Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 avril 2024
- ECLI
- 6635295ce4b5292aaa662404
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/06588 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGNJ N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : M. [K] [V] C/ Communauté METROPOLE DE LYON, Commune DE [Localité 11] le: EXECUTOIRE+COPIE la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES - 908 la SELAS LEGA-CITE - 502 Me Bertrand SAYN - 978 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [K] [V] né le 14 Août 1967 à [Localité 9] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 7] représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978 DEFENDERESSES Communauté METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Olivier DOLMAZON de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502 Commune DE [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Benjamin VINCENS-BOUGUEREAU de la SELARL ATV AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 908 EXPOSE DU LITIGE : Par devant notaire, le 9 mars 2018, Monsieur [K] [V] s’est porté acquéreur de deux parcelles cadastrées AL [Cadastre 3] et AL [Cadastre 2] sis [Adresse 6] à [Localité 11] (Rhône), lieu-dit [Adresse 10] appartenant à Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [D], pour un prix de 20.000 euros. Le 15 février 2018, Monsieur [S] a déclaré à la commune de [Localité 11], par le biais de son notaire, son intention d’aliéner le bien soumis à droit de préemption en application de l’article L.213-2 du code de l’urbanisme, précisant l’identité de l’acquéreur, à savoir Monsieur [K] [V]. Par arrêté du 23 avril 2018 de son président, la Métropole de LYON, à la demande de la commune de [Localité 11], a exercé son droit de préemption afin de constituer une réserve foncière pour mettre en œuvre de projet urbain, « considérant que ce tènement est situé (…) dans un périmètre relevant d’orientations d’aménagement et de programmation (OAP) ». L’arrêté a précisé que l’OAP avait « pour but, notamment, le renforcement du maillage de ce grand îlot par la création de nouvelles voiries en s’appuyant sur le foncier mutable, permettant de rendre plus perméable le quartier, d’améliorer l’accessibilité à la gare et la meilleure desserte des transports en commun » et que « ce tènement est positionné au centre de ce secteur sur lequel est prévu, dans cet OAP, le principe d’une liaison viaire à créer devant rejoindre l’[Adresse 8] à la gare tout en désenclavant ce cœur d’îlot ». Par acte de vente en date du 31 juillet 2018, les parcelles ont été cédées par Monsieur [S] et Madame [D] à la Métropole de Lyon au prix de 20.000 euros. La Métropole de Lyon les a rétrocédées, par acte de vente du 21 décembre 2018, à la commune de [Localité 11] au même prix. Par acte de vente du 14 octobre 2019, la commune de [Localité 11] a revendu la parcelle AL[Cadastre 3] à COGEDIM GRAND LYON au prix de 70.000 euros. Cette dernière a publié un état descriptif de division et un règlement de copropriété en date du 15 octobre 2019 portant sur lesdites parcelles dont s’en est suivi la construction d’un ensemble immobilier de logements d’habitations et plus précisément, sur la parcelle AL [Cadastre 3], d’un parking privatif à l’usage des occupants des logements construits. Par actes d’huissier de justice en date du 13 octobre 2021, Monsieur [K] [V] a assigné la commune de [Localité 11] et la Métropole de Lyon devant le tribunal judiciaire de Lyon en responsabilité sur le fondement d’un usage abusif du droit de préemption. **** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le D30 janvier 2023, Monsieur [K] [V] sollicite du tribunal de : JUGER recevables ses demandes ;CONSTATER que la Commune de [Localité 11] a fait un usage abusif de son droit de préemption ;CONSTATER que la Commune de [Localité 11] a commis une faute en ne respectant pas la procédure visée à l’article L213-11 6° du code de l’urbanisme ;CONDAMNER la Commune de [Localité 11] à lui verser la somme de 65.000 euros en réparation des préjudices causés par leur faute augmentée des intérêts au taux légal depuis le jour de la préemption ; DEBOUTER la Commune de [Localité 11] de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;DEBOUTER la Métropole de Lyon de l'ensemble de ses demandes à son encontre ; CONDAMNER la Commune de [Localité 11] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER la Commune de [Localité 11] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] [V] fait valoir, au visa des articles L.210-1, L213-1, L312-11, L213-12, L213-13, L221-1 L221-2 et L300-1 du code de l’urbanisme et les articles 1240 et 1241 du code civil, que les parcelles ont finalement été vendues à un promoteur immobilier pour y construire un parking privé et que cet aménagement réalisé est sans rapport avec l’objet motivant la préemption. Il ajoute, qu’outre le fait que le bien a été affecté à un usage différent de celui mentionné dans l’arrêté du 23 avril 2018, la construction d’un parking privatif ne satisfait à aucun des objets mentionnés à l’article 210-1 du code de l’urbanisme. Il souligne que les parcelles n’ont pas servi à la construction des logements construits sur la parcelle adjacente et qu’il n’est pas démontré que les places de parking, nécessaires pour l’obtention du permis de construire, ne pouvaient pas être positionnée à d’autres emplacements. Il précise que le changement d’affectation dont se prévaut la commune de [Localité 11] n’a pas fait l’objet d’une délibération conformément à l’article L213-11 alinéa 3 du code de l’urbanisme. Il ajoute que COGEDIM GRAND LYON n’étant pas le concessionnaire d’une opération d’aménagement ou une société d’habitat à loyer modéré, l’aliénation à son profit aurait dû faire l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal conformément à l’article L.211-11 premier alinéa du code de l’urbanisme. Il reproche à la commune de [Localité 11] de ne pas avoir proposé l’acquisition aux anciens propriétaires et à défaut à lui-même, dont le nom avait été mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner comme acquéreur du bien en application de l’article L211-11 alinéa 6 du code de l’urbanisme. Il précise qu’en tout état de cause la mairie de [Localité 11] ne pouvait aliéner les parcelles en pleine propriété, la préemption ayant été faite aux fins d’alimenter la réserve foncière. Il soutient avoir subi un préjudice financier tiré de la perte de chance de réaliser une plus-value sur la revente des parcelles litigieuses. Il estime ce préjudice à la différence entre le prix auquel il s’apprêtait à acquérir les parcelles et celui de leur revente à COGEDIM GRAND LYON. Il ajoute subir un préjudice moral tiré de la déception qu’il a ressentie du fait de ne pouvoir concrétiser son projet immobilier en raison de la préemption abusive et de la désillusion qu’il a connu lors de la construction du parking privé sur les parcelles. Pour conclure au rejet de la demande de la Métropole de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il expose qu’au moment de l’assignation il ne détenait pas les éléments fournis au cours de l’instance lui permettant de déterminer la répartition des rôles entre la commune de [Localité 11] et la Métropole de Lyon. Il ajoute que l’article L.231-11 du code de l’urbanisme vise le titulaire du droit de préemption qui est bien la Métropole de Lyon. **** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2022, la commune de [Localité 11] demande au tribunal de : REJETER l'ensemble des prétentions de Monsieur [V] ;CONDAMNER Monsieur [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de Monsieur [V], la commune de [Localité 11] fait valoir que les parcelles ont été cédées dans le cadre d’un projet plus vaste, de construction de soixante-deux logements, comprenant treize logements sociaux et quarante-neuf logements en accession, qui doit être envisagé comme une opération unique. Elle souligne que la mise en œuvre d’un projet urbain et d’une politique locale de l’habitat constitue l’un des objets mentionnés à l’article L.210-1 du code de l’urbanisme et que le bien a donc été aliéné pour l’un des motifs permis par le code de l’urbanisme. Elle précise que le bien préempté permettra bien la création d’une liaison viaire dans le secteur. Elle rappelle que l’administration n’est pas tenue par l’affectation motivant initialement la décision de préemption et que cette affectation n’est que prévisionnelle, en application de l’article 213-11 du code de l’urbanisme. Elle précise que la commune de [Localité 11] a bien adopté une délibération le 28 septembre 2018 exposant le motif de la décision de préemption, lequel est la mise en œuvre d’un projet urbain consistant en une liaison viaire, et qu’elle a adopté une seconde délibération le 24 mai 2019 par laquelle elle a décidé de la cession de la parcelle en cause à la société COGEDIM. Elle précise que le projet réalisé s’inscrit dans la droite ligne des orientations urbanistiques résultant du PLU-H adopté par la Métropole de Lyon visant à développer l’offre de logement dans le secteur au sein duquel les parcelles sont situées et de donner plus de cohérence au quartier et plus précisément dans le secteur de l’AOP du Sablon. Elle indique que ce secteur du Sablon est propice à la création de nouveaux logements comme étant un secteur à renouveler et un secteur prioritaire pour la production de nouveaux logements. Elle ajoute que l’AOP n°1 du Sablon prévoit les outils règlementaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique urbaine définie, à savoir l’inscription d’un zonage permettant l’implantation d’habitats collectifs et la création d’un zonage et d’un indice adaptés aux enjeux du territoire. Sur le préjudice, dans l’hypothèse où le tribunal considèrerait que la commune a méconnu des obligations, elle précise que le préjudice s’analyse en une perte de chance de voir la vente se réaliser. Elle estime qu’une indemnisation au titre de la plus-value est un préjudice hypothétique et purement éventuel car rien n’établit que Monsieur [V] aurait procédé à la revente de la parcelle AL [Cadastre 3]. Concernant le préjudice moral, elle rappelle que le projet a un intérêt général certain et non négligeable. **** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2022, la Métropole de Lyon demande au tribunal de : PRENDRE ACTE du désistement de monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens dirigés à son encontre ;Lui DONNER ACTE qu’elle accepte le désistement de Monsieur [V] de ses demandes dirigées à son encontre ;CONDAMNER monsieur [V] à lui verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER monsieur [V] à lui rembourser les dépens exposés par elle. Elle expose que le désistement de Monsieur [V] de ses demandes à son endroit est intervenu après qu’elle ait conclu en défense et ait fait la démonstration de l’inanité des prétentions de Monsieur [V] à son encontre. Elle ajoute qu’il l’a manifestement assignée à tort. Elle reproche à Monsieur [V] de ne pas avoir fait une démarche amiable auprès d’elle avant de l’assigner, ce qui lui aurait permis d’obtenir toutes les explications utiles qui lui ont été présentées. Elle conclut qu’il serait particulièrement inéquitable qu’elle conserve dans ces conditions à sa charge les frais irrépétibles qu’elle s’est vue contrainte d’exposer dans le cadre de la présente instance. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 7 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande de dommages et intérêts formulé à l’encontre de la commune de [Localité 11] : Aux termes de l’article L213-11 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au litige, « Les biens acquis par exercice du droit de préemption doivent être utilisés ou aliénés pour l'un des objets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, qui peut être différent de celui mentionné dans la décision de préemption. L'utilisation ou l'aliénation d'un bien au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré doit faire l'objet d'une délibération motivée du conseil municipal ou, le cas échéant, d'une décision motivée du délégataire du droit de préemption. Si le titulaire du droit de préemption décide d'utiliser ou d'aliéner pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1 un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice de ce droit, il doit informer de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et leur proposer l'acquisition de ce bien en priorité. Tout changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, dans la limite des objets prévus à l'article L. 210-1, doit faire l'objet d'une décision de l'organe délibérant de la collectivité. A défaut d'accord amiable, le prix est fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément aux règles mentionnées par l'article L. 213-4. A défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition. Dans le cas où les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé expressément ou tacitement à l'acquisition dans les conditions visées aux alinéas précédents, le titulaire du droit de préemption doit également proposer l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien. Le titulaire du droit de préemption n'est tenu de respecter cette procédure que lorsque le nom de l'acquéreur était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2. » En application de l’article L.213-12 du code de l’urbanisme le non-respect des obligations définies au sixième alinéa de l'article L. 213-11, la personne qui avait l'intention d'acquérir ce bien saisit le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. » L’article L210-1 alinéa 1 du même code, dans sa version applicable au litige dispose que « les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. » Article L300-1 alinéa 1 en vigueur au jour de la préemption : « Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.» En application de l’article L221-2 du code de l’urbanisme, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété, avant leur utilisation définitive, en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. En l’espèce, il résulte de l’extrait du registre des arrêtés du président de la Métropole de Lyon en date du 23 avril 2018 que cette dernière, à la demande de la commune de [Localité 11], a exercé son droit de préemption sur le terrain litigieux afin de « constituer une réserve foncière pour mettre en œuvre un projet urbain » et que ce projet urbain avait pour objet d’améliorer la circulation dans ce secteur, notamment par la création de voiries et en particulier une liaison viaire devant rejoindre l’[Adresse 8] à la gare. Il est constant que la parcelle AL[Cadastre 3] a été l’assise de la construction d’un ensemble immobilier par la société COGEDIM GRAND LYON, constitué de soixante-deux logements, dont treize logements sociaux. Il résulte du plan de l’ensemble immobilier produit par la commune de [Localité 11] que, sur la parcelle préemptée, il a été construit un parking privé à l’usage des occupants des logements construits. Si la commune de [Localité 11] maintient que le projet permet la réalisation viaire sur le secteur, il apparait que le projet de voie d’accès à l’ensemble immobilier, mis en avant par la défenderesse, ne se situe pas sur la parcelle de terrain qui a fait l’objet de la préemption, mais au Nord Est de celle-ci, au-delà des immeubles construits dans le cadre du projet COGEDIM. Par ailleurs, même si la préemption de ce tènement avait été indispensable à la création de cette liaison viaire, le tènement immobilier n’aurait pas dû faire l’objet d’une cession avant son utilisation définitive à cette fin. Or, la voie est toujours à l’état de projet, alors que la parcelle a été vendue en plein propriété et que l’ensemble immobilier a été entièrement réalisé. Il ressort en outre des explications même données par la commune de [Localité 11] que la liaison viaire permettant de rejoindre l’[Adresse 8] et la gare se situe en réalité plus au Nord du terrain préempté. Ainsi, la préemption de la parcelle AL[Cadastre 3] a eu pour finalité précise la construction d’un parking au sein d’un ensemble immobilier de logements. C’est d’ailleurs ce qui ressort de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 11] en date du 24 mai 2019 par laquelle le conseil municipal a donné l’autorisation de vendre la parcelle à COGEDIM, cette cession étant motivée par « l’intérêt d’un aménagement d’ensemble de cette parcelle pour un projet cohérent » porté par le promoteur COGEDIM sur les parcelles contiguës au [Adresse 5], projet défini dans le permis de construire déposé par ladite société le 15 février 2019 à la mairie de [Localité 11] et également produit. Il sera relevé que, si l’autorisation de vendre a bien fait l’objet d’une délibération motivée du conseil municipal de la commune de [Localité 11], celle-ci n’étant pas liée par l’affectation prévisionnelle mentionnée dans la décision de préemption, ladite délibération ne précise pas le changement d'affectation du bien acquis par l'exercice du droit de préemption, contrairement aux exigences de l’article L213-11, y compris quand ce changement d’affectation se fait dans les limites des objets prévus à l'article L. 210-1 du même code. La commune de [Localité 11], en vue de démontrer la mise en œuvre d’un projet urbain et d’une politique locale de l’habitat, produit le plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la commune de [Localité 11], approuvé en 2019. S’il ressort de ce PLU-H, dont il n’est pas démontré qu’il ait été approuvé avant la décision de vendre le terrain au promoteur, que les orientations urbanistiques visent bien à développer l’offre de logement dans le secteur d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) du Sablon, visée par la décision de préemption, avec notamment la diversification des formes d’habitat, en s’appuyant sur le tissu existant, et que la mairie de [Localité 11] expose avoir développé les outils réglementaires nécessaires à la mise en œuvre de la politique définie, outils règlementaire favorisant la construction de logement collectifs, il n’est pas démontré en quoi la construction d’un parking extérieur au sein de l’ensemble immobilier construit répondait aux objectifs du projet urbain, quand bien même le projet immobilier du promoteur COGEDIM contenait un fraction de logements sociaux, les logements étant situés sur des parcelles différentes de celle préemptée. Si le PLU exige un certain nombre de place de stationnement pour toute construction, la commune ne démontre pas non plus que le projet immobilier de COGEDIM ne pouvait être réalisé sans lesdites places de parking situées en extérieur. Il sera par ailleurs rappelé que la mairie de [Localité 11] a, un an et demi après la préemption de terrain, réalisé une plus-value de 50.000 euros lors de la vente de la parcelle AL[Cadastre 3]. Il résulte de ce qui précède que la mairie de [Localité 11] a décidé d'aliéner, pour d'autres objets que ceux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 210-1, un bien acquis depuis moins de cinq ans par exercice du droit de préemption. Il est constant que la mairie de [Localité 11], n’ayant pas considéré que le motif de la préemption avait été modifié, n’a pas informé de sa décision les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel et ne leur a pas proposé l'acquisition de ce bien en priorité. A fortiori, elle n’a pas proposé l'acquisition à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, soit Monsieur [V], dont le nom était inscrit dans la déclaration mentionnée à l'article L. 213-2 du code de l’urbanisme. Il en est résulté pour Monsieur [V] une perte de chance d’acquérir la parcelle convoitée. Si la mairie de [Localité 11] a réalisé une plus-value de 50.000 euros, il n’est pas démontré que Monsieur [V] aurait revendu la parcelle dans les mêmes conditions. Il n’apporte pas d’élément sur le projet qu’il souhaitait réaliser sur ladite parcelle. Par ailleurs, en tout état de cause, la réparation du dommage résultant d’une perte de chance ne peut être totale. En l’espèce, elle sera évaluée à 50% de la plus-value réalisée par la mairie de [Localité 11] sur la revente de la parcelle préemptée, soit à la somme de 25.000 euros. Concernant le préjudice moral, s’il ne peut être exclu par l’intérêt général que revêtirait le projet, ce préjudice, tirée de la déception et de la désillusion de Monsieur [V], ne saurait être évalué à une somme supérieure à 1.000 euros. Concernant les intérêts demandés au jour de la préemption, Monsieur [V] n’appuie sa demande sur aucun fondement juridique. En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. En l’espèce, en l’absence de mise en demeure, les intérêts seront dus à compter de l’assignation. En conséquence, la commune de [Localité 11] sera condamnée à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 26 000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de l’assignation. Sur les mesures de fin de jugement : Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la commune de [Localité 11], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles En l’espèce, la commune de [Localité 11], condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [K] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Bien que Monsieur [K] [V] ait renoncé à ses prétentions à l’encontre de la Métropole de Lyon, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité de cette dernière au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, CONDAMNE la mairie de [Localité 11] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 26 000 euros de dommages et intérêts, outre intérêts légaux à compter de l’assignation ; CONDAMNE la commune de [Localité 11] aux dépens ; CONDAMNE la commune de [Localité 11] à payer à Monsieur [K] [V] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la commune de [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de la Métropole de Lyon au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, la Présidente et la greffière ont signé le présent jugement La GREFFIERELA PRESIDENTE
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Synthèse
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- 10 avril 2024
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6635295ce4b5292aaa662404
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