Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 avril 2024
- ECLI
- 66352a4ce4b5292aaa6629f2
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/01785 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2G5J Date du Recours : 23 juin 2022 Objet du Recours :CONTESTE LA DECISION DE LA CRA EN DATE DU 26/04/2022 : SOLLICITE LA RECONNAISSANCE DU CARACTERE PROFESSIONNEL DE L'ACCIDENT DU 09/07/2021 DECISION INITIALE DU 23/11/2021 N° DE SS : [Numéro identifiant 5]Code recours : 89A N°minute : 24/01829 DEMANDERESSE Madame [K] [Y] [H] [Adresse 6] [Localité 4] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 23 juin 2022 par [K] [Y] [H] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 26 avril 2022 ayant rejeté sa demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 09 juillet 2021, le lien de subordination avec son employeur n’étant pas établi ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel du 27 mars 2024, [K] [Y] [H], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance ; La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [K] [Y] [H] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de [K] [Y] [H] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Avril 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66352a4ce4b5292aaa6629f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA