Tribunal JudiciaireChambre 10 cab 10 J
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 cab 10 J — 30 avril 2024
- ECLI
- 66352960e4b5292aaa662464
- Date
- 30 avril 2024
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 10 cab 10 J N° RG 19/04075 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5EN Jugement du 30 avril 2024 Notifié le : Expédition : Me Marie MARCOTTE - 471 la SELARL SHIFT AVOCATS - 194 Copie : Parties CNPM REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 30 avril 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 16 octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 avril 2024 devant : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, François LE CLEC’H, Juge, Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par : Cécile WOESSNER, Vice-Présidente, Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, François LE CLEC’H, Juge, Dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Association CENTRE REGIONAL DE FORMATION ET D’ACTION CULTURELLE - CERFAC Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Marie MARCOTTE, avocat au barreau de LYON DEFENDERESSE Commune de [Localité 3] Prise en la personne de son maire en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier MOUSSA de la SELARL SHIFT AVOCATS, avocats au barreau de LYON Vu l’assignation en contrefaçon de marque devant le Tribunal de grande instance de Lyon délivrée par l’association CERFAC (Centre régional de Formation et d’Action Culturelle) à la Commune de Renage, par exploit d’huissier du 10 mai 2019; Vu les conclusions notifiées le 19 avril 2023, aux termes desquelles l’association CERFAC demande au tribunal de : - se déclarer compétente pour trancher le litige opposant le CERFAC à la Commune de [Localité 3] portant sur la contrefaçon de la marque LA GRANDE FABRIQUE n° 16 4 245 980, - déclarer la Commune de [Localité 3] irrecevable à demander l’annulation de la marque LA GRANDE FABRIQUE n° 16 4 245 980 pour atteinte à ses droits antérieurs, subsidiairement, - rejeter cette demande d’annulation comme étant non fondée, - rejeter l’annulation de la marque LA GRANDE FABRIQUE n° 16 4 245 980 de la Commune de [Localité 3] pour dépôt frauduleux, - déclarer recevables et bien fondées les demandes du CERFAC, - dire et juger que les agissements de la Commune de [Localité 3] constituent des actes de contrefaçon de la marque LA GRANDE FABRIQUE n° 164 245 980 appartenant au CERFAC, à titre subsidiaire, - dire et juger que l’utilisation du nom la GRANDE FABRIQUE par la Commune de [Localité 3] constitue un acte de parasitisme à l’égard du CERFAC, en tout état de cause, - rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Commune de [Localité 3], - ordonner à la Commune de [Localité 3] de cesser toute utilisation du nom LA GRANDE FABRIQUE et du logo associé, de toute déclinaison de ceux-ci, sur quelque support que ce soit, y compris dans ses appels d’offre relatifs au bâtiment FALLER et de toutes conséquences qui en résulteront, et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, - condamner la Commune de [Localité 3] à réparer les préjudices subis par le demandeur et à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation des préjudices subis, - ordonner aux frais de la Commune de [Localité 3], la publication du jugement à intervenir : - Dans le bulletin d’information de la Commune de [Localité 3] dans un délai de 15 jours, suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, - Ainsi qu’en haut de la page d’accueil du site Internet de la Commune de [Localité 3], de façon à ce que ladite publication apparaisse sur au moins un tiers de la page d’accueil, ladite publication devant intervenir dans un délai de 15 jours suivant la date du jugement à intervenir et demeurer en ligne pendant une durée de 30 jours consécutifs, sous astreinte de 500 € par jour de retard ou manquant, - condamner la Commune de [Localité 3] à payer au CERFAC la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, - condamner la Commune de [Localité 3] en tous les dépens de l'instance ; Vu les conclusions notifiées le 11 janvier 2023, aux termes desquelles la Comune de Renage demande au tribunal de : à titre principal : - prononcer la nullité de la marque française n°4245980 du CERFAC pour atteinte aux droits antérieurs de la commune de [Localité 3], - à défaut, prononcer la nullité de la marque française n°4245980 du CERFAC pour dépôt frauduleux, en tous cas, - déclarer mal fondées les demandes en contrefaçon et en parasitisme de l’association CERFAC et l’en débouter, à titre subsidiaire, - rejeter les demandes indemnitaires exorbitantes de l’association CERFAC, - rejeter la demande de publication de la décision à venir, - écarter l’exécution provisoire, à titre reconventionnel, - condamner l’association CERFAC à la somme de 5 000 € au profit de la commune de [Localité 3] en réparation de son préjudice pour procédure abusive, en tout état de cause, - condamner l’association CERFAC à la somme de 15 000 € au titre des frais non compris dans les dépens, - condamner l’association CERFAC aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SHIFT avocats ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2023, fixant l’affaire à l’audience du 09 avril 2024 ; Vu les messages RPVA des 09 et 19 avril 2024, aux termes desquels les conseils de l’association CERFAC et de la commune de [Localité 3] expriment respectivement l’accord de ces dernières pour participer à une mesure de médiation judiciaire ; MOTIFS DE LA DÉCISION Selon les articles 131-1 à 131-4 du code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. La durée initiale de la médiation ne peut excéder trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois pour une même durée à la demande du médiateur. La médiation peut être confiée à une personne physique ou à une personne morale. En l’espèce, les parties ont exprimé leur accord pour participer à une mesure de médiation. Il convient donc de l’ordonner, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Chaque partie devra faire l'avance des frais nécessaires à la médiation par moitié. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant avant dire droit, par jugement contradictoire et en premier ressort, Constate l’accord de l’association CERFAC et de la commune de [Localité 3] pour participer à une médiation ; Ordonne l'organisation d'une médiation pour permettre aux parties de trouver une résolution amiable à leur litige ; Confie cette mission à la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation - [Adresse 1], et en son sein à Monsieur [C] [S], pour une durée de trois mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, renouvelable une fois ; Dit que l’association CERFAC d’une part et de la commune de [Localité 3] d’autre part devront verser à titre de provision dans les mains la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation la somme de 750 euros à valoir sur le coût de la médiation avant le 15 juin 2024, soit un total de 1 500 euros ; Dit que la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation avisera le tribunal de la réception des fonds ou du défaut de versement de la provision dans le délai imparti ; Rappelle qu’à défaut de versement intégral de la provision dans le délai, la désignation du médiateur est caduque ; Dit que le greffe doit notifier à la Chambre Nationale des Praticiens de la Médiation et aux parties, conformément à l'article 131-7 du code de procédure civile, cette mission ; Dit que le médiateur doit convoquer les parties dès qu’il a reçu la provision ; Rappelle que le médiateur peut, conformément à l'article 131-8 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l'accord des parties et pour les besoins de la médiation ; Rappelle que la rémunération du médiateur est fixée, à l'issue de sa mission, en accord avec les parties, que l’accord peut être soumis à l'homologation du juge en application de l'article 1565 du Code de procédure civile et qu’à défaut d'accord, la rémunération est fixée par le juge, Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024 à 13h30 - Salle 15, à laquelle l’affaire sera le cas échéant à nouveau renvoyée pour permettre le déroulement de la mesure de médiation ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Cécile WOESSNER, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 131-8 du code de procédure civilearticle 1565 du Code de procédure civile et quarticle 805 du Code de procédure civilearticle 131-7 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10 cab 10 J
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66352960e4b5292aaa662464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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