Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 avril 2024
- ECLI
- 66352a4de4b5292aaa662a05
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 19/02867 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WGGE Date du Recours : 20 mars 2019 Objet du Recours :conteste decision relative a un refus partiel de remboursement des soins dentaires a l'etranger mle:[Numéro identifiant 3] Code recours : 88H N°minute : 24/01827 DEMANDEUR Monsieur [O] [B] [Adresse 4] [Localité 1] Rep/assistant : Me Naïma HAOULIA, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 20 mars 2019 par [O] [B] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 06 février 2019 de sa contestation du refus partiel de prise en charge de soins dentaires effectués au cours d’un séjour en Bulgarie du 17 au 24 septembre 2018 ; En sa séance du 14 mai 2019, Commission de recours amiable confirmait la décision de l’organisme. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil à l’audience, [O] [B] déclare se désister de cette instance ; La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [O] [B] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de [O] [B] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Avril 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66352a4de4b5292aaa662a05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA