Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635295ce4b5292aaa6623ff
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 1 307 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 23/04828 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YDJH Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : Mme [P] [J] C/ M. [K] [B], Mme [L] [B] le: EXECUTOIRE + COPIE Me Pierre-alain MOGENIER - 2923 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [P] [J] née le [Date naissance 1] 1985, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Pierre-alain MOGENIER, avocat au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat Madame [L] [B], demeurant [Adresse 2] N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Le couple [J] [X] était propriétaire d’un véhicule CHEVROLET CAPTIVA immatriculé [Immatriculation 4], commandé le 20 juillet 2018. La jouissance de ce véhicule avait été attribuée à Madame [P] [J] par le juge aux affaires familiales de LYON, par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 25 février 2019. Son ex-époux atteste que cette voiture appartient désormais à la requérante. Au terme de citations séparées, délivrées le 29 juin 2023, Madame [P] [J] a fait assigner Monsieur [K] [B] et Madame [L] [B] devant le tribunal judiciaire de LYON. Elle demande aux termes de celles-ci, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, de : – Condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 11 399 euros au titre de la valeur vénale du véhicule ; – Condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 22 111.04 euros TTC, somme à parfaire, au titre des frais d’assurance payés, – Condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 6 735.82 euros TTC, somme à parfaire, au titre du crédit automobile, – Condamner Monsieur et Madame [B] à lui payer la somme de 13 078 euros au titre de la perte de revenus, – Condamner Monsieur et Madame [B] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Monsieur et Madame [B] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Alain MOGENIER, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile, – Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Elle soutient avoir confié son véhicule à Monsieur [B], mécanicien, afin qu’il procède à son entretien et qu’il effectue des réparations, lui ayant donné à ce titre un chèque de 1400 euros. Elle fait néanmoins valoir que ce chèque a été mis à l’ordre d’une autre personne, inconnue, alors qu’il devait être encaissé par son épouse. Elle reproche également à Monsieur [B] d’avoir entrepris de démonter la boîte de vitesses de sa voiture, de ne pas être parvenu à la remonter, n’ayant dès lors pas pu récupérer son véhicule, celui-ci étant stationné sur un parking non roulant. Elle souligne qu’elle ne peut plus exercer son activité professionnelle d’esthéticienne hors salon sans son véhicule. Les consorts [B] ont été régulièrement cités à étude. Ils n’ont pas constitué avocat, de sorte que le jugement rendu sera réputé contradictoire. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’absence de comparution du défendeur En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales de Madame [J] Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Il ressort des dispositions de l’article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, alors que Madame [J] soutient être privée de son véhicule, celui-ci ne pouvant plus rouler selon elle par la faute de Monsieur [B], il lui appartient d’en rapporter la preuve. Elle communique d’abord un premier courrier, adressé par PACIFICA à Monsieur [K] [B] le 11 avril 2022, faisant état des droits de leur assurée, non pas Madame [P] [J] mais Madame [W] [E]. Le précédent courrier adressé par l’assurance, le 29 mars 2022, invoque également sa qualité d’assureur de protection juridique, toujours de Madame [W] [E], pour le véhicule CHEVROLET visé, mais est adressé non pas à Monsieur [B] mais à BRAUTOMOBILE. Il indique « notre cliente ne peut donc plus jouir de son véhicule depuis 1 an, et ce malgré un engagement écrit de votre part en date du 26 novembre 2022 vous engageant à restituer le véhicule avec une nouvelle boîte de vitesse ». Or, si une erreur dans l’identité de l’assurée a pu être commise lors de l’émission de ces courriers, Mesdames [J] et [E] étant domiciliées par PACIFICA à la même adresse, à aucun moment la requérante ne s’explique sur la mise en cause par l’assurance de BRAUTOMOBILE, qui semble être un garage automobile de par sa dénomination. De plus, il est vrai que Madame [J] produit une attestation, au nom de Monsieur [K] [B], difficilement lisible et à laquelle n’est jointe aucune pièce d’identité, dont il ressort néanmoins que celui-ci s’engage « dans un délai de 4 semaines sous réserve d’avoir reçu la boîte de vitesse de mon fournisseur à restituer le véhicule Chevrolet Captiva de Melle [J] [P] en état de fonctionnement ». S’agissant du chèque de 1400 euros qu’elle invoque, elle produit aussi un extrait de relevé de compte faisant apparaître le débit d’un chèque n°4791623 de 1400 euros le 30 avril 2021. Elle communique de même la copie de ce chèque, émis au nom de Monsieur [R] [F], aucun élément ne permettant néanmoins de conclure à une falsification de l’ordre de celui-ci. Si l’indication du nom du bénéficiaire du chèque n’est pas une mention obligatoire, il n’en demeure pas moins qu’il ne ressort des différents messages téléphoniques échangés entre les parties aucune difficulté à ce titre, Madame [J] affirmant pourtant qu’il devait être encaissé par Madame [B]. Par ailleurs, ces échanges entre Madame [J] et Monsieur [B], sur la période du 17 mai 2021 au 26 janvier 2022, mettent en évidence que le défendeur a pris en charge le véhicule, que celui-ci ne s’allumait pas le 17 mai 2021 et que la requérante lui a réclamé à plusieurs reprises la remise d’une facture. Néanmoins, s’il était manifestement convenu entre les parties qu’une vitre du véhicule devait être changée par l’intermédiaire de CARGLASS, force est de constater que la requérante ne s’explique pas sur la commande de travaux et le devis établis également par PSA RETAIL [Localité 5] [Localité 6] III les 24 et 28 septembre 2022. En tout état de cause, si Madame [J] soutient ne pas avoir pu récupérer son véhicule, toujours garé selon elle sur un parking, étant non roulant, les justificatifs portant sur les amendes qu’elle a dû régler pour des stationnements gênants, les 28 juin 2021 et 02 juillet 2021, sont insuffisants. Enfin, au-delà de la démonstration d’une faute de la part de Monsieur [B], force est de constater qu’elle ne communique aucun élément technique démontrant l’état effectif de sa voiture, ne sollicitant pas davantage l’organisation d’une expertise judiciaire de nature à corroborer ses affirmations. Par conséquent, elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Madame [J], qui succombe, aux dépens. L’équité et la solution du litige motivent également de la débouter de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issus de l’audience de plaidoiries, DEBOUTE Madame [P] [J] de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE Madame [P] [J] à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. En foi de quoi la présente décision a été signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635295ce4b5292aaa6623ff
Données disponibles
- Texte intégral
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