Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 G
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 G — 10 avril 2024
- ECLI
- 6635295de4b5292aaa662413
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 G NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/03115 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V3AI N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : M. [G] [O] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE réf E9- 21/00627 le: EXECUTOIRE+COPIE Me Silvère IDOURAH - 635 M. Le procureur de la République LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 25 Mai 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 14 Février 2024, devant : Président : Célia ESCOFFIER, Vice-Présidente Assesseurs :Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistées de Christine CARAPITO, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [G] [O] né le 19 Août 2000 à [Localité 4], domicilié : chez Madame [X] [O], [Adresse 1] représenté par Me Silvère IDOURAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 635 DEFENDERESSE MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de Lyon - [Adresse 2] représenté par Madame Amandine PELLA, Substitut du Procureur EXPOSE DU LITIGE [G] [O] est né le 19 août 2000 à [Localité 4] de [X] [Y] et de [O], de nationalité congolaise. Par décision du 3 septembre 2019, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Villeurbanne a refusé la délivrance d’un certificat de nationalité française à [G] [O], sollicitée sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, au motif qu’il comptabilise moins de cinq années de résidence habituelle en France entre ses 11 et 18 ans. Par acte d’huissier de justice du 1er avril 2021, [G] [O] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de contester la décision de refus. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 octobre 2022, [G] [O] demande au tribunal de : - dire qu’il est Français sur le fondement de l’article 21-7 du code civil, - ordonner l’apposition de la mention prévue par l’article 28 du code civil, - rejeter les conclusions du Procureur de la République, - laisser les dépens à la charge du Trésor public. Au soutien de ses demandes, [G] [O] fait valoir, en premier lieu, sa présence en France au jour de sa majorité en produisant un certificat de scolarité pour l’année 2017/2018 et son diplôme d’obtention du baccalauréat délivré le 25 septembre 2018. A cet égard, il précise que la décision de refus de délivrance du certificat de nationalité ne portait pas, au demeurant, sur cette condition. En second lieu, [G] [O] prétend justifier de sa scolarité complète sur l’année 2010/2011 en produisant les résultats d’évaluations de fin d’année scolaire de cette année, et sur l’année 2011/2012 en versant aux débats le certificat de scolarité délivré en novembre 2011 et ses bulletins des deuxième et troisième trimestres. Concernant l’année scolaire 2013/2014, il conteste le fait que son départ en Corée du Sud en septembre 2013 avec sa famille soit assimilé à un transfert de résidence à l’étranger. Il relève qu’il revenait régulièrement en France, qu’il était contraint de suivre ses parents du fait de sa minorité, qu’il a malgré tout continué à suivre des cours en Français et que son père avait dû être affecté en Corée dans du Sud dans le cadre d’une mission longue durée par une entreprise française pour laquelle il travaillait. En tout état de cause, il estime que ce séjour hors de France est assimilé à la résidence en France en vertu de l’article 21-26 du code civil. S’agissant des années scolaires 2014/2015 et 2015/2016, il prétend avoir résidé sept mois en France de mars à septembre 2015 avant d’être retourné Corée du Sud. Concernant les années scolaires 2016/2017 et 2017/2018, il considère qu’il produit les bulletins scolaires des trois trimestres de chacune de ses années scolaires. Il en conclut que sa résidence a été établie en France pendant au moins cinq ans entre août 2011 et août 2018. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2022, le Procureur de la République demande au tribunal de : - dire la procédure régulière, le récépissé ayant été délivré, - dire que [G] [O] né à [Localité 4] le 19 août 2000 n’est pas de nationalité française, - le débouter de l’ensemble de ses demandes, - ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil. Au soutien de ses prétentions, le Procureur de la République soulève, d’une part, l’absence de justification de cinq années de résidence en France. A ce titre, le Procureur de la République refuse la prise en compte des certificats de scolarité délivrés les 22 mars 2011 pour l’année 2010/2011, 29 novembre 2012 pour l’année 2011/2012, 13 mars 2015 pour l’année 2014/2015, 12 septembre 2016 pour l’année 2016/2017 et 25 septembre 2017 pour l’année 2017/2018. Il prétend que ces documents ne justifient pas de la présence de l’élève sur toute l’année compte tenu de la date de leur délivrance. En tout état de cause, il indique que la résidence en France de [G] [O] ne peut être prise en compte qu’à compter du 19 août 2011 de sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre en considération le premier certificat produit. Il ajoute que le résultat de l’évaluation de fin d’année ne permet pas non plus de justifier de sa présence pendant toute l’année d’autant qu’il n’est pas daté. En outre, il fait remarquer que l’intéressé a quitté la France pour résider à l’étranger à raison de plusieurs voyages et périodes de scolarité à l’étranger entre septembre 2013 et juillet 2016, notamment en septembre 2013 et septembre 2015, considérant qu’une scolarisation à l’étranger ne peut pas être prise en compte au titre la résidence habituelle en France, quand bien même le demandeur serait revenu en France pour les vacances scolaires. Ainsi, il retient que [G] [O] démontre sa présence en France pour seulement 47 mois et 14 jours, sous réserve de la production des bulletins trimestriels de l’année scolaire 2016/2017. D’autre part, le ministère public relève que le demandeur ne justifie pas sa présence en France au jour de sa majorité, le 19 août 2018, en constatant qu’il ne produit qu’un diplôme de baccalauréat. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 25 mai 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 14 février 2024. Les parties en ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la demande de déclaration de nationalité française de [G] [O] : Aux termes de l’article 21-7 du code civil, tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d'au moins cinq ans, depuis l'âge de onze ans. Les tribunaux judiciaires, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d'enseignement sont tenus d'informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s'applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est de jurisprudence constante que la résidence en matière de nationalité s’entend d’un établissement effectif présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations de la personne concernée, ce qui distingue cette notion de celle de domicile légale. En application de l’article 21-26 du code civil, est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; 2° Le séjour dans les pays en union douanière avec la France qui sont désignés par décret ; 3° La présence hors de France, en temps de paix comme en temps de guerre, dans une formation régulière de l'armée française ou au titre des obligations prévues par le livre II du code du service national ; 4° Le séjour hors de France en qualité de volontaire du service national. L'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble. En l’espèce, il est constant que [G] [O] est né en France de parents de nationalité étrangère. En outre, l’intéressé verse à la procédure ses trois bulletins trimestriels attestant de sa présence au lycée Pierre Brossolette à [Localité 5] sur l’ensemble de l’année scolaire 2017/2018, c’est-à-dire de la rentrée de septembre 2017 au mois d’août 2018, outre son diplôme du baccalauréat général qui lui a été délivré au titre de la session 2018 par le rectorat de l’académie de [Localité 3] le 25 septembre 2018, de telle sorte que [G] [O] démontre sa résidence en France au jour de sa majorité, soit le 19 août 2018. [G] [O] doit également démontrer sa résidence habituelle en France durant cinq années entre ses onze et dix-huit ans, soit entre le 19 août 2011 et le 19 août 2018. Or, il est constant qu’il résidait habituellement en France lors des périodes suivantes : - 7 mois entre novembre 2011 et juin 2012, - 12 mois entre septembre 2012 et septembre 2013, - 19 jours entre le 22 décembre 2013 et le 9 janvier 2014, - 1 mois entre le 5 août 2014 et le 6 septembre 2014, - 6 mois et 10 jours entre le 21 février 2015 et le 1er septembre 2015, - 10 mois entre septembre 2017 et juin 2018. Il convient tout d’abord de relever que les résultats aux évaluations nationales du niveau CM2 en 2011 de [G] [O] ne permettent pas d’établir sa résidence habituelle en France pour l’année scolaire 2010/2011. Il s’évince du courrier électronique émanant du secrétaire de direction du collège Les Battières à [Localité 3], produit par le ministère public, qu’il a en sa possession seuls les bulletins de scolarité des deux derniers trimestres de l’année 2011/2012 de [G] [O]. Ainsi, l’intéressé résidait en France de janvier à août 2012, période à laquelle il convient d’ajouter les mois de novembre et décembre 2011 décomptés par le ministère public, soit au total l’équivalent de 9 mois. S’agissant des séjours à l’étranger effectué par l’intéressé entre septembre 2013 et juillet 2016, il ressort de l’attestation du directeur de l’école MLF-Total La Fontaine d’Uslan en Corée du Sud datant du 16 février 2015, du certificat de scolarité pour l’année 2014/2015 joint à cette attestation et de la confirmation d’inscription de [G] [O] dans cet établissement datant du 5 septembre 2013, que ce dernier a été scolarisé en Corée du Sud du 5 septembre 2013 au 17 février 2015. Or, il s’évince de l’attestation de la gestionnaire des expatriés du groupe Total Gestion Internationale du 3 mars 2015, accompagnée du « Certificat of dispatch – Appointment of Mr. [O] » que le père de l’intéressé, travaillant pour l’entreprise Total depuis le 13 novembre 2011, a été détaché auprès de Total E&P CONGO dans le cadre du projet MOHO NORD à Uslan en Corée du Sud depuis le 22 septembre 2013. En outre, [G] [O] produit l’avis d’impôt sur les revenus de ses parents de l’année 2013, démontrant qu’ils déclaraient leurs revenus en France en 2013. Au vu de ces éléments, le père de [G] [O], accompagné de son épouse et ses enfants mineurs, exerçait, à l’occasion de son détachement à l’étranger, une activité professionnelle privée pour le compte d’une entreprise dont l’activité présente un intérêt particulier pour l’économie française, assimilable à une résidence en France en application de l’article 21-26 1° du code civil. Partant, [G] [O] justifie également de sa résidence France lorsqu’il était scolarisé en Corée du Sud entre septembre 2013 et février 2015. Par ailleurs, compte tenu des trois bulletins scolaires de l’année 2017/2018 précités, [G] [O] justifie de sa résidence habituelle en France de septembre 2017 à août 2018, soit l’équivalent d’une année complète. En revanche, l’intéressé ne produit aucun bulletin de scolarité pour l’année 2016/2017 contrairement à ce qu’il prétend. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [G] [O] résidait en France de novembre 2011 à août 2015 et de septembre 2017 à sa majorité, de sorte qu’il comptabilise moins de cinq années entre le 19 août 2011 et le 19 août 2018. Il convient, en conséquence, de rejeter ses demandes et de constater son extranéité. Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil. Sur les dépens : En application de l’article 696 alinéa 1 et de l'article R93 II 2° du code de procédure pénale, il convient de laisser au demandeur la charge de ses dépens et à l’Etat la charge des frais exposés par le ministère public. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, DIT que [G] [O], né le 19 août 2000 à [Localité 4], n’est pas Français, ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens, En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 28 du code civil.article 28 du code civilarticle 28 du code civil soit apposéearticle 21-7 du code civilarticle 21-26 du code civil.article 21-26 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 G
- Date
- 10 avril 2024
Référence
6635295de4b5292aaa662413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA