Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635295de4b5292aaa66241c
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 23/00968 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT3S Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : S.A.R.L. RH PRESENCE C/ S.A.S. PARTENERGIL, M. [Y] [R] le: EXECUTOIRE + COPIE la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 la SELARL CVS - 215 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. RH PRESENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3] représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS S.A.S. PARTENERGIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE La société RH PRESENCE est un cabinet d’outplacement, intervenant dans l’accompagnement de cadres en transition professionnelle. Monsieur [Y] [R] est le dirigeant de la société PARTENERGIL, ancien cadre dirigeant dans l’industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique. Dans le cadre de son projet de reprise d’une entreprise, Monsieur [R] a signé un contrat avec la société RH PRESENCE, le 28 septembre 2016, afin d’assurer l’accompagnement et le suivi de sa recherche. La société PARTENERGIL, se substituant à Monsieur [R], a réglé à la société RH PRESENCE la somme totale de 11 525 € au titre des factures émises. La société PARTENERGIL et Monsieur [R] ont refusé de lui régler la dernière facture « de sortie » datée du 29 mai 2020, de 90 000 euros TTC. Au terme d’une assignation, délivrée le 04 août 2021, la société RH PRESENCE a fait citer la société PARTENERGIL et Monsieur [Y] [R] devant le tribunal de commerce de LYON. Par jugement du 14 décembre 2022, celui-ci s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de LYON. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la SARL RH PRESENCE sollicite sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1347 et 1347-1 du code civil, de : A TITRE PRINCIPAL : – Dire et juger la demande de RH PRESENCE recevable et bien fondée, – Juger que la société RH PRESENCE dispose d’une créance de 90 000 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [R] et de sa société holding qui s’est substituée à lui dans le paiement des factures, la société PARTENERGIL, en application du contrat d’accompagnement en date du 28 septembre 2016, En conséquence, – Condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et sa société holding à payer à RH PRESENCE la somme de 90 000 euros, A TITRE SUBSIDIAIRE : – Juger qu’il n’y a lieu à aucune compensation, – Condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et sa société holding PARTENERGIL à payer à RH PRESENCE la somme de 30 000 euros au titre du contrat d’accompagnement en date du 28 septembre 2016, EN TOUT ETAT DE CAUSE : – Juger que la société RH PRESENCE n’est débitrice d’aucune obligation de paiement au bénéfice de Monsieur [Y] [R], – Juger qu’il n’y a lieu à aucune compensation, – Condamner Monsieur [Y] [R] et sa société holding, la société PARTENERGIL à payer à la société RH PRESENCE, pour chacun d’entre eux, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner les mêmes aux entiers dépens. Elle soutient que Monsieur [R] lui a fait part de son ambition de réorienter son projet entrepreneurial, au début de l’année 2019, sans dévoiler son projet précis. Elle a tenté d’en savoir plus au mois de mars suivant, n’ayant pas de nouvelles de son cocontractant, celui-ci lui annonçant finalement lors d’une réunion le 04 avril 2019 son intention de rompre leurs relations contractuelles. A la suite de cette annonce, elle prétend avoir évoqué l’émission d’une facture de sortie, conformément à l’article 2.4 du contrat d’accompagnement. Elle soutient avoir finalement appris, le 06 mars 2020, que le projet de Monsieur [R] avait abouti, ce avec l’une des cibles visées dans le cadre de son accompagnement. Elle a donc considéré que le travail fourni par elle avait permis à Monsieur [R] d’atteindre son objectif, lui adressant donc sa facture de sortie. Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, elle souligne qu’ils ne produisent aucune preuve de ce qu’il aurait été convenu, compte-tenu de l’importante contribution de Monsieur [R] à la société RH PRESENCE, de ne pas lui facturer d’honoraires de fin de mission. Elle en déduit qu’en l’absence d’écrit susceptible de servir d’avenant au contrat d’accompagnement les conditions financières convenues sont toujours applicables. Elle souligne que Monsieur [R] n’a jamais contesté le travail qu’elle a réalisé, évoquant même sa persévérance, effectuant de son plein gré des recommandations auprès de son entourage, ne le remettant finalement en cause que lors de la réception de la facture. A titre subsidiaire, s’il devait être considéré que l’objectif de Monsieur [R] avait été atteint de manière tardive, elle rappelle qu’il appartient en tout état de cause aux défendeurs de régler les honoraires rémunérant le temps passé par elle jusqu’à l’interruption de la mission. Elle fait valoir, rappelant la lettre de l’article 2.4 du contrat, que seul le comportement déloyal de Monsieur [R] a empêché plus tôt l’émission d’une facture, puisque les parties ne pouvaient donc s’entendre sur le niveau d’honoraires à facturer. Elle en déduit, alors qu’elle a parfaitement exécuté sa mission, qu’elle aurait dû être bénéficiaire a minima de la somme de 30 000 euros, 30 mois s’étant passés entre la conclusion du contrat et la rupture des relations des parties. Elle conclut qu’aucune compensation n’a eu lieu comme le prétendent les défendeurs, Monsieur [R] n’ayant jamais été tenu d’aucune obligation autre que celle de participer activement au programme et de payer les factures émises par la société RH PRESENCE. Elle affirme qu’elle n’a pas davantage sollicité de sa part qu’il fasse la promotion de ses prestations d’accompagnement, relevant que Monsieur [R] n’a d’ailleurs jamais sollicité aucune contrepartie à ce titre, ne le faisant qu’en apprenant que la rupture des relations contractuelles à son initiative entrainerait l’émission d’une facture de sortie. La SAS PARTENERGIL et Monsieur [Y] [R] demandent, dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 04 avril 2023, de : – Débouter la société RH PRESENCE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [R] et de la société PARTENERGIL, En tout état de cause, – Condamner la société RH PRESENCE au paiement de la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A titre liminaire, ils soutiennent que la requérante n’a jamais participé au travail de prospection, sur l’ensemble du territoire national, mené par Monsieur [R] seul. Ils affirment que celui-ci a décidé de mettre fin au contrat et d’arrêter les séances de coaching de groupe en fin d’année 2018. Ils précisent que sa volonté d’arrêter le contrat a été exprimée de manière non équivoque bien avant le rendez-vous du mois d’avril 2019, dans un email du 11 janvier précédent. Ils font valoir que, compte-tenu de l’importante contribution de Monsieur [R] à la société RH PRESENCE (en lui ayant notamment apporté de nouveaux clients et en lui faisant profiter de sa propre expérience), alors qu’il n’avait pas atteint son objectif, il a été convenu de ne pas lui facturer d’honoraires de fin de mission. Ils rappellent qu’à compter du mois de janvier 2019, après avoir réglé l’honoraire d’accompagnement mensuel, Monsieur [R] a cessé tout paiement à la société RH PRESENCE qui ne lui a plus rien réclamé de plus, acceptant son départ, n’émettant une facture de sortie que plus d’un an après. Ils exposent que l’opération, concernant le laboratoire PREVOST en Bretagne, s’est concrétisée en mars 2020, après une phase de négociations s’étant directement effectuée entre le fonds d’investissement et cette société, sans aucune intervention que ce soit de Monsieur [R] ou de la société RH PRESENCE. Ils admettent que des discussions avaient été engagées antérieurement, sur la seule initiative de Monsieur [R], mais que les pourparlers avaient cessé au mois de mars 2018. Ils affirment que ce n’est que sept semaines après avoir reçu l’email de Monsieur [R], lui apprenant l’atteinte de son objectif, que la société RH PRESENCE lui a transmis une facture intitulée « facture portant sur le processus de reprise de la société Laboratoire Prevost ». Ils considèrent que la requérante a donc tenter d’en tirer profit, alors même que le projet du défendeur n’a finalement pas abouti. Alors qu’il a toujours réglé les factures émises par RH PRESENCE, ils soutiennent que Monsieur [R] l’a immédiatement contestée. Rappelant les termes de l’article 2.3 du contrat d’accompagnement, ils font valoir que l’objectif de Monsieur [R] n’a pas été atteint, l’opération dont croit pouvoir se prévaloir la société RH PRESENCE n’est pas démontrée, de sorte qu’aucun honoraire de sortie n’est dû à ce titre. Sur le fondement de l’article 2.4 du contrat, ils exposent de même que de tels honoraires ne sont dus qu’en cas de reprise par le candidat d’une entreprise approchée dans le cadre de la mission dans un délai de 4 mois suivant l’interruption du contrat, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. S’agissant du niveau d’honoraires rémunérant le temps passé par RH PRESENCE, ils rappellent que ces questions financières ont été réglées par les parties, comme le démontre l’email du 11 avril 2019. Ils considèrent que la seule production de la facture par le prétendu créancier ne peut pas constituer une preuve. Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur la demande principale de la société RH PRESENCE, au titre du règlement de la facture du 29 mai 2020 Les articles 1103 et 1104 du code civil rappellent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1353 du même code précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit en justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En l’espèce, l’article 2.3.3 « Facturation de sortie » du contrat d’accompagnement conclu le 28 septembre 2016 prévoit que : « Les honoraires de sortie sont facturés à l’atteinte de l’objectif. Ils sont établis selon les modalités suivantes : Pour une Reprise d’Entreprise, la facturation sera proportionnelle au montant de l’acquisition et établie (HT) selon le calcul suivant : - 4% du montant de l’opération (a) pour la part de ce montant inférieur ou égale à 1M€, - Plus de 2% du montant de l’opération (a) pour la part de ce montant supérieur à 1M€, (a) Valeur d’acquisition des titres, ou montant des capitaux mobilisés dans le cas de la reprise d’un fonds de commerce. La facturation sera établie à l’ordre de la holding de reprise, à la date de transfert de propriété des titres ou du fonds de commerce, avec un minimum de 10.000 euros HT et un maximum de 75.000 euros HT. Elle portera sur la totalité de l’opération réalisée par cette holding, quelle que soit la part de son capital détenue par le Candidat. » L’article 2.4 « Interruption à l’initiative du candidat du contrat d’accompagnement précise que « en cas d’interruption de la mission à l’initiative du Candidat (…) Dans l’hypothèse où le Candidat, dans un délai de 4 mois suivant cette interruption : - reprendrait une entreprise approchée dans le cadre de la mission, - ou créerait une entreprise sur la base d’un projet étudié dans le cadre de la mission, - ou prendrait un poste de salarié auprès d’une entreprise approchée dans le cadre de la mission, les modalités de facturation prévues au paragraphe 2.3 « Prix et modalités de règlement des prestations du Cabinet RH Présence » s’appliqueraient de plein droit dans leur intégralité, selon le projet ainsi concrétisé (reprise – création – poste salarié) ». Sur la base de ces stipulations contractuelles, la société RH PRESENCE a établi une facture à l’attention de Monsieur [R], le 29 mai 2020, expressément intitulée « Honoraires pour l’accompagnement dans le processus de reprise de la société Laboratoire Prévost (montant d’honoraires plafonné- selon notre contrat du 28 septembre 2016) » d’un montant HT de 75 000 euros, soit 90 000 euros TTC. Elle se prévaut du courriel, que lui adressé Monsieur [R] le 06 mars 2020, lui faisant part de sa nomination comme président du Laboratoire Prévost. Or, si le défendeur indique dans cet écrit la certitude de cette nomination, il soutient néanmoins dans ses conclusions, corroborées par un mail du 31 juillet 2020, que celle-ci n’est finalement pas intervenue. La société RH PRESENCE ne prétend pas de son coté le contraire. Dès lors, elle n’est donc pas fondée à se prévaloir de l’atteinte d’un quelconque objectif par Monsieur [R], lui permettant de solliciter les honoraires prévus à l’article 2.3.3 de la convention. La discussion sur la participation ou non de la société RH PRESENCE aux négociations ou même à l’approche du Laboratoire Prévost est ainsi sans objet. En tout état de cause, quand bien même son ancien client aurait atteint son objectif après la rupture de leurs relations, en application de l’article 2.4, la société RH PRESENCE ne pouvait prétendre au paiement de la facturation de sortie prévue par l’article 2.3.3. En effet, si les parties sont en désaccord sur la date de rupture effective de leurs relations, en janvier 2019 selon Monsieur [R], en avril 2019 selon la requérante, toujours est-il que plus de quatre mois se sont écoulés entre l’interruption du contrat et la reprise des Laboratoire Prévost devant être effectuée par le défendeur. Par conséquent, la société RH PRESENCE sera déboutée de sa demande. Sur la demande subsidiaire de la société RH PRESENCE au titre de la fin des relations contractuelles La première partie de l’article 2.4 du contrat d’accompagnement « Interruption à l’initiative du candidat du contrat d’accompagnement » prévoit que « en cas d’interruption de la mission à l’initiative du Candidat ( y compris pour saisir une opportunité de poste salarié à laquelle RH Présence n’aurait pas été associé), il est convenu que les parties s’entendront sur un niveau d’honoraires rémunérant le temps passé par RH Présence jusqu’à la date de l’interruption de la mission ( sur une base indicative de 1.000 € TTC par mois d’accompagnement, éventuellement augmentée pour tenir compte du temps supplémentaire passé à l’approfondissement de dossiers spécifiques). » D’une part, il ressort de la rédaction de cette clause le principe d’une entente des parties sur le niveau d’honoraires devant être versé à RH PRESENCE. Or, si la requérante affirme avoir évoqué avec son client l’émission d’une facture de sortie, dans la suite de la réunion du 04 avril 2019, aucun élément ne vient confirmer ses dires. De même, elle n’a manifestement pas répondu au mail que lui a adressé Monsieur [R] le 11 avril 2019. Pourtant, il ne ressort de cet élément aucune contestation ou même référence aux honoraires que lui aurait demandés de verser la société RH PRESENCE. Au contraire, le défendeur y rappelle s’être acquitté des factures, avoir été un membre actif dans les Groupes, convaincant d’autres candidats de rejoindre la requérante, soulignant avoir « payé 12 K€ sur la période ; j’ai permis de faire rentrer 16 K€ par l’arrivée de candidats peu convaincus au départ. ». Il conclut en écrivant « pour l’avenir et comme échangé vendredi, je souhaite conserver de très bonnes relations avec RH Présence. Peut-être qu’un dossier pertinent surgira pour un financement complémentaire de ma part ». D’autre part, si la clause visée mentionne « une base indicative de 1000 € », elle ne saurait néanmoins s’analyser comme un minimum devant être versé automatiquement, en cas de rupture à l’initiative du client, à la société RH PRESENCE. A cet égard, l’article 2.3.3 de la même convention prévoit, en cas de réalisation de l’opération, un « minimum de 10 000 € HT » et non une base de 1000 euros, auquel est ainsi tenu le candidat. Enfin, il est constant qu’aucune prescription ne peut être opposée à la société RH PRESENCE, ayant la faculté de réclamer le paiement de ses honoraires par l’émission d’une facture, plus d’une année après la rupture du contrat. Néanmoins, il convient de rappeler que la facture adressée par la requérante est intitulée « Honoraires pour l’accompagnement dans le processus de reprise de la société Laboratoire Prévost » et non « Honoraires pour l’interruption à l’initiative du candidat du contrat d’accompagnement ». A ce titre, elle ne peut contester, au regard du mail qu’elle a adressé le 25 avril 2020, l’avoir transmise après avoir appris que Monsieur [R] avait obtenu le poste de président du Laboratoire Prévost. Le courrier adressé par le Conseil de la requérante, le 20 juillet 2020, ainsi que le mail adressé par RH PRESENCE, le 22 juillet 2020, font à nouveau exclusivement état de l’accompagnement sur le dossier Laboratoire Prévost, sur la période d’avril 2017 à mai 2018 ( la demanderesse demandant d’ailleurs un paiement pour toute la période d’exécution du contrat de septembre 2016 à janvier 2019) sans évoquer des honoraires consécutifs à la seule rupture du contrat après l’accompagnement de la société RH PRESENCE. Par conséquent, elle sera également déboutée de sa demande subsidiaire. Sur les autres demandes Sur les dépens En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société RH PRESENCE, partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure. Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l1'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner la société RH PRESENCE à verser à Monsieur [Y] [R] et à la société PARTENERGIL la somme globale de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 précité. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société RH PRESENCE de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNE la société RH PRESENCE à supporter l’intégralité des dépens de l’instance, CONDAMNE la société RH PRESENCE à verser à Monsieur [Y] [R] et à la SAS PARTENERGIL la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société RH PRESENCE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. En foi de quoi la Présidente et la Greffière ont signé la présente décision. LA GREFFIERELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 768 du code de procédure civilearticle 696 du code procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635295de4b5292aaa66241c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA