième lieu, le Procureur de la République observe sur le fondement de l'article 2 de la Convention de La Haye que le jugement n'est pas valablement légalisé, faute d'une part, de préciser de quel consulat ou ambassade émane la légalisation et quelle est la qualité de [O] [U] ayant légalisé l'acte et d'autre part, d'indiquer le nom du greffier en chef dont la signature est authentifiée. Il suppose que le tampon apposé sur le jugement supplétif ait été volé et utilisé par des fraudeurs. En outre, le ministère public constate que le jugement ne dispose pas d'un tampon de l'ambassade de Guinée. Il considère également que [O] [U] a été habilitée à légaliser des documents d'état civil à des dates précises au vu des attestations émanant de l'ambassade de Guinée à [Localité 4], de sorte que ces habilitations spécifiques ne permettent pas d'authentifier la légalisation du jugement supplétif de naissance de [M] [R]. Le simple fait que la légalisation soit apposée à côté du nom du greffier ne la rend pas plus conforme selon le ministère public. Au demeurant, il relève que la légalisation ne porte pas sur la signature d'un greffier qui aurait délivré copie de l'acte. Surtout, il relève que les autorités consulaires guinéennes ne peuvent pas délivrer une carte consulaire et légaliser une copie de l'acte de naissance le même jour tout en mentionnant une date de naissance différente entre ces documents. Concernant l'acte de naissance produit, le Procureur de la République soulève son absence de force probante au sens de l'article 47 du code civil, compte tenu de l'irrégularité du jugement supplétif en exécution duquel l'acte a été dressé. Au demeurant, il relève la répétition de la mention " République de Guinée ", à l'instar de celle figurant sur le jugement supplétif. En outre, il soulève l'incomplétude de l'acte en constatant qu'il est dépourvu des mentions substantielles également manquantes dans le jugement supplétif de naissance. Il en déduit que l'acte n'est pas conforme aux exigences des articles 175 et 196 du code civil guinéen et n'est donc pas probant. De plus, il observe une contradiction entre le contenu de l'acte et celui d'une carte consulaire guinéenne s'agissant de la date de naissance. Il en conclut que l'acte est un faux, et à tout le moins un acte de complaisance, à l'instar du jugement supplétif. Il soutient que l'acte n'est pas valablement légalisé, faute d'une part, de préciser de quel consulat ou ambassade émane la légalisation et quelle est la qualité de [O] [U] et d'autre part, de préciser le nom et la qualité de l'officier d'état civil dont la signature est authentifiée. Il prétend que le tampon apposé a été volé et utilisé par des fraudeurs pour régulariser l'acte et n'est pas accompagné du tampon de l'ambassade de Guinée. Il en déduit que l'acte est inopposable. Il fait remarquer qu'il est impossible pour les autorités guinéennes de délivrer une carte consulaire et d'apposer une mention de légalisation sur une copie d'acte de naissance le même jour en mentionnant pour autant une date de naissance différente entre ces documents. Il ajoute que le contrôle par le juge français de la force probante en vertu de l'article 47 du code civil et de la légalisation de l'acte au regard de la coutume internationale est rendue indispensable dès lors que les autorités guinéennes ne répondent plus aux demandes de levée d'acte des autorités consulaires françaises et ne les autorisent pas à faire des vérifications. Pour ces raisons, le ministère public considère que l'intéressée ne justifie ni d'un état civil fiable ni de sa minorité. Enfin, il conteste la possibilité d'ordonner l'exécution provisoire de la décision en matière de nationalité. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 14 février 2024. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité de [M] [R] : En application de l'article 21-12 1° du code civil, peut réclamer la nationalité française, l'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance. Aux termes de l'article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version en vigueur du 15 janvier 2005 au 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l'article 21-12 du code civil doit notamment être accompagnée de l'extrait de l'acte de naissance du mineur. En application de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. Comme pour tous les actes d'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, la formalité de légalisation demeure obligatoire selon la coutume internationale, et sauf convention contraire. La France n'ayant conclu avec la République de Guinée aucune convention dispensant ces pays de cette formalité, la formalité de légalisation est indispensable pour que les actes d'état civil puissent être opposables en France. Seuls le consulat général de France en République de Guinée ou le consulat de la République de Guinée en France, peuvent procéder à cette légalisation. En l'espèce, pour justifier de son état civil, [M] [R] verse à la procédure un jugement supplétif n°21758 tenant lieu d'acte de naissance rendu par le tribunal de première instance de Conakry II en date du 4 octobre 2018 outre un extrait d'acte de naissance délivré par l'officier d'état civil de Conakry le 26 novembre 2018 et dressé en exécution de ce jugement supplétif. Il ressort du jugement supplétif de naissance que cette décision a été signée par le Président de la 1ère Section Civile Commerciale et Administrative du Tribunal de Conakry, [S] [P] [Y], et le Chef de Greffe, [N] [T] [V]. La signature du Président a fait l'objet d'une légalisation le 6 décembre 2018 au dos de la décision par [N] [Z], juriste, accompagné du tampon du Ministère des Affaires Etrangères et des Guinéens de l'étranger, tandis que la légalisation du Chef de Greffe a été réalisée le 6 juin 2019 par [O] [U] présentée comme " attachée ", sans davantage de précision et sans être accompagné d'un sceau permettant d'identifier à quelle autorité est rattachée cette personne. Partant, aucune de ces deux mentions de légalisation figurant sur le jugement n'a été réalisée par l'une des deux autorités compétentes en la matière. Au surplus, il convient de relever que la signature de l'officier d'état civil ayant délivré l'extrait d'acte de naissance a également été légalisée par [O] [U], le 6 juin 2019, désignée comme " attachée ". Cette mention de légalisation n'est pas non plus accompagnée du tampon du Consul de France en République de Guinée ou du Consul de la République de Guinée en France. Il en résulte que les documents d'état civil produits par [M] [R] ne sont pas valablement légalisés. En l'absence d'état civil probant, [M] [R] ne peut acquérir la nationalité française, à quelque titre que ce soit, et, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d'ordonner qu'il soit procédé à la mention de l'article 28 du code civil. Sur les demandes accessoires [M] [R] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, il convient de laisser les dépens à la charge de l'Etat en application de l'article 696 alinéa 2 du code de procédure civile, de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale. Il convient de débouter [M] [R], partie perdante, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, DIT que [M] [R], se disant née le 25 décembre 2002 à [Localité 3] (REPUBLIQUE DE GUINEE), n'est pas Française, REJETTE la demande d'enregistrement de nationalité française de [M] [R], ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, REJETTE la demande indemnitaire de [M] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 21-12 du code civil.article 47 du code civil.article 47 du code civil et quarticle 2 de la Convention de la Haye duarticle 28 du code civil.article 47 du code civil et de la légalisation darticle 28 du code civilarticle 28 du code civil soit apposéearticle 21-12 du code civil doit notamment être accarticle 696 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 47 du code civil et valablement légaliséarticle 2 de la Convention de La Haye que le juarticle 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile franarticle 47 du code civilarticle 1043 du code de procédure civile a été dél
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6635295ce4b5292aaa6623f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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