Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66352a4be4b5292aaa6629ca
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 Président :Monsieur TRUC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00332 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NHN PARTIES : DEMANDERESSE Madame [X] [B] demeurant [Adresse 3] Agissant en sa qualité de représentante légale de son fils [I] [B] né le [Date naissance 1]/2009, représentée par Maître Marion ZANARINI de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Le mineur [I] [B] a été victime d’une chute survenue le 07 octobre 2020 après avoir été percuté sur un stade par un camarade assuré auprès de la compagnie la MATMUT - MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE. Suivant certificat médical établi le jour de l’accident, Monsieur [I] [B] a présenté un traumatisme dentaire de la 2ème incisive supérieure gauche, une plaie à la lèvre inférieure et une fracture dentaire. Dans le cadre d’un règlement amiable du litige, la compagnie la MATMUT – MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, a versé une provision de 1 000 € et a organisé une expertise amiable dont le rapport est daté du 20 mars 2023. Les parties n’ont pas réussi à trouver un accord concernant l’indemnisation de Monsieur [I] [B]. Suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 29 janvier 2024, Madame [X] [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [B], a assigné la compagnie la MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir une provision. A l’audience du 25 mars 2024, Madame [X] [B], en qualité de représentante légale de son fils Monsieur [I] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a maintenu ses demandes, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter. Elle demande au tribunal de condamner la compagnie la MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE au paiement : d’une provision de 10 322,97 € ;de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des dépens. Dans ses dernières conclusions, la compagnie la MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite la diminution de la provision à hauteur de 4 000 euros, ainsi que le rejet des autres demandes adverses. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que le droit à indemnisation de Monsieur [I] [B] n’est pas contestable, ni contesté. Le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment. Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux présents au dossier être justement fixé à la somme de 4 000 €. Sur les demandes accessoires : Les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la compagnie la MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE supportera les dépens de l’instance en référé. L’article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la société MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE à verser à Madame [X] [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [B], une provision de 4 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS la compagnie la MATMUT-MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE aux dépens du référé ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile que le prarticle 700 du Code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66352a4be4b5292aaa6629ca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA