Tribunal JudiciaireChambre 9 cab 09 F
Tribunal Judiciaire · Chambre 9 cab 09 F — 10 avril 2024
- ECLI
- 66352961e4b5292aaa662472
- Date
- 10 avril 2024
- Condamnation
- 603 264 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Chambre 9 cab 09 F NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/12542 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USQE N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 10 Avril 2024 Affaire : S.A.R.L. CABINET HERMES Représentée par Monsieur [G] [X] en sa qualité de gérant en exercice C/ M. [M] [A], S.A.R.L. INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES sous l’enseigne IMMO PRO le: EXECUTOIRE+COPIE la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659 la SELARL RENAUD AVOCATS - 504 la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023, Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge Assistés de Julie MAMI, Greffière et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE S.A.R.L. CABINET HERMES Représentée par Monsieur [G] [X] en sa qualité de gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Olivier LEROY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659 DEFENDEURS Monsieur [M] [A] né le 25 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / FRANCE représenté par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504 S.A.R.L. INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES sous l’enseigne IMMO PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 EXPOSE DU LITIGE : Le 2 janvier 2018, Monsieur [M] [A], agent commercial immobilier, a conclu avec La SARL CABINET HERMES, exerçant l’activité de négociation immobilière et spécialisée dans les transactions à caractère commercial, un contrat d’agent commercial comportant en son article 9 une clause de non-concurrence. Les conditions de la clause de non-concurrence étaient les suivantes : « Ne pas visiter la clientèle de la société et ne pas représenter directement ou indirectement des établissements proposant des services similaires à ceux du cabinet HERMES, notamment la transaction sur fonds de commerce, immobilier d'entreprise et location de boutiques. » Cette clause était limitée à une durée de deux ans à compter de la date de cessation effective des fonctions de l’agent dans l'entreprise et au secteur géographique de représentation de l’agent, à savoir le département du Rhône. La clause de non-concurrence prévoyait une contrepartie financière fixée à 15% des commissions, qui devait s’intégrer aux taux globaux de rémunérations fixés à l’article 7 et l'annexe 1 du contrat. Une clause pénale était insérée à la clause de non-concurrence, en cas de violation de celle-ci par l’agent commercial, rédigée en ces termes : « L'agent est tenu d'informer le cabinet HERMES de l’existence d'une clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur. La violation par l'agent de la clause de non-concurrence figurant dans cet article, entraînera l'application de la clause pénale et de l'indemnisation suivante : L'agent qui aura violé la clause de non-concurrence sera redevable auprès de la société d'une somme forfaitaire au titre de dommages et intérêts correspondant au montant de ses rémunérations versées pendant les 24 derniers mois de son activité. » Par courrier recommandée en date du 28 décembre 2018, Monsieur [A] a fait connaitre à la SARL CABINET HERMES sa volonté de mettre fin au contrat. Le 9 janvier 2019, le CABINET HERMES a pris acte de la résiliation du contrat et a dispensé Monsieur [A] de préavis. Le 1er février 2019, Monsieur [A] a conclu un contrat d’agent commercial immobilier avec la SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES exerçant sous l’enseigne IMMO PRO. Suite à la réception d’un mail adressé sur l’ancienne boite mail professionnelle de Monsieur [A] concernant la cession d’un fonds de commerce « JARDIN DES DELICES », la SARL CABINET HERMES a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 3 juin 2019, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a autorisé tout huissier de justice à se rendre au siège social de la société IMMO PRO et au domicile de Monsieur [A] aux fins de procéder aux différentes démarches sollicitées ayant pour finalité de procéder aux constatations nécessaires dans le but de conserver des preuves dans l’attente d’une action au fond. Le 9 juillet 2019, l’huissier de justice s’est rendu au siège de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES exerçant sous l’enseigne IMMO PRO et a procédé auxdites démarches. Par actes d’huissier de justice en dates des 26 et 30 décembre 2019, la SARL CABINET HERMES a fait assigner SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES et Monsieur [M] [A] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour violation de la clause de non concurrence et actes de concurrence déloyale. **** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, la SARL CABINET HERMES sollicite du tribunal que soit : Sur la violation de la clause de non-concurrence DEBOUTER la société la Société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») et Monsieur [M] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,JUGER que Monsieur [M] [A] a conclu un contrat d'agent commercial au sein de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») en date du 1er février 2019, soit moins d'un moins après son départ de la société CABINET HERMES,JUGER que Monsieur [M] [A] exerce aujourd'hui au sein de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO »), concurrente directe de la société CABINET HERMES,JUGER que la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée au contrat (article 9) conclu entre Monsieur [M] [A] et la société CABINET HERMES le 2 janvier 2018 est licite,JUGER la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle stipulée au contrat (article 9) conclu entre Monsieur [M] [A] et la société CABINET HERMES le 2 janvier 2018,JUGER que la clause de non-concurrence post-contractuelle est une clause habituelle dans le domaine des agents commerciaux,JUGER que les contrats saisis par Me [W] huissier de justice, lors des opérations diligentées conformément à l'ordonnance rendue le 3 juin 2019 par le Président du Tribunal de grande instance de LYON, démontrent que la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») est familière et sensible aux clauses de non-concurrence post-contractuelles,JUGER que la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») ne pouvait ignorer que Monsieur [M] [A] était lié par une clause de non-concurrence post contractuelle à son ancien mandat, la société CABINET HERMES, ou a minima qu'elle aurait dû vérifier que Monsieur [M] [A] n'était pas lié par une telle clause à son ancien mandant,JUGER que la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») s'est rendue complice de Monsieur [M] [A] dans la violation de la clause de non-concurrence post contractuelle au préjudice de la société CABINET HERMES,REJETER l'exception d'inexécution dont se prévaut Monsieur [M] [A],JUGER que la pénalité prévue dans la clause pénale n'est pas manifestement excessive. En conséquence, CONDAMNER Monsieur [M] [A] au paiement de la somme de 30.163,20 euros à titre de dommages et intérêts à la société CABINET HERMES,CONDAMNER la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») au paiement de la somme de 15.000 Euros à titre de dommages et intérêts à la société CABINET HERMES,DEBOUTER Monsieur [M] [A] de sa demande en révision de la clause pénale, Sur les actes de concurrence déloyale DEBOUTER la société la Société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») et Monsieur [M] [A] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,JUGER que Monsieur [M] [A] était lié par un contrat d'agent commercial du 2 janvier 2018 au 9 janvier 2019 avec la société CABINET HERMES et qu'il a eu connaissance des différents clients en portefeuille au sein du CABINET HERMES,JUGER que la vente du fonds de commerce « les JARDINS DES DELICES », dont les vendeurs et acquéreurs étaient clients CABINET HERMES, s'est opérée postérieurement au départ de Monsieur [M] [A] sous enseigne IMMO PRO dont les honoraires ont bénéficié à Monsieur [M] [A] et son mandant la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO »)JUGER que la vente du fonds de commerce « TRACTEUR ET BIGOUDIS », dont l'acquéreur était client du CABINET HERMES, s'est opérée postérieurement au départ de Monsieur [M] [A] sous enseigne IMMO PRO dont les honoraires ont bénéficié à Monsieur [M] [A] et son mandant la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO »),JUGER que par procès-verbal de constat d'huissier de justice en date du 9 juillet 2019, il a été constaté notamment que 5 noms de clients détenus en portefeuille au CABINET HERMES s'étaient retrouvés sous mandat de la société IMMO PRO concomitamment/ postérieurement à l'arrivée de Monsieur [M] [A] au sein de cette dernière le 1°' février 2019, à savoir :I. Client [P] [T] suivi anciennement par Monsieur [M] [A], vendeur du fonds de commerce GOUTHE COLORE, sous mandat CABINET HERMES le 20 septembre 2019 (et enregistré le même jour), et sous mandat IMMO PRO le 17 AVRIL 2018, soit 3 mois après le départ de Monsieur [M] [A] de la société CABINET HERMES, II. Client [I] [Z] suivi anciennement par Monsieur [M] [A], vendeur du fonds de commerce LES JARDINS BERTHELOT, sous mandat CABINET HERMES le 24 avril 2019 (mais enregistré le 16 février 2012), et sous mandat IMMO PRO le 13' avril 2019, soit 3 mois après le départ de Monsieur [M] [A] de la société CABINET HERMES, III. Client [B] [D] suivi anciennement par Monsieur [M] [A], vendeur du fonds de commerce LE MOULIN DE LEA, sous mandat CABINET HERMES le 12 septembre 2017 (et enregistré déjà le 5 juin 2014), et sous mandat IMMO PRO le 15 mars 2019, soit 2 mois après le départ de Monsieur [M] [A] de la société CABINET HERMES, IV. Client [O] [Y] suivi anciennement par Monsieur [M] [A], vendeur du fonds de commerce L'HIPPO CAFE, sous mandat CABINET HERMES le 24 mai 2019 (mais déjà enregistré le 13 octobre 2016), et sous mandat IMMO PRO le 28 mars 2019, soit 2 mois après le départ de Monsieur [M] [A] de la Société CABINET HERMES, V. Mme [K] [N], vendeur du fonds de commerce ALOHA, sous compromis le 5 juin 2019, était aussi sous mandat HERMES (non suivi par Monsieur [M] [A]) le 14 mars 2019 mais surtout enregistré le 15 février 2019. Aujourd'hui il est sous mandat IMMO PRO signé le 15 février 2019 et surtout suivi par Monsieur [M] [A], 1 mois après son départ de la société CABINET HERMES. JUGER que Monsieur [M] [A] avec la tierce complicité de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société CABINET HERMES, notamment en ayant eu accès aux données clients de la société CABINET HERMES et en détournant sa clientèle de manière parfaitement déloyale,JUGER que le comportement de Monsieur [M] [A] est constitutif d'une concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle,JUGER que le comportement de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») est constitutif d'une tierce complicité des actes de concurrence déloyale commis par Monsieur [M] [A] engageant sa responsabilité civile délictuelle, En conséquence, JUGER que Monsieur [M] [A] et la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») ont commis des faits de concurrence déloyale à l'encontre de Ia société CABINET HERMES,CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [A] et la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») au paiement de la somme de 157.100 euros en réparation du préjudice subi par la société CABINET HERMES,CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [A] et la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») au paiement de la somme, à parfaire, de 10.000 euros chacun (soit 20.000 euros) en réparation du préjudice moral subi par la société CABINET HERMES,ORDONNER à Monsieur [M] [A] et la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») de cesser toute activité déloyale à compter de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 5.000 Euros par jour de retard et par infraction constatée ensuite de la signification du jugement à intervenir,Se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte ainsi prononcée. Sur le préjudice moral de Monsieur [M] [A] JUGER que ni Monsieur [M] [A] ni la société la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») n'a subi de préjudice moral ;DEBOUTER Monsieur [M] [A] et la société la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, relatives à leur prétendu préjudice moral. En toutes hypothèses : DEBOUTER Monsieur [M] [A] et la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [A] et la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») la somme de 7.500 euros chacun (soit 15.000 Euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.ORDONNER l'exécution provisoire du jugement. A titre liminaire, sur le fondement de l’article 1110 du code civil, la SARL CABINET HERMES fait valoir que le contrat conclu avec Monsieur [A], même s’il est issu d’un modèle proposé par elle, était négociable. Elle précise avoir tenu compte des disponibilités et du parcours de Monsieur [A] pour lui proposer un contenu « sur mesure ». Elle ajoute que les parties ont eu des échanges sur le contrat et que ce dernier a été signé en présentiel. Sur la validité de la clause de non-concurrence, la demanderesse fait valoir qu’elle respecte les dispositions de l’article L.134-14 du code de commerce, en prévoyant une limitation géographique, une limitation de durée de deux ans et une limitation de secteur d’activité. Concernant la limitation géographique, elle souligne que ce secteur se limite au département du Rhône, qui s’étend sur moins de 80 kilomètres depuis son point central. Concernant la limitation de durée, elle rappelle que le contrat la liant à Monsieur [A] était un contrat à durée indéterminé et qu’il y a été mis fin uniquement à l’initiative de ce dernier. Elle souligne que Monsieur [A] a signé avec un concurrent direct moins d’un mois après la résiliation du contrat. Elle indique être un leader uniquement au niveau local et ne compter que cinq agences dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant la limitation de secteur d’activité, elle note que la clause est limitée aux activités transactions B to B et que cette limitation correspond au type de biens faisant l’objet du contrat qui porte sur « l’immobilier à caractère commercial ». Elle souligne que le contrat de Monsieur [A] ne fait pas référence au secteur café, hôtel, restaurant auquel il prétend avoir été affecté exclusivement. Elle indique que cette affectation n’empêchait pas Monsieur [A] de faire des opérations en dehors de ce domaine et qu’il avait accès aux informations relatives à toute l’activité de la société. Elle ajoute qu’il a suivi des formations transversales aux différents services et qu’il a réalisé des dossiers relatifs aux clients droit au bail. Elle en conclut qu’elle avait un intérêt légitime à ce que la clause porte sur toute son activité. Sur le déséquilibre du contrat invoqué par Monsieur [A], elle soutient que l’article 1171 du code civil n’est pas applicable en l’espèce, ne s’agissant pas d’un contrat d’adhésion. Elle ajoute qu’aucune contrepartie financière n’est requise dans le cadre d’une clause de non-concurrence. Sur l’exception d’inexécution soulevée par Monsieur [A], se fondant sur les articles 1217 et 1219 du code civil, elle indique lui avoir réglé toutes les commissions qui lui étaient dues, comprenant 15% de contrepartie financière au titre de la clause de non-concurrence. Elle souligne que Monsieur [A] a manqué à son obligation avant même que celle de la SARL CABINET HERMES ne soit exigible. Sur la demande de réduction de la clause pénale, la SARL CABINET HERMES, au visa de l’ancienne version de l’article 1152 du code civil, fait valoir qu’il n’est pas démontré le caractère manifestement excessif de la clause qui ne peut s’apprécier au vu de la seule situation du débiteur. Elle allègue en outre l’importance du préjudice subi. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la demanderesse fait valoir que Monsieur [A] a violé délibérément sa clause de non-concurrence et de confidentialité en rejoignant son concurrent direct, moins d’un mois après la rupture de son contrat. Elle prétend que Monsieur [A] était en relation commerciale avec IMMO PRO depuis mars 2018. Sur la complicité de la société IMMO PRO, se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, elle soutient que les clauses de non-concurrence pour les agents commerciaux ont un caractère habituel, ce qu’IMMO PRO ne pouvait ignorer. Elle fait valoir qu’IMMO PRO est familière de ce type de clause qu’elle utilise elle-même dans ses contrats avec les agents commerciaux. Elle reproche à la IMMO PRO de ne pas avoir vérifié la présence ou non d’une clause de non-concurrence post-contractuelle dans le contrat conclu entre elle-même et Monsieur [A]. Elle indique ne pas avoir pu informer IMMO PRO de l’existence de non-concurrence puisqu’elle n’a soupçonné Monsieur [A] de violer cette clause que postérieurement à son recrutement par IMMO PRO. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour acte de concurrence déloyale, elle soutient, en application des article 1240 et 1241 du code civil, avoir subi un préjudice résultant d’un détournement de clientèle et d’un comportement manifestement déloyal et contraire aux usages de commerce par [M] [A] et IMMO PRO en tant que complice. Elle prétend notamment subir un préjudice correspondant aux manques à gagner sur plusieurs ventes conclues par Monsieur [A] chez IMMO PRO alors que le/les client(s) vendeurs ou acquéreurs étai[en]t déjà sous mandat et/ou enregistré(s) dans le portefeuille du CABINET HERMES. Elle souligne que la présence d’un mandat exclusif n’enlève pas la qualification de manœuvres déloyales du détournement de clientèle. Elle ajoute qu’elle subit une perte de chance de conclure des ventes soumises à honoraires du fait de la conclusion de mandats par IMMO PRO avec des clients suivis anciennement par Monsieur [A] au sein du cabinet HERMES. Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de Monsieur [A], elle soutient que c’est le comportement de ce dernier qui l’a contrainte à l’assigner devant le tribunal. Pour conclure au rejet de la demande reconventionnelle de la SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES, elle fait valoir que c’est le comportement déloyal de cette dernière qui l’a poussée à agir en justice et que l’intervention des forces de l’ordre pendant l’instrumentation de l’huissier n’aurait pas été nécessaire si le gérant s’était plié sans réticence à l’exercice de saisie. Elle précise comprendre le choc ressenti par le personnel de la société mais elle l’impute au comportement de son gérant. Au soutien de sa demande de voir ordonner l’exécution provisoire du jugement, sur le fondement de l’article 515 ancien du code civil, elle souligne l’ancienneté de la créance et des faits d’atteinte à la concurrence. **** Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 8 septembre 2022, la Monsieur [M] [A] demande au tribunal de : A titre principal : o Sur la clause de non-concurrence : JUGER que le contrat d’agent commercial signé avec la société HERMES est un contrat d’adhésion ;DIRE que la clause de non-concurrence a été stipulée pour une durée excessive au vu de la durée de la relation commerciale entre Monsieur [A] et la Société CABINET HERMES ;DIRE que la clause de non-concurrence vise un secteur d'activité ainsi qu'une catégorie de personne plus étendue que ce que permet l'article L134-14 du code de commerce ;DIRE que la clause de non-concurrence prévoit un secteur géographique plus étendus que nécessaire à la préservation des intérêts de la société CABINET HERMES ;PRONONCER la nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de proportionnalité entre la restriction à la liberté du commerce qu'elle impose à Monsieur [A] et son intérêt pour la société CABINET HERMES ;Et, en conséquence, DEBOUTER la société CABINET HERMES de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. A titre subsidiaire : JUGER que le périmètre des activités, de la clientèle, géographique et temporel de la clause de non-concurrence crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations de Monsieur [A] et ceux de la société CABINET HERMES ;PRONONCER, en conséquence, le caractère non écrit de cette clause de non-concurrence. Et, en conséquence, DECLARER IRRECEVABLE, la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence formulée par la société CABINET HERMES. A titre plus subsidiaire : CONSTATER que la clause de non-concurrence impose à la société CABINET HERMES une contrepartie financière ;CONSTATER que la société CABINET HERMES ne justifie pas avoir procédé à la rémunération de Monsieur [A] en contrepartie de la clause de non-concurrence ;JUGER, en conséquence, que Monsieur [A] a valablement mis en œuvre une exception d’inexécution à la clause de non-concurrence. Et, en conséquence, DEBOUTER la société CABINET HERMES de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence. A titre infiniment subsidiaire : CONSTATER que la clause pénale assortie a la clause de non-concurrence impose à Monsieur [A] une indemnité sans commune mesure avec le préjudice réellement subi par la société CABINET HERMES ;JUGER que la clause pénale doit être réduite à un montant plus raisonnable tenant compte du préjudice réellement subi ainsi que de la durée de la relation commerciale entre Monsieur [A] et la société CABINET HERMES. o Sur les prétendus actes de concurrence déloyale : CONSTATER que la société CABINET HERMES ne rapporte aucune preuve d'actes déloyaux de Monsieur [A] permettant d’engager sa responsabilité pour faute ;CONSTATER que la société CABINET HERMES ne justifie d’aucun préjudice indemnisable ;DEBOUTER la société CABINET HERMES de ses demandes relatives aux préjudices de perte de chance et au préjudice moral. o Sur le prononcé de l'exécution provisoire : DIRE que le demande d’exécution provisoire n'est pas nécessaire ;CONSTATER que la demande d'exécution provisoire présenterait des conséquences manifestement excessives pour Monsieur [A] ;DEBOUTER la société CABINET HERMES de sa demande d'exécution provisoire. A titre reconventionnel : JUGER que la société CABINET HERMES a commis une faute en réclamant des dommages et intérêts incontestablement conséquents fondés sur des préjudices fantaisistes ;CONSTATER que ces fautes ont fait naître un préjudice moral chez Monsieur [A] ;CONDAMNER la société CABINET HERMES au paiement de la somme de 130.000€ en réparation de ce préjudice moral. En tout état de cause : CONDAMNER la société CABINET HERMES à payer la somme de 10.000 € sur le fondement article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la société CABINET HERMES aux entiers dépens de l'instance. A titre liminaire, Monsieur [A] soutient, sur le fondement des articles 1110, 1171 et 1190 du code civil, que le contrat conclu avec la société CABINET HERMES est un contrat d’adhésion. Il explique que la société a usé d’un modèle dans lequel il est désigné « agent commercial » et qu’il n’a eu aucune marge de négociation. Il prétend que le contrat n’est même pas adapté à sa situation réelle puisqu’il y est indiqué qu’il intervient sur tous les secteurs d’activité alors qu’il était cantonné au secteur café, hôtel, restaurant. Au soutien de la nullité de la clause de non-concurrence, sur le fondement de l’article L.134-14 du code de commerce, il fait valoir qu’elle n’est pas proportionnée aux intérêts de la société CABINET HERMES. Il explique qu’elle est excessivement longue par rapport à la durée de la relation contractuelle d’une année seulement. Concernant les clients ciblés par la clause de non-concurrence, Monsieur [A] reproche à la SARL CABINET HERMES de ne pas avoir prévu une limitation de la clause au domaine d’activité dans auquel il était cantonné, à savoir le secteur café, hôtel, restaurant. Il ajoute que le champ territorial de la clause, s’étendant à l’ensemble du département du Rhône est disproportionné compte tenu du fait qu’il est domicilié dans le Rhône et que la quasi-totalité des biens du catalogue sont situés à Lyon. Subsidiairement, il soutient que la clause doit être réputée non écrite en application de l’article 1171 du code civil comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Il s’appuie sur la durée et l’étendue de la clause quant à son secteur d’activité et géographique, mais également sur la contrepartie financière qui, selon lui, est disproportionnée par rapport aux restrictions qu’elle impose. Plus subsidiairement, il oppose à la SARL CABINET HERMES l’exception d’inexécution en application de l’article 1219 du code civil. Il explique que la demanderesse ne justifie pas avoir versé la contrepartie de la clause comme lui impose l’article 1353 du code civil. A titre infiniment subsidiaire, il fait valoir le caractère manifestement excessif de la clause pénale, en application de l’article 1231-5 du code civil, qui aurait pour effet de le priver de l’intégralité des revenus bruts qu’il a perçus dans le cadre de sa relation contractuelle avec la SARL CABINET HERMES. Il ajoute que ce montant n’est pas en corrélation avec le préjudice subi par la demanderesse qui échoue, selon lui, à le démontrer. Sur la concurrence déloyale, au visa des articles 1241 et 1353 alinéa 1er du code civil, il fait valoir que le préjudice résultant de la perte de chance de réaliser une transaction commerciale ne saurait être calculée sur la base du chiffre d’affaires puisqu’il entrainerait un enrichissement sans cause de la partie victime qui se verrait indemnisée des charges qu’elle n’a jamais supportées. Il ajoute que la société CABINET HERMES échoue à rapporter la preuve d’un acte de concurrence déloyale. Il soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un démarchage déloyal de sa clientèle et encore moins d’un démarchage systématique. Il souligne que l’existence concomitante de mandat commun, alors qu’il s’agit de mandats non exclusifs, ne permet pas de démontrer un quelconque acte déloyal. Il souligne que la SARL CABINET HERMES allègue un détournement massif de clientèle alors qu’elle base sa démonstration sur seulement six mandats quand elle présente un nombre de mandats largement supérieur sur son site internet. Il ajoute encore que, quand bien même la société CABINET HERMES rapporterait la preuve d’acte de concurrence déloyale, elle ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable. Il souligne par ailleurs, qu’en tout état de cause, le préjudice de perte de chance ne peut correspondre qu’à une fraction de la marge brute correspondant à l’éventualité de sa réalisation. Pour conclure au rejet de la demande d’exécution provisoire du jugement, il expose que la demanderesse ne fait état d’aucune nécessité permettant de justifier cette demande et que les montants démesurés qu’elle sollicite outrepassent très largement ses ressources financières. Au soutien de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1240 et 1241 du code civil, il fait valoir avoir été pris au dépourvu par la présente procédure du fait qu’il ne travaille plus pour IMMO PRO depuis le 10 octobre 2019, que le constat d’huissier n’a pas été exécuté à son domicile et qu’aucune démarche amiable n’a jamais été initiée par la SARL CABINET HERMES. Il ajoute que cette action ne repose sur aucune preuve, ni aucun acte précis. Il allègue un préjudice d’anxiété résultant de la procédure. Il soutient que cela lui cause un préjudice moral et psychologique impactant sa santé. **** Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 décembre 2022, la SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES demande au tribunal de : DIRE ET JUGER que la Société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») ne s’est pas rendue complice de Monsieur [A] dans la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle au préjudice de la Société CABINET HERMES,DIRE ET JUGER que la Société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») commis aucun acte de concurrence déloyale engageant sa responsabilité civile délictuelle, En conséquence, DEBOUTER la Société CABINET HERMES de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER la Société CABINET HERMES à payer à la Société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (IMMO PRO) la somme de 25.000 euros en indemnisation du préjudice subi.CONDAMNER la Société CABINET HERMES à payer à la Société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES (« IMMO PRO ») la somme de 8.000 euros en application des dispositions de 700 du code de procédure civile,CONDAMNER la Société CABINET HERMES aux entiers dépens. Pour conclure au rejet des prétentions de la SARL CABINET HERMES, la SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES, concernant la clause de non-concurrence, soutient avoir ignoré que Monsieur [A] était lié avec la demanderesse par une clause de non-concurrence. Elle expose avoir vérifié l’absence de clause de non-concurrence en interrogeant spécifiquement Monsieur [A] sur ce point. Elle reproche à la SARL CABINET HERMES de ne pas avoir dénoncé cette clause de non-concurrence dès le 10 avril 2019. Elle indique ne pas insérer elle-même de clause de non-concurrence dans ses contrats avec les agents commerciaux, mais seulement des clauses de respect de la clientèle, et prétend que les clauses de non-concurrence ne sont pas habituelles dans le secteur des transactions immobilières. Elle indique qu’elle ignorait les précédentes fonctions exercées par Monsieur [A]. Au soutien du rejet des demandes fondées sur la concurrence déloyale, elle expose que la SARL CABINET HERMES ne rapporte la preuve ni d’un acte de concurrence déloyale, ni d’un préjudice certain dont elle aurait souffert. Pour conclure au rejet de la demande de condamnation sous astreinte, elle rappelle que la clause de non-concurrence de Monsieur [A] était limitée à deux ans et qu’elle a donc pris fin le 9 janvier 2021. Au soutien de sa demande indemnitaire reconventionnelle, elle prétend que la société CABINET HERMES lui a infligé une procédure humiliante en présence d’un huissier et des forces de l’ordre. Elle explique que le gérant a montré des réticences lors de la première venue de l’huissier car il ignorait tout de la procédure non contradictoire. Elle indique avoir finalement coopéré après s’être assurée de la régularité de la procédure auprès de son conseil. Elle reproche à la société demanderesse d’avoir profité de cette procédure pour accaparer son portefeuille client et d’instrumentaliser la justice pour faire régner la terreur auprès des commerciaux et porter préjudice à la concurrence. La clôture de l’instruction est intervenue le 15 juin 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été examinée à l’audience du 07 février 2024 et le jugement a été mis en délibéré au 10 avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur l’étendue de la saisine Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi. Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence : En application de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] a conclu un contrat d’agent commercial avec la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES en dépit de la clause de non concurrence prévue au contrat conclu précédemment avec la société CABINET HERMES. Il résulte du contrat signé le 1er févier 2019 et produit par la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES que Monsieur [A] exerçait une activité d’agent commercial au profit de cette dernière sur le secteur du Rhône et dans le secteur de la transaction commerciale. Il ne conteste pas avoir conclu ce contrat en violation de la clause de non-concurrence qui le liait à la SARL CABINET HERMES mais soulève divers moyens susceptibles de mettre en échec de l’exécution de cette clause. Sur la licéité de la clause de non-concurrence Sur la qualification du contrat conclu entre Monsieur [A] et la SARL CABINET HERMES : L’article 1110 du code civil définit le contrat de gré à gré comme étant celui dont les stipulations sont négociables entre les parties et le contrat d'adhésion comme étant celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties. En l’espèce, Monsieur [A] est la société CABINET HERMES ont conclu le 2 janvier 2018 un contrat d’agent commercial par lequel ladite société lui confiait le mandat d’intérêt commun d’assurer, sans aucun lien de subornation, la recherche de vendeurs, d’acheteurs, de propriétaires dans le cadre d’une activité de mandataire dans l’immobilier à caractère commercial, pour le compte de la société et de s’efforcer d’obtenir la signature des mandats et les engagements des parties. La qualification de contrat d’adhésion repose sur l’impossibilité pour l’un des co-contractants de pouvoir tenter de négocier quelque clause que ce soit. L’utilisation d’un modèle de contrat ne permet pas de considérer de facto qu’un contrat doit revêtir la qualification de contrat d’adhésion. Ainsi, l’utilisation de trames de contrat pour ses agents commerciaux par la société HERMES, qui désigne régulièrement son cocontractant « l’agent commercial » au sein du contrat signé avec Monsieur [A] et qui a adressé à ce dernier un premier projet de contrat portant le nom d’un autre agent commercial, ne permet pas de déduire qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Au contraire l’envoi de ce premier projet de contrat laisse entendre que les parties sont entrées dans un processus de négociation. Le fait que Monsieur [A] n’ait pas négocié ou n’ait pas obtenu la rémunération qu’il souhaitait ne permet pas plus de déduire qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion. Le contrat litigieux a été conclu entre deux professionnels de la négociation immobilière et en raison de la personnalité, de l’expérience, de la qualification de Monsieur [A]. Ce type de contrat, par sa nature même, exclut la qualification de contrat d’adhésion et ce quand bien même Monsieur [A] n’aurait pas obtenu les conditions de rémunérations ou d’exercice qu’il escomptait. Sur la nullité de la clause de clause de non-concurrence pour défaut de proportionnalité entre la restriction à la liberté du commerce qu’elle impose à Monsieur [A] et son intérêt pour la société CABINET HERMES En application de l’article L134-14 du code de commerce le contrat d’agent commercial peut contenir une clause de non-concurrence après la cessation du contrat. Le texte précise les conditions de régularité de ce type de clause qui doit être établie par écrit et concerner le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confiés à l'agent commercial ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation aux termes du contrat. Le texte précise enfin que la clause de non-concurrence n'est valable que pour une période maximale de deux ans après la cessation d'un contrat. Le secteur géographique et le type de biens et services visés par la clause de non concurrence doit se limiter à ceux pour lesquels le contrat d’agent commercial avait été conclu. Par ailleurs, elle ne doit pas restreindre de manière excessive la liberté professionnelle de l’agent commercial. Sur l’illicéité tirée de la durée excessive En l’espèce, la clause de non-concurrence litigieuse a été insérée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée entre la SARL CABINET HERMES et Monsieur [A]. Au moment de la rédaction du contrat, la société HERMES ne pouvait connaitre par avance la durée effective de la relation contractuelle. Ainsi, la durée de la clause de non-concurrence ne peut s’apprécier au regard de cette durée effective, qui s’est révélée courte du fait de la rupture du contrat à la demande de Monsieur [A], tel qu’il résulte des déclarations des parties et des pièces produites relatives à la fin du contrat. La durée de deux ans prévus par la clause, qui respecte ainsi les dispositions de l’article L134-14 du code de commerce, n’apparait donc pas excessive en l’espèce. Par ailleurs, il sera noté que Monsieur [A] ne justifie pas avoir tenté d’obtenir une diminution conventionnelle de la durée de ladite clause à l’issue de son contrat. De plus, s’il reproche à la clause de non-concurrence de prévoir une durée excessive, il a conclu un nouveau contrat d’agent commercial avec la société IMMO PRO moins d’un mois après la résiliation de son précédent contrat. Sur l’illicéité tirée de l’étendue de la clause de non-concurrence Concernant l’étendu du secteur d’activité et la catégorie de personne En l’espèce, s’il résulte de l’organigramme de la société CABINET HERMES produit par Monsieur [A] et non contesté par la demanderesse, que ce denier avait pour spécialité le domaine dit « C.H.R. » soit café, hôtel, restaurant, il ne démontre pas qu’il était cantonné exclusivement à ce secteur d’activité et son contrat d’agent commercial lui permettait d’exercer son mandat sur un domaine plus étendu. La clause de non concurrence, limitée au secteur d’activité de la transaction sur fonds de commerce, immobilier d’entreprise et location de boutique, correspond à celui de la société CABINET HERMES et était nécessaire à la protection des intérêts du mandant. Il convient encore de noter que Monsieur [A] intervenait dans le cadre du secteur dit C.H.R. dans le cadre de ses activités auprès de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES, puisqu’il est notamment intervenu dans le cadre de la vente du fonds du commerce « les JARDINS DES DELICES ». Concernant l’étendu du secteur géographique En l’espèce, la restriction au département du Rhône correspond également au secteur dans lequel l’agent commercial exerçait son mandat dans le cadre du contrat conclu avec ladite société tel qu’il résulte de l’article 2 dudit contrat. Il s’agit d’un périmètre géographique restreint à un département peu étendu est disposant d’un réseau de transport dense organisé autour de la métropole lyonnaise. Ainsi, ce secteur géographique n’empêchait pas Monsieur [A] d’exercer son activité d’agent commercial dans les départements limitrophes tout en conservant son logement à Lyon. Par ailleurs, la limitation géographique combinée à la limitation du secteur d’activité lui permettait d’exercer une activité d’agent commercial en immobilier dans le département du Rhône et la ville de Lyon dans le domaine de la transaction immobilière entre particuliers ou entre professionnels mais en dehors de la transaction sur fonds de commerce, immobilier d’entreprise et location de boutique. Il sera relevé que Monsieur [A], qui reproche à la société CABINET HERMES d’avoir étendu la clause de non concurrence au département du Rhône alors qu’elle exercerait principalement son activité sur la ville de Lyon, a conclu avec la société IMMO PRO exerçant également son activité sur la ville de Lyon. En conséquence, la clause de non concurrence stipulée au contrat litigieux n’est pas nulle pour défaut de proportionnalité entre la restriction à la liberté du commerce qu’elle impose à Monsieur [A] et son intérêt pour la société CABINET HERMES. Sur le caractère non-écrit de la clause de non-concurrence pour déséquilibre significatifs entre les droits et obligations des parties Aux termes de l’article 1171 du code civil, « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation. » En l’espèce, le contrat conclu entre Monsieur [A] et la société CABINET HERMES étant un contrat de gré à gré et non un contrat d’adhésion, le moyen tiré du déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est inopérant. Sur l’exception d’inexécution En application de l’article 1217 alinéa 1 et 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation. L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En l’espèce, il résulte de la clause litigieuse que celle-ci a été stipulée au contrat en échange d’une contrepartie financière intégrée à la rémunération prévue à l’article 7 du contrat et précisée à l’annexe 1. Cette annexe, produite par la société CABINET HERMES, a été paraphée par Monsieur [A] dans le cadre de la signature du contrat d’agent commercial en date du 2 janvier 2018. Ces rémunérations ont fait l’objet de factures de la part de Monsieur [A] qui sont produites par la société demanderesse, laquelle produit également un tableau récapitulatif des commissions versées à celui-ci et un document comptable de la SARL qui présente le compte relatif à l’agent commercial [M] [A] sur les périodes du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. Il est à noter que le contrat prévoyant que « la commission est acquise à l’agent commercial au jour de l’encaissement effectif de la commission totale par la société » (article 17, alinéa 4 de la convention), la rémunération de Monsieur [A] a été pour partie versée postérieurement à la résiliation du contrat. Monsieur [A], tout en se prévalant d’une exception d’inexécution, ne conteste pas avoir perçu lesdites commissions. Il n’en demande d’ailleurs pas le paiement. Il tire par ailleurs comme argument au soutien de sa demande de réduction de la clause pénale prévue au contrat que celle-ci revient à le priver « de l’intégralité des revenus bruts qu’il a pu percevoir durant l’intégralité du temps passé au sein de la société CABINET HERMES », reconnaissant par là avoir perçu la rémunération qui lui était due. Il convient donc de rejeter l’exception d’inexécution tirée du non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non concurrence prévue au contrat. Sur la demande de réduction de la clause pénale Aux termes de l’article 1231-5 du code civil « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. » En l’espèce, l’application rigoureuse de la clause pénale prévue au contrat priverait Monsieur [A] de l’intégralité des commissions qu’il a facturées à la demanderesse dans le cadre de leur relation contractuelle, celle-ci ayant durée moins d’un an. Elle apparait en ce sens manifestement disproportionnée et il convient de la modérer. Elle sera en conséquence réduite à un quart de la rémunération effectivement perçue par Monsieur [A]. Il ressort des documents comptables de la SARL CABINET HERMES que l’agent commercial a perçu une rémunération totale de 30.163,20 euros tout taxe comprise, soit 24.130,56 euros hors taxe. Il résulte de ce qui précède que Monsieur [A] a violé la clause de non-concurrence qui le liait à la société CABINET HERMES et qu’en conséquence il sera condamné à payer à cette dernière une somme de (24.130,56 / 4 =) 6.032,64 euros. Sur la responsabilité de la SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES dans la violation de la clause de non concurrence Pour l’application de l’article 1240 du code civil, doit être démontré une faute, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. En l’espèce, nonobstant le caractère habituel ou non de clause de non-concurrence dans le cadre des contrats d’agents commerciaux, il résulte du contrat conclu entre la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES et Monsieur [A] que celle-ci s’est enquis, auprès de son futur agent commercial, de savoir s’il était lié par un engagement lui interdisant d’exécuter le contrat. La société demanderesse ne démontre pas que la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES ait eu connaissance de la précédente activité de Monsieur [A] au sein du CABINET HERMES. Ainsi, si la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES devait procéder à des vérifications, il apparait que ces vérifications ont été réalisées par le recueil des déclarations de l’agent commercial sur un éventuel engagement l’interdisant de conclure le nouveau contrat. La société CABINET HERMES échoue à démontrer que la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES s’est rendu complice de l’inexécution par Monsieur [A] de sa clause de non-concurrence. En conséquence, la société CABINET HERMES sera déboutée de sa demande de condamnation de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES à des dommages et intérêts au titre de sa complicité dans le non-respect de Monsieur [A] de sa clause de non-concurrence. Sur la demande de dommages et intérêts pour actes de concurrence déloyale : Le principe de la liberté du commerce et de l’industrie issu de la loi du 17 mars 1791, principe à valeur constitutionnelle, implique une libre concurrence et autorise toute personne à accéder au marché de son choix et à y exercer l’activité économique choisie afin de développer une clientèle, quand bien même celle-ci serait déjà exploitée par un concurrent. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’ancien article 1240 du code civil, en vertu duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, tend à sanctionner un comportement violant cette règle en raison d’actes illicites, caractérisés par des procédés contraires aux usages loyaux du commerce, à charge pour celui qui s’en prévaut de faire la démonstration des actes fautifs de son concurrent et d’un lien de causalité entre ceux-ci et le préjudice qu’il invoque. Les agissements constitutifs de concurrence déloyale peuvent notamment consister en une désorganisation du concurrent par débauchage ou détournement de clientèle, un dénigrement du concurrent, ou encore des agissements parasitaires. Il convient de rappeler que le principe de la liberté du commerce autorise quiconque à créer sa propre entreprise et que le détournement de clientèle n’existe pas du seul fait de l’ouverture d’un commerce concurrent et du report des clients sur le nouveau commerce, mais suppose un abus dans la liberté du commerce par l’utilisation de moyens déloyaux, tel que l’utilisation de listes ou de fichiers clients, dont la preuve incombe à celui qui invoque ce détournement. En l’espèce, la société demanderesse reproche à Monsieur [A] et à la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES une concurrence déloyale du fait d’un démarchage déloyal et d’un détournement de clientèle. Elle reproche particulièrement la réalisation de ventes de fonds de commerce par l’intermédiaire de la société défenderesse, postérieurement à l’arrivée de Monsieur [A] au sein de ladite société, alors que ces fonds de commerce étaient sous mandat auprès de la société CABINET HERMES. Elle démontre que Monsieur [A] est intervenu en qualité d’agent commercial de la société INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES dans le cadre de la vente du fonds du commerce « les JARDINS DES DELICES » à Messieurs [S] et [C], alors que ces derniers avaient conclu un mandat de recherche sans exclusivité avec la société CABINET HERMES le 30 octobre 2018 et que cette dernière avait également un mandat pour la cession de ce fonds de commerce depuis le 22 février 2017. Il apparait donc que le mandat de cession du fonds de commerce « Les jardins des délices » a été conclu antérieurement à 2018 et donc avant l’arrivée de Monsieur [A], l’apporteur désigné étant [J] [E
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 9 cab 09 F
- Date
- 10 avril 2024
Référence
66352961e4b5292aaa662472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA