Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 30 avril 2024
- ECLI
- 6635295fe4b5292aaa662453
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 11 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F R.G N° : N° RG 21/07454 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WGI6 Jugement du 30 Avril 2024 N° de minute Affaire : S.A. [13] venant aux droits de la [13] C/ M. [C] [N], Mme [K] [N] épouse [D] le: EXECUTOIRE + COPIE SELARL [11] - 1086 Me Charline BEDDED-GARNIER - 2307 copie au notaire REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, Assistée de Danièle TIXIER, Greffière, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A. [13] venant aux droits de la [13], SA coopérative de [12] au capital variable inscrite au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071 dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [C] [N] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 19], demeurant [Adresse 14] Madame [K] [N] épouse [D] née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 19] (69), demeurant [Adresse 8] REPRÉSENTÉS par Me Charline BEDDED-GARNIER, avocat au barreau de LYON et par maitre Catherine CHAT avocat plaidant au barreau de CHAMBERY EXPOSE DU LITIGE Suivant attestation immobilière en date du 27 juin 2018, Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] épouse [D] ont hérité de la moitié indivise de plusieurs biens immobiliers sis [Adresse 18], cadastrés section A, n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. En parallèle, la [13], venant aux droits de la [13], a compté parmi sa clientèle la société [16], ayant pour gérant Monsieur [N]. Celui-ci, par actes sous-seing privés des 14 janvier 2009 et 23 mars 2009, s’est engagé en qualité de caution solidaire de la société susvisée respectivement à hauteur de 15 000 euros et 100 000 euros. Par jugement, rendu le 05 avril 2012, le tribunal de commerce de LYON a condamné Monsieur [N] à régler la somme de 190 213.11 euros, dans la limite de 115 000 euros, à la [13]. Cette décision est définitive. La [13] a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts indivises de Monsieur [N]. Considérant qu’il restait toujours redevable de la somme, s’élevant désormais à 113 171.60 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2021, la [13] a fait assigner Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] devant le tribunal judiciaire de LYON, par actes séparés des 17 et 18 novembre 2021. Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 12 juin 2023, la [13] sollicite, sur le fondement des articles 815 et suivants ainsi que de l’article 1343-5 du code civil, des articles 44, 1359 à 1378 du code de procédure civile, ainsi que des articles R 322-39 à R 322-49, R 322-59, R 322-61, R 322-62, R 322-66 à R 322-72 du code des procédures civiles d’exécution de : – Déclarer recevable et bien fondée la demande de la [13], – Débouter Monsieur [N] et Madame [D] de l’intégralité de leurs demandes, – Déclarer que les biens immobiliers sis à [Localité 21] ne sont pas commodément partageables en nature, – Ordonner le partage des biens immobiliers sis à [Localité 21] aux termes de l'article 815-17 alinéa 3 du Code civil, – Ordonner au préalable la vente sur licitation des biens immobiliers sis [Adresse 18], cadastrés section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], par devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de CHAMBERY sur la mise à prix de 50.000 euros, aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par la SCP SAILLET & BOZON agissant par Maître Michel SAILLET, Avocat au Barreau de CHAMBERY ; – Désigner la SCP [W] [A]-[F] [I]-[L] [E], Huissier de Justice, dont l’Etude est sise [Adresse 17] aux fins de l'autoriser à procéder à la signification des actes de procédure nécessaires à la licitation partage des biens, propriété de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [D], et aux fins de l'autoriser à pénétrer pour ce faire dans les lieux assisté, si besoin est, d'un serrurier, de deux témoins ou de la force publique régulièrement requise, accompagné d'un expert ou d'un géomètre expert pour effectuer, conformément à la loi, tous les diagnostics nécessaires pour entre autres le métrage, amiante, saturnisme, insectes xylophages, diagnostic de performance énergétique, électricité et gaz naturel, mérules. – Fixer les modalités de publicité et de visite préalable à l’adjudication comme suit : * accomplir les mesures de publicité dans les formes prévues par les articles R 322-30 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ; * aménager conformément aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution les publicités dans le souci d’une publicité plus large et d’une réduction des coûts, compte tenu de la nature particulière de la vente ; * prévoir que les avis prévus aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre ; * prévoir que l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire du bien mis en vente ainsi que l’indication du nom de l’avocat poursuivant (R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution) ; * préciser sur ces avis les date, heure et lieu de la visite ; * rajouter aux publicités légalement prévues, la publication sur les sites Internet info-encheres.com et adk-avocats.fr ; * compte tenu des mentions supplémentaires, apposer notamment la photographie, les affiches prévues aux articles R 322-31 et R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution sur un format pouvant être supérieur à un format A3 ; * dire que les frais relatifs à cette publicité complémentaire lesquels seront pris en frais privilégiés de vente. * autoriser la SCP Patrick [A]-[F] [I]I-[L] [E], Huissier de Justice, dont l’Etude est sise [Adresse 17] et tout autre huissier de justice compétent, afin de permettre aux éventuels acquéreurs d’être parfaitement renseignés sur la nature et la consistance des biens et droits immobiliers vendus, à organiser la visite de ces derniers dans les quinze jours précédant l’adjudication, l’huissier pouvant se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique. – Déclarer que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus dans les frais privilégiés de vente, – Désigner Maître [V] [U], Notaire associé de la SCP [10], titulaire d’un office notarial dont le siège est [Adresse 2], pour les opérations de partage et de liquidation, – Déclarer que la part à revenir à Monsieur [C] [N] sera remise par le Notaire désigné à la [13], – Déclarer que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente avec distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON agissant par Maître Michel SAILLET, Avocat, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Elle soutient, alors que les immeubles susvisés ne sont pas partageables en nature, que sa qualité de créancier de l’un des indivisaires la rend recevable et bien-fondée à solliciter le partage de l’indivision sur les biens et leur licitation. Elle s’oppose à la demande de délais de paiement formée par les défendeurs, rappelant que, si elle avait trouvé une solution amiable avec Monsieur [N], qui s’était engagé à régler la dette, celui-ci n’a jamais effectué le moindre règlement. Elle considère également qu’il a déjà bénéficié de délais de paiement, la décision du tribunal de commerce étant définitive depuis 2013. Elle s’oppose de même à leur demande de vente amiable, relevant que les consorts [N] ne fournissent aucun avis de valeur récent permettant d’apprécier l’offre qui a été effectuée par Monsieur [T]. Dans leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, les consorts [N] demandent de : – Constater que les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 21] (Savoie) section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] ont fait l’objet d’un compromis de vente régularisé le 24 juillet 2023, – Débouter la [13] de l’intégralité de ses demandes, – Statuer ce que de droit sur les dépens, distraits au profit de Maître BEDDED-GARNIER, avocat, sur son affirmation de droit. Ils rappellent qu’une procédure a été initiée une première fois à leur encontre par la [13] mais que les parties s’étaient rapprochées, la demanderesse acceptant de ramener sa créance à la somme de 100 000 euros, devant être réglée avant le 30 avril 2022, et se désistant en échange de l’instance. Néanmoins, le bien (du beau-père de Monsieur [N]) qui devait être vendu pour apurer la dette ne l’a pas été dans les temps de sorte que la [13] s’est prévalue de la caducité de leur accord. Ils soulignent que les parcelles visées ont été estimées à 5300 euros en octobre 2021. Une offre d’achat supérieure leur a été adressée par Monsieur [T], à hauteur de 10 000 euros, le 09 juin 2023, le compromis de vente à ce prix ayant été régularisé le 24 juillet suivant. Ils en déduisent que le prix de vente sera immédiatement affecté au règlement de la créance visée de sorte que la demande en partage formée par la requérante est devenue sans objet. Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 16 novembre 2023. Evoquée à l’audience du 5 mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries. MOTIFS DE LA DECISION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Sur le partage et la licitation de l’immeuble D’une part, en application de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne. Aux termes de l’article 815-17 alinéa 3 du code civil, les créanciers ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les indivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et pour le compte du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis. Il résulte de cette disposition que pour provoquer le partage le créancier doit disposer d’une créance certaine, liquide et exigible, le débiteur ne doit pas avoir fait usage de ses droits d’indivisaire en demandant lui-même le partage de l’indivision, le partage de l’indivision doit présenter pour le demandeur un intérêt que la carence de son débiteur aurait compromis et le recouvrement de la créance doit être en péril. D’autre part, en application de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires. Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 du même code, et pour les meubles, dans les formes prévues aux articles 110 à 114 et 116 du décret n°92-755 du 31 juillet 1992. L’article 1273 du code de procédure civile dispose qu’en matière de vente judiciaire d’immeubles, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. En l’espèce, il ressort du jugement rendu le 05 avril 2012, n’ayant pas fait l’objet d’un recours, que le tribunal de commerce de LYON a notamment solidairement condamné Monsieur [C] [N] et son épouse Madame [S] [J] à payer à la [13] la somme de 190 213.11 euros, pour Monsieur [N] dans la limite de 115 000 euros. Or, suivant acte contenant attestation immobilière après décès, dressé le 27 juin 2018 par Maître [M], Notaire à [Localité 20], Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] sont propriétaires indivis des parcelles précédemment visées. Au soutien de leur demande de rejet des prétentions de la [12], les défendeurs produisent le compromis de vente de ces parcelles, signé entre eux et le [15] le 18 juillet 2023, moyennant le prix de 10 000 euros. Celui-ci prévoit que la signature de l’acte authentique de vente interviendra au plus tard le 30 novembre 2023. Cependant, si la clôture de la procédure est intervenue avant cette date, la réitération de l’acte n’a manifestement pas pu intervenir, compte-tenu de l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur l’immeuble par la [12]. En outre, si le partage en nature demeure le principe, les consorts [N] justifiant également ne pas être demeurés passifs afin de parvenir à un règlement de la créance visée, il n’en demeure pas moins que les démarches entreprises préalablement à l’introduction de l’instance n’ont pas abouties. En conséquence, les conditions pour ordonner le partage étant réunies, il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N], et de désigner Maître [V] [U], Notaire à [Localité 19], en qualité de notaire commis. Par ailleurs, compte-tenu de l’ancienneté de la dette, préalablement au partage et pour y parvenir, la licitation du bien indivis dont les références ont été précédemment rappelées sera ordonnée sur la mise à prix de 50 000 euros en l’absence d’autres éléments de valorisation et eu égard aux fluctuations du marché immobilier, l’estimation produite par les défendeurs remontant d’ailleurs à octobre 2021. A défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité. Les consorts [N] seront déboutés de leurs demandes. Sur les demandes accessoires L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON agissant par Maître Michel SAILLET, Avocat, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. L’équité et la solution du litige motivent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries, ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage de l’indivision existant entre Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] épouse [D], des parcelles sis [Adresse 18], cadastrés section A, n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7], DESIGNE pour y procéder : Maître [V] [U], Notaire associé de la SCP [10], [Adresse 2] RAPPELLE que les opérations liquidatives devront être effectuées en la présence de la [13] agissant en qualité de débiteur de Monsieur [C] [N], Préalablement et pour y parvenir, ORDONNE aux requêtes, poursuites et diligences de la [13], en présence de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N] ou ceux-ci dûment appelés, et aux conditions fixées par le cahier des charges qui sera déposé par la SCP SAILLET & BOZON agissant par Maître Michel SAILLET, Avocat au Barreau de CHAMBERY ou tout autre avocat, l’adjudication, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de CHAMBERY selon les règles prévues par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile : Des biens immobiliers sis [Adresse 18], cadastré section A n°[Cadastre 4], n°[Cadastre 5], n°[Cadastre 6] et n°[Cadastre 7], Sur la mise à prix de 50.000 euros, DIT que, à défaut d’enchères sur cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur baisse de mise à prix à concurrence du quart, puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères et sans formalité, AUTORISE l’avocat désigné ou tout autre avocat pour établir le cahier des conditions de vente à : – Faire établir par la SCP Patrick SANINO-Laure VIVARELLI-Béatrice SILINSKI, Huissier de Justice, dont l’Etude est sise [Adresse 17] ou tel commissaire de justice de son choix, qui pourra procéder à la signification des actes de procédure nécessaires à la licitation partage des biens, propriété de Monsieur [C] [N] et Madame [K] [N], et aux fins de l’autoriser à pénétrer dans les lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, le procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer par l’huissier la visite des lieux préalablement à la vente, à raison de deux fois deux heures dans les quinze jours la précédant, lequel commissaire de justice pourra recevoir la même assistance, afin de permettre à tout amateur d’être informé de leur nature, de leur consistance et de leurs conditions d’occupation exactes, – recourir à un expert ou technicien, dans les mêmes conditions d’accès aux lieux, pour qu’il soit procédé à l’établissement des diagnostics exigés par la loi ou la réglementation en matière notamment de plomb, amiante, insectes xylophages et termites, performances énergétiques, gaz, risques naturels ou technologiques, et que soit établi l’état des surfaces au regard de la loi Carrez, DIT que le commissaire de justice avisera les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception préalablement à la vente, DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente, DIT que le présent jugement sera publié au service de la publicité foncière (conservation des hypothèques) compétent aux fins de publicité foncière, en application de l’article 28 du décret n°55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, DIT que le prix de vente provenant de cette licitation sera déposé entre les mains de Maître [V] [U], notaire liquidateur, en vue de sa répartition, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et de vente, en application de l’article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP SAILLET & BOZON agissant par Maître Michel SAILLET, Avocat, avec droit de recouvrement direct conformément à l’article 699 du Code de procédure civile, DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 815-17 alinéa 3 du Code civilarticle 815-17 alinéa 3 du code civilarticle 699 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 699 du Code de procédure civile.article 1377 du code de procédure civilearticle 1273 du code de procédure civile dispose qarticle 4 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 30 avril 2024
Référence
6635295fe4b5292aaa662453
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA