Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 2 mai 2024
- ECLI
- 6635295fe4b5292aaa66243f
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : NUMÉRO RG : AFFAIRE : 02 Mai 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Didier NICVERT, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffière tenus en audience publique le 10 Avril 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 Mai 2024 par le même magistrat N° RG 23/03857 - N° Portalis DB2H-W-B7H-Y3J4 Monsieur [L] [F], Association [12], Association [7], Association [8], Association [9], Association [11] C/ CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, Caisse Nationale de l’Assurance Maladie DEMANDEURS Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2] comparant en personne assisté de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103 DÉFENDERESSES CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS PARTIES INTERVENANTES Association [12], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103 Association [7], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103 Association [8], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103 Association [9], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en personne assistée de Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103 Association [11], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2103 Notification le : Une copie certifiée conforme à : [L] [F] Association [12] Association [7] Association [8] Association [9] Association [11] CPAM DE LA SEINE-SAINT-DENIS Caisse Nationale de l’Assurance Maladie Me Laura GANDONOU, vestiaire : 2103 Me Sophie TASSEL Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 29 décembre 2023, monsieur [L] [F], assuré auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester le refus de cette caisse primaire de prendre en charge des soins en lien avec sa transidentité, préalablement confirmé par décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'organisme qui avait été saisie par courrier du 27 octobre 2023. L'association [12], l'association [7], l'association [8], l'association [9] et l'association [11] se sont jointes à ce recours afin de solliciter la condamnation des organismes sociaux précités à indemniser le préjudice qu'elles subissent du fait de cette décision, qu'elles qualifient de discriminatoire et portant atteinte à l'intérêt collectif qu'elles défendent. À la demande de l'assuré, la caisse nationale de l'assurance-maladie a été mise en cause. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 avril 2024 afin qu'il soit débattu de l'exception d'incompétence territoriale soulevée par les organismes sociaux aux termes d'un courrier adressé au tribunal le 8 février 2024. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la caisse nationale d'assurance-maladie et la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis demandent au tribunal : - De se déclarer territorialement incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; - De débouter monsieur [L] [F], ainsi que l'association [12], l'association [7], l'association [8], l'association [9] et l'association [11] de leurs demandes ; - De condamner chacun d'eux à verser à la caisse nationale d'assurance-maladie et à la caisse primaire d'assurance-maladie de la Seine-Saint-Denis la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les organismes sociaux invoquent l'application des dispositions spéciales de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale, selon lequel, en matière de contentieux de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur, soit en l'espèce celui de Bobigny. Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [L] [F], l'association [12], l'association [7], l'association [8], l'association [9] et l'association [11] demandent au tribunal de se déclarer territorialement compétent, de prononcer le dessaisissement du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Lyon et de renvoyer l'examen du dossier à une prochaine audience afin de trancher le fond du litige. Les requérants invoquent tout d'abord l'application des dispositions de l'article 42 du code de procédure civile, selon lequel la juridiction territorialement compétente est celle du lieu où demeure le défendeur. Ils précisent que lorsque le défendeur est une personne morale, le lieu où celui-ci est établi se situe soit à son siège social, soit au lieu où se trouve l'un de ses établissements, en application de la théorie des " gares principales ". Ils invoquent au cas d'espèce le fait que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, située dans le ressort du tribunal judiciaire de Lyon, est un établissement de la caisse nationale d'assurance maladie, organisme de tutelle, et que la compétence territoriale de la juridiction lyonnaise serait donc justifiée de ce chef. Les requérants invoquent également l'application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, selon lequel le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Sur ce point, les requérants exposent que huit autres assurés ont saisi le tribunal judiciaire de Lyon de litiges identiques de par leur objet, les fondements juridiques invoqués et la présence d'une partie défenderesse commune en la personne de la caisse nationale d'assurance-maladie, ces éléments justifiant selon eux la jonction des neufs litiges soumis à la juridiction lyonnaise. Ils invoquent enfin l'application des dispositions de l'article 100 du code de procédure civile, prévoyant que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. Sur ce point, les requérants exposent qu'ils ont saisi du même litige le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny par requête du 6 février 2024 et qu'il a été demandé à cette juridiction, saisie en second lieu, de se dessaisir pour cause de litispendance au profit du présent tribunal. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT L'article 42 du code de procédure civile dispose que " la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ". Le contentieux de la sécurité sociale, comprenant notamment " les litiges relatifs à l'application des législations et règlementations de sécurité sociale " selon les termes de l'article L.142-1 1° du code de la sécurité sociale, est soumis à des dispositions procédurales particulières. Ainsi, l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale prévoit en cette matière que " Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur ". En l'espèce, il est constant que le tribunal est saisi par monsieur [L] [F] d'un litige relatif à l'application de la législation de sécurité sociale, l'assuré invoquant aux termes de sa requête l'application, à son bénéfice, des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la prise en charge de soins au titre d'une affection longue durée (ALD). Cette demande relève indéniablement du contentieux de la sécurité sociale et fonde la compétence matérielle d'un " tribunal judiciaire spécialement désigné " pour en connaître en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties. Il en résulte que les dispositions dérogatoires de compétence territoriale prévues à l'article R.142-10 du code de la sécurité sociale précité s'appliquent et que la juridiction territorialement compétente doit être déterminée en fonction du lieu du domicile de l'assuré demandeur. En l'espèce, monsieur [L] [F] étant domicilié à Aubervilliers (93300), le tribunal judiciaire territorialement compétent pour connaître du litige est celui de Bobigny. Tout débat relatif au lieu où la caisse nationale d'assurance maladie, défenderesse à l'instance, est établie est donc indifférent pour déterminer la juridiction territorialement compétente pour connaître du litige. L'application de l'article 367 du code de procédure civile, prévoyant la possibilité de joindre plusieurs instances, n'est envisageable qu'à la condition préalable évidente que les instances en question soient pendantes devant la même juridiction à la fois matériellement et territorialement compétente pour en connaître, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons exposées précédemment. Enfin, l'exception de litispendance prévue à l'article 100 du code de procédure civile ne peut être retenue que " si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître ", ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons exposées précédemment. En conséquence, les moyens développés par l'assuré pour soutenir la compétence territoriale de la juridiction lyonnaise sont inopérants. S'agissant des demandes formulées par les caisses au titre de l'article 700 du code de procédure civile, elles seront rejetées, l'équité ne commandant pas de faire application de ces dispositions. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Se déclare territorialement incompétent pour connaître du litige ; Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny ; Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis et la caisse nationale d'assurance maladie de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 2 mai 2024, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERELE PRESIDENT Florence ROZIERJérôme WITKOWSKI
Articles de loi cités
article 100 du code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 367 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle L.211-16 du code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 100 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile.article 42 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 2 mai 2024
Référence
6635295fe4b5292aaa66243f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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