Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352a4de4b5292aaa662a0f
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :02 Mai 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 23/05355 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4CNS PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [S], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 12] demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE AXA FRANCE IARD Dont le siège social est sis [Adresse 7] pris en la personne de son représentant légal en sa direction régionale sise [Adresse 14] représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE Dont le siège social est sis [Adresse 6] - Service Contentieux - [Localité 2] pris en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE Un accident de la circulation est survenu le 26 avril 2022 entre un premier véhicule de marque Renault, immatriculé [Immatriculation 9], conduit par Mme [R] [F] et assuré auprès de la SA AXA FRANCE IARD, et un second véhicule immatriculé [Immatriculation 10] conduit par M. [D] [Y]. * Suivant acte de commissaire de justice en dates du 10 novembre 2023, Monsieur [M] [S] a assigné la SA AXA FRANCE IARD et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 5 000 €, 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. * A l’audience du 20 mars 2024, Monsieur [M] [S] dépose des conclusions et maintient ses demandes à l’identique. Il soutient avoir été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager du véhicule conduit par Mme [R] [F] le 26 avril 2022, lui ayant occasionné des blessures. Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la SA AXA FRANCE IARD, au visa de la loi du 5 juillet 1985, demande de débouter Monsieur [M] [S] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens distraits au profit de Maître Yves Soulas. Elle soutient que la preuve de la présence du demandeur dans le véhicule en qualité de passager transporté n’est pas rapportée, le constat amiable ne mentionnant pas la présence de blessés et le dossier médical semblant correspondre à un autre accident. La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu. L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS, Sur l’expertise : L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, Monsieur [M] [S] indique avoir été victime d’un accident de la circulation en qualité de passager transporté du véhicule conduit par Madame [R] [F], et provoqué par Monsieur [D] [Y] le 26 avril 2022. Il ressort du constat amiable d’accident du 26 avril 2022 que le véhicule conduit par Monsieur [D] [Y] n’a pas respecté le cédez-le-passage et a heurté le véhicule de Madame [R] [F] sur le flanc gauche. Il y est par ailleurs indiqué, dans la case du constat amiable relative aux témoins, que Monsieur [M] [S] était « passager du véhicule A ». De plus, le demandeur produit un certificat médical initial du 29 avril 2022 indiquant qu’il a présenté des douleurs cervicales sans contracture paravertébrale. Il n’est démontré par aucun document que le constat amiable produit a été falsifié. En l'état, Monsieur [M] [S] démontre, avec l'évidence requise en référé, son intérêt légitime à la réalisation d'une expertise médicale destinée à nourrir un futur procès au fond et ce, indépendamment de tout débat relatif à ses chances de succès lesquelles n'ont pas à être examinées et/ou évaluées dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction in futurum fondée. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Sur la demande provisionnelle : Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, il ressort du certificat médical, établi par le service d’accueil des urgences adultes de l’Hôpital [13] le 29 avril 2022, que Monsieur [M] [S] se trouvait « à l’arrêt à bord de son véhicule lorsqu’une voiture lui est rentrée dedans par l’arrière ». Ainsi, les circonstances de l’accident décrite par la victime apparaissent différentes de celles qui résultent du constat amiable, qui mentionne que c dernier était passage du véhicule et que celui-ci a été percuté au niveau du flanc gauche. Dès lors, en l’état, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. La demande de provision est donc rejetée. Sur les demandes accessoires : Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties. Monsieur [M] [S] supportera les dépens de l’instance en référé. En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Vu l’article 145 du code de procédure civile ; Ordonnons une expertise médicale de Monsieur [M] [S] ; Commettons pour y procéder : [W] [X] [Adresse 4] [Localité 3] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 11] Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de : Avec pour mission de : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner Monsieur [M] [S], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; - Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [M] [S] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; - Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [M] [S]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [M] [S] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [M] [S](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [M] [S] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [M] [S] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si Monsieur [M] [S] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; - Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; - Préjudice sexuel Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; - Préjudice d’établissement Dire si Monsieur [M] [S] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; - Préjudice d’agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [M] [S] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; - Préjudice permanents exceptionnels Dire si Monsieur [M] [S] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; - Dire si l’état de Monsieur [M] [S] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ; Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ; Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par Monsieur [M] [S] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ; Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [M] [S] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe, Dans l’hypothèse où Monsieur [M] [S] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, Monsieur [M] [S] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ; Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ; Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Vu l’article 835 du code de procédure civile ; DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision formulée par Monsieur [M] [S] ; REJETONS les autres demandes ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Monsieur [M] [S] aux dépens du référé. LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile que le prarticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352a4de4b5292aaa662a0f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA