Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352a4de4b5292aaa6629fa
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :02 Mai 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05889 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HJA PARTIES : DEMANDERESSE Madame [Z] [S], née le [Date naissance 4] 1958 demeurant [Adresse 10] Agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de sa mère Madame [J] [S] née le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 16] représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS Hôpital d’Instruction des Armées [15] dont le siège social est sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal non comparant CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal non comparante Association Résidence [14] dont le siège social est sis [Adresse 9] pris en la personne de son représentant légal représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°24/200 DEMANDERESSE Madame [Z] [S], née le [Date naissance 4] 1958 demeurant [Adresse 10] Agissant en son nom propre et ès qualité d’ayant droit de sa mère Madame [J] [S] née le [Date naissance 11] 1929 à [Localité 16] représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR MINISTERE DES ARMEES dont le siège social est sis [Adresse 12] non comparante EXPOSE DU LITIGE Mme [J] [S] a intégré la Résidence [14] le 9 janvier 2023. Elle est transportée aux urgences de l’hôpital d’instruction des armées [15] le 24 janvier 2023 et décède quelques heures plus tard. Suivant acte de commissaire de Justice en date du 7 et 15 décembre 2023, Mme [Z] [S] a assigné la SAS Omeris Reseau France, exerçant sous l’enseigne Résidence [14], l’hôpital d’instruction des armées [15] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône en référé aux fins de voir ordonner une expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 23/5889. Suivant acte de commissaires de justice en date du 21 février 2024, Mme [Z] [S] a assigné le ministère des armées en référé aux fins de jonctions de l’instance et d’ordonner une expertise. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 24/200. A l’audience du 20 mars 2024, Mme [Z] [S] a maintenu ses demandes à l’identique. En sa qualité de fille de Mme [J] [S], elle sollicite une expertise afin de déterminer si les soins reçus entre le 9 et le 24 janvier 2023 ont été conformes aux données acquises de la science. L’association Résidence Domaine de formule ses protestations et réserves sur la demande d’expertise. L’hôpital d’instruction des armées [15] et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignés à personne morale et à étude, n’ont pas comparu à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien. Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. *** En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur les demandes accessoires : Mme [Z] [S] supportera les dépens de l’instance en référé. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 23/5889 et 24/200 sous le premier de ces numéros ; Vu l’article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise médicale de Mme [Z] [S] ; COMMETTONS pour y procéder : Expert, avec pour mission de: [K] [T] [Adresse 6] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 13] * convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise; * se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté; * DISONS qu'en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance; * interroger Mme [Z] [S] et consigner ses doléances, recueillir les observations contradictoires des parties et procéder si nécessaire à l’audition de tout sachant; * relater les constatations médicales faites à l’occasion à l’occasion de cet examen et/ou consignées dans les documents susvisés, et notamment : - décrire l’état actuel du patient; - déterminer l'état de santé de Mme [J] [S] avant les actes critiqués; 1 - Circonstances de la survenue du dommage : * préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause ; * prendre connaissance des antécédents médicaux ; * décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui et à quelle date ils ont été pratiqués, les appareils utilisés; * décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ; 2 - Analyse médico-légale et cause du dommage : * préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion; * dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; * dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ; * dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant : - dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ; - dans la forme et le contenu de l’information données au patient sur les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour le patient de se soustraire à l’acte effectué ; * dire : - si l’état actuel est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ; - ou s’il s’agit d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ; dans l’affirmative indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa, préciser en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et déterminer l’ensemble des préjudices de la nomenclature Dintilhac strictement imputables à l’accident médical (et/ou à l’affection iatrogène et/ou à l’infection nosocomiale); - indiquer si cet état est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ; préciser alors en quoi cet accident médical a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité ; *en cas de pluralité ou de successions de causes et de fautes, préciser la part de chacune dans la survenance du dommage ; * rechercher les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, et en cas d’état antérieur, le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, et préciser s’ils représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage. * Sur l’information du patient : * Rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’acte critiqué et si c'est en toute connaissance de cause qu'il s'est prêté à cette intervention ; * Indiquer pour chacun des actes critiqués quelles ont été leurs conséquences directes et exclusives et la part de chacun de ses actes dans la réalisation du préjudice de Mme [J] [S] et notamment sur un éventuel retard de consolidation, ou l’apparition de nouvelles souffrances, blessures ou pathologies; * Indiquer pour chacun des actes critiqués s’ils ont eu pour conséquence une perte de chance de Mme [J] [S] de voir son état s’améliorer plus efficacement, plus rapidement ou de se consolider normalement, et, le cas échéant, en fixer le taux; * de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; * Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les DOUZE mois de sa saisine sauf prorogation de délai ;. Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 3000 euros HT la provision à consigner par Mme [Z] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Mme [Z] [S] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Mme [Z] [S] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Mme [Z] [S] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises et sollicitera la fixation d’une consignation complémentaire. Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée. Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE. LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Mme [Z] [S]. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352a4de4b5292aaa6629fa
Données disponibles
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