Tribunal JudiciaireJ.E.X
Tribunal Judiciaire · J.E.X — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635295fe4b5292aaa662449
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 832 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 30 Avril 2024 MAGISTRAT : Daphné BOULOC GREFFIER : Léa FAURITE DÉBATS : tenus en audience publique le 02 Avril 2024 PRONONCE : jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat AFFAIRE : S.A.S. SA5M C/ S.C.I. GRILLON NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00597 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5ME DEMANDERESSE S.A.S. SA5M [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Amira BESSAID, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE S.C.I. GRILLON [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO ASSOCIES, avocats au barreau de LYON NOTIFICATION LE : - Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Amira BESSAID - 2441, Maître Christophe OHMER de la SELARL PBO ASSOCIES - 44 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SELARL HOR ([Localité 5]) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a notamment : - constaté la résiliation du bail à la date du 27 août 2022, - condamné la société SA5M à verser à la société GRILLON la somme provisionnelle de 25.000 € au titre des loyers et charges arrêtés au mois de février 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement du 26 juillet 2022 sur la somme de 8321,20 €, - suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société SA5M à payer sa dette en 24 mensualités de 1041,66 € chacune, à compter du mois d'avril 2023, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers courants, - dit que le parfait respect de ces échéances permettrait la poursuite normale du bail, qu'en revanche, le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, loyers et charges courants ou arriérés, entraînerait, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation de la société SA5M et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier et de payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'au départ effectif des lieux, - condamné la société SA5M aux dépens en ce compris les frais du commandement de payer, et à payer à la société GRILLON la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 11 décembre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à la société SA5M à la requête de la société GRILLON. Par acte d'huissier en date du 18 janvier 2024, la société SA5M a assigné la société GRILLON à comparaître devant le juge de l'exécution de Lyon aux fins de voir : - prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux, - juger en conséquence que les effets de la clause résolutoire demeurent suspendus, - en tout état de cause, condamner la société défenderesse à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 06 février 2024, et renvoyée à l'audience du 20 février 2024 puis du 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée. La société SA5M représentée par son conseil, réitère l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu'au jour de la mise en demeure transmise par la société bailleresse, les loyers avaient été payés et la dette régularisée. En réponse, la société GRILLON conclut au débouté de la société demanderesse en ses prétentions. A titre reconventionnel, elle sollicite l'allocation de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle expose que la société locataire n'a pas respecté les délais de paiement octroyés et qu'elle n'a pas régularisé la situation ensuite de la mise en demeure qui lui a été adressée. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe. Par note en délibéré transmise aux parties le 4 avril 2024, le juge de l’exécution les a autorisés à produire la signification de l’ordonnance du 20 mars 2023, le décompte actualisé du compte locatif en distinguant l’arriéré locatif des loyers et charges courants et les avis d’échéances mensuels, et je justificatif de la réception de la mise en demeure du 23 novembre 2023 par la société SA5M. MOTIFS Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux Aux termes de l'article L 411-1 du Code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux. En l'espèce, par ordonnance de référés du 20 mars 2023, le juge des référés du Tribunal judiciaire de LYON a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé la société SA5M à payer sa dette en 24 mensualités de 1041,66 € chacune, à compter du mois d'avril 2023, au plus tard le 5 de chaque mois, outre les loyers courants. Il a dit que le parfait respect de ces échéances permettrait la poursuite normale du bail, et qu'en revanche, le défaut de paiement d'une seule échéance à son terme, loyers et charges courants ou arriérés, entraînerait, dix jours après une simple lettre de rappel restée infructueuse, l'obligation de la société SA5M et de tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier et de payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers et charges jusqu'au départ effectif des lieux. Ainsi, l'ordonnance précitée ne constitue un titre exécutoire pouvant fonder une mesure d'expulsion de la société SA5M et de tous occupants de son chef qu'à la condition que les délais de paiement tels que fixés par le titre, n'aient pas été respectés et que la situation n'ait pas été régularisée dans un délai de 10 jours suivant mise en demeure. Dans le cas présent, les délais de paiement consistaient en des versements mensuels de 1.041,66 € par mois, le premier devant intervenir avant le 5 du mois d'avril 2023 puis avant le 5 de chaque mois, en sus des loyers et charges courants, s'élevant à la somme mensuelle de 2200 € par mois d'après le bail souscrit le 03 septembre 2015. Il convient de déterminer si ces délais ont été respectés et dans le cas contraire, si la situation a été régularisée dans le délai de 10 jours suivant une mise en demeure. Il ressort du décompte produit par le bailleur arrêté au 27 juin 2023, comparé aux justificatifs de virements bancaires produits en demande que la société SA5M a versé : - La somme de 1050 € le 04 avril 2023, - La somme de 3133 € le 17 avril 2023, - La somme de 4150 € le 04 mai 2023, - La somme de 4170 € le 06 juin 2023, - La somme de 4174,86 € le 05 juillet 2023, - La somme de 4174 € le 07 août 2023, - La somme de 2173 € le 18 septembre 2023, - La somme de 2000 € le 18 septembre 2023, - La somme de 4173 € le 02 octobre 2023, - La somme de 4173 € le 07 novembre 2023, - La somme de 2173 € le 05 décembre 2023, - La somme de 2000 €le 06 décembre 2023, - La somme de 1000 € le 20 décembre 2023, - La somme de 4000 € et de 173,86 € le 05 janvier 2024 ; Il résulte du décompte et des justificatifs de virements bancaires que le règlement de l'arriéré locatif et du loyer courant du mois de septembre 2023 n'est pas intervenu avant le 5 du mois. Pour autant, la comparaison du décompte de l'arriéré locatif produit par la société bailleresse en cours de délibéré comme elle y avait été autorisée, qui est actualisé au 18 avril 2024 n'intègre pas l'intégralité des virements bancaires dont justifie la société SA5M par la production d'attestations de virement bancaire délivrées par son organisme bancaire. Non seulement les montants ne correspondent pas, ni les dates de virements, mais même l'organisme bancaire visé n'est pas le même (BNP chez la société bailleresse, BP AUVERGNE RHONE ALPES chez la société SA5M). En l'état des pièces ainsi confrontées, le montant de l'arriéré locatif n'est ni identifiable, ni vérifiable. Il appartient à la société bailleresse d'actualiser son décompte en intégrant les virements bancaires justifiés par la société SA5M et permettre ainsi au juge de l'exécution de vérifier le réel montant de l'arriéré locatif au jour de la mise en demeure, déterminant pour statuer sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux. Plus encore, il appartient à la société bailleresse de produire la signification du titre exécutoire et le justificatif de la réception de la mise en demeure du 23 novembre par la société SA5M. Dans ces conditions, il est nécessaire de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d'apporter des explications de ce chef. Sur les autres demandes Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, Ordonne la réouverture des débats aux fins de production par la société bailleresse d'un décompte de l'arriéré locatif actualisé en intégrant les virements bancaires dont justifie la société SAS SA5M aux débats, outre la signification de l’ordonnance du 20 mars 2023 et le justificatif de la réception de la mise en demeure du 23 novembre par la société SA5M. ; Renvoie l'affaire à l'audience du Mardi 28 Mai 2024 à 15h00 ; Réserve les dépens. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par la greffière et la juge de l’exécution. La greffière La juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L 411-1 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635295fe4b5292aaa662449
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA