Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66352a4ae4b5292aaa6629bf
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N° 24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 1 JUGEMENT DU : 29 Avril 2024 Président :Monsieur TRUC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00317 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NGU PARTIES : DEMANDERESSE S.D.C. [Adresse 7] SIS [Adresse 6] ET [Adresse 3] [Localité 2], représenté par son syndic en exercice, la Sas MICHEL DE CHABANNES ADMINISTRATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. VALERIE, ayant pour mandataire, la Société ERA SELECTIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSÉ DU LITIGE : Par assignation du 19 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 8], a fait citer la SCI VALERIE, copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de : -5 922,98 € € au titre de ses charges de copropriété impayées outre les provisions sur charges de l’exercice prévisionnel 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2023, -1 500 € à titre de dommages et intérêts, -1 009 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l’audience du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] a réitéré ses demandes. La SCI VALERIE, régulièrement citée, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. SUR CE Attendu que l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] justifie le bien-fondé de sa demande en paiement en versant notamment aux débats le procès-verbal de l’assemblée des copropriétaires du 7 juin 2023 ayant régulièrement approuvé les comptes de la copropriété et le budget prévisionnel, une sommation de payer du 31 octobre 2023 et une mise en demeure du 6 décembre 2023 restées infructueuses et des décomptes établissant que la dette de charges de copropriété la SCI VALERIE s’élève à ce jour à 4 761,55 €, avec les provisions de l’exercice 2024 dues en application des dispositions susvisées ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ; Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts complémentaires qui n’est pas suffisamment justifiée ; Attendu que l’équité exige d’allouer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 009 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la SCI VALERIE supportera les dépens de l’instance sans qu’il y ait lieu d’y ajouter les frais et émoluments du commissaire de justice pouvant incomber au créancier ; PAR CES MOTIFS JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Condamnons la SCI VALERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 8] la somme de 4 761,55 € au titre de ses charges de copropriété impayées avec les provisions de l’exercice 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 31 octobre 2023 ; Condamnons la SCI VALERIE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] 1 009 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, somme portant intérêts au taux légal à compter de cette décision ; Rejetons toutes les autres demandes ; Condamnons la SCI VALERIE aux dépens de l’instance y compris le coût de la sommation de payer du 31 octobre 2023 ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66352a4ae4b5292aaa6629bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA