Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 avril 2024
- ECLI
- 66352a4ae4b5292aaa6629c4
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/02071 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2KXM Date du Recours : 26 juillet 2022 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 01/06/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU LIEN DE CAUSALITE ENTRE LES NOUVELLES LESIONS APPARUES ET L'AT DU 28/11/2020.DECISION INITIALE DU 27/08/2021 N°DE SS: [Numéro identifiant 6] Code recours : 89A N°minute : 24/01831 DEMANDEUR Monsieur [L] [N] [Adresse 5] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 26 juillet 2022 par [L] [N] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 31 mai 2022 ayant rejeté sa demande tenant à la prise en charge des lésions et troubles déclarés le 12 avril 2021 comme en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 28 novembre 2020, et après expertise du Docteur [I] du 24 août 2021 ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par deux courriels des 29 février 2024 et 20 mars 2024, [L] [N], non comparant ni représenté à l’audience, déclare se désister de cette instance ; La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [L] [N] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de [L] [N] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Avril 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66352a4ae4b5292aaa6629c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA