Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 6635295ee4b5292aaa662433
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 02 MAI 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 21 février 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 mai 2024 par le même magistrat Société [3] C/ CPAM DU CALVADOS N° RG 19/03531 et 20/00297 DEMANDERESSES Société [3], Située [Adresse 2] Représentée par Maître Julien TSOUDEROUS, avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE CPAM DU CALVADOS Située [Adresse 1] Représentée par Madame [Y] [F], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Société [3] CPAM DU CALVADOS Me Julien TSOUDEROS Une copie revêtue de la formule exécutoire : Me Julien TSOUDEROS Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [X] [C] a été embauché par la société [3] en qualité de chauffeur poids-lourd. Le 06 mars 2019, la société [3] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados un accident de travail survenu le 28 février 2019 à 11h55, exposant les circonstances suivantes: " Avait garé son ensemble avant de faire la coupure. En débranchant un flexible qui relie la remorque au tracteur, s'est fait mal à la main ". L'employeur y mentionnait les réserves suivantes : " monsieur [C] s'était déjà blessé à la main gauche en février 2018 en (illisible) les portes de la remorque. Douleur qui réapparaît ". Le certificat médical initial établi le 19 mars 2023 faisait état des lésions suivantes : " douleurs pouce et avant-bras gauche. Exploration en cours ". Par courrier du 12 avril 2019, la CPAM du Calvados a informé la société [3] de l'ouverture d'un délai complémentaire d'instruction. Par courrier du 15 mai 2019, la CPAM du Calvados a informé l'employeur de la clôture de l'instruction ainsi que de la possibilité de consulter les éléments du dossier avant le 05 juin 2019. Par courrier du 5 juin 2019, la CPAM du Calvados a informé la société [3] de la prise en charge de l'accident survenu le 28 février 2019 au titre de la législation des risques professionnels. Par courrier du 9 août 2019, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados aux fins d'inopposabilité, à son égard, de la décision de prise en charge, contestant principalement la matérialité de l'accident. En l'absence de réponse de la part de la commission de recours amiable, la société [3] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par courrier du 29 novembre 2019, réceptionné par le greffe le 02 décembre 2019. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 19/03531. Lors d'une séance en date du 26 novembre 2019, la commission de recours amiable de la CPAM du Calvados a confirmé la décision de prise en charge de la caisse. La société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par courrier du 28 janvier 2020, réceptionné par le greffe le 30 janvier 2020. Ce recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 20/00297. Aux termes de ses conclusions en réponse et récapitulatives soutenues oralement, la société [3] demande au tribunal, à titre principal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 28 février 2019 déclaré par monsieur [X] [C] au titre de la législation professionnelle. A titre subsidiaire, la société [3] demande au tribunal d'ordonner une expertise judiciaire afin d'éclairer la juridiction sur l'existence d'un état pathologique antérieur de nature à remettre en cause l'imputabilité à l'accident du travail du 28 février 2019 d'une partie des arrêts de travail prescrits à l'assuré. Au soutien de sa demande principale, la société [3] fait valoir que la matérialité de l'accident n'est pas démontrée par la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, relevant : - Qu'aucun fait accidentel n'est démontré, la seule survenance d'une lésion étant insuffisante ; - Qu'aucun témoin ne peut corroborer les affirmations de l'assuré ; - Qu'alors que l'accident aurait eu lieu à 11h55 le 28 février 2019, l'assuré a terminé sa journée de travail, puis a travaillé les jours suivants jusqu'au 19 mars 2019 ; - Que l'assuré n'a consulté un médecin que le 19 mars 2019, soit 19 jours après la survenance du fait accidentel ; - Que le certificat médical initial n'objective aucune lésion précise, se contentant de mentionner des "douleurs au pouce et avant-bras gauche". - Que l'assuré avait déjà déclaré une lésion similaire à la suite d'un accident survenu le 22 février 2018 et que la lésion déclarée en 2019 s'analyse en une manifestation douloureuse d'un état antérieur. Au soutien de sa demande subsidiaire, la société [3] conteste l'imputabilité à l'accident de travail des arrêts prescrits à compter du 19 mars 2019 en invoquant l'existence d'un état pathologique antérieur qui serait à l'origine des lésions prises en charge. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados demande au tribunal de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/03531 et 20/00297, de débouter la société [3] de ses demandes et déclarer opposable à la société [3] l'ensemble des soins et arrêts qui bénéficient de la présomption d'imputabilité. Subsidiairement, la caisse sollicite que les frais de l'expertise médicale, si celle-ci est ordonnée, soient mis à la charge de l'employeur. Pour s'opposer à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge, la caisse primaire d'assurance maladie indique que l'accident de monsieur [X] [C] étant survenu au temps et lieu de travail, la présomption de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale trouve à s'appliquer. Elle expose que ni la tardiveté des constatations des lésions, ni l'absence de témoins ne s'opposent à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de travail dès lors que la matérialité de l'accident et son imputabilité au travail sont établies par une concordance entre les déclarations d'accident de travail et les constatations médicales. Pour s'opposer à la demande d'inopposabilité des arrêts de travail de l'assuré, la CPAM du Calvados fait valoir en synthèse qu'une présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions d'arrêt de travail jusqu'à la consolidation du salarié. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical. Enfin, pour contester la demande d'expertise, la caisse rappelle qu'une telle mesure d'instruction n'a pas pour objet de suppléer la carence probatoire d'une partie et que la société [3] n'apporte aucun élément sérieux de nature à justifier la mise en place de cette mesure d'instruction. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de jonction Selon l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l'espèce, les deux instances ayant pour objet la contestation de la même décision prise de manière explicite, puis implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 19/03531 et 20/00297 sous le numéro de répertoire général 19/03531. Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident Il résulte de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige que doit être considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident survenu au temps et au lieu de travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail, sauf à démontrer que cet accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Dans le contentieux de l'inopposabilité, il appartient à la caisse d'établir, autrement que par les seules affirmations du salarié, les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assuré a informé son employeur le 28 février 2019 à 12h10 qu'il a été victime d'un fait accidentel survenu le 28 février 2019 à 11h55, ainsi qu'il est mentionné sur la déclaration d'accident du travail. S'agissant des lésions résultant du fait accidentel déclaré par l'assuré, la déclaration d'accident du travail mentionne des " douleurs au pouce et avant-bras gauche ", sans précisions. Il est constant que monsieur [X] [C] a continué sa prestation de travail jusqu'à 16h30 le jour du fait accidentel déclaré, mais également les jours suivants, et ce, jusqu'au 19 mars 2019, date à laquelle une lésion a pu être médicalement constatée sous la désignation suivante : " douleurs pouce et avant-bras gauche. Exploration en cours ", sans que le résultat de l'exploration soit ultérieurement précisé. Le délai de dix-neuf jours écoulé entre le fait accidentel déclaré et la première constatation médicale de la lésion qui en aurait résulté, fait obstacle à la présomption d'imputabilité des lésions constatées au fait accidentel prétendument survenu au temps et au lieu du travail et ce d'autant que l'employeur avait déjà émis des réserves sur le formulaire de déclaration rédigé le jour-même de l'accident. A défaut de présomption d'imputabilité applicable, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de démontrer par tout moyen la réalité de l'accident du travail pris en charge. Or, l'ensemble des éléments mis en exergue par la caisse afin de justifier des circonstances exactes de l'accident et du caractère professionnel de celui-ci ne reposent que sur les affirmations du salarié, lesquelles ne peuvent suffire à établir la réalité d'un accident du travail. En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de l'accident du travail de monsieur [X] [C] en date du 28 février 2019. La demande d'expertise médicale devient dès lors sans objet. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ; - ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n° 19/03531 et RG n°20/00297 sous la référence RG n°19/03531. - DÉCLARE inopposable à la société [3], la décision du 5 juin 2019 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados a pris en charge l'accident du travail déclaré par monsieur [X] [C] en date du 28 février 2019 ; - DIT que la demande d'expertise médicale est en conséquence sans objet ; - CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie du CALVADOS aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 mai 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT A. GAUTHÉJ. WITKOWSKI
Articles de loi cités
article L.411-1 du Code de la sécurité sociale trouvearticle 455 du Code de procédure civile.article 367 du Code de procédure civilearticle L.411-1 du Code de la sécurité sociale en sa
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6635295ee4b5292aaa662433
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