Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 avril 2024
- ECLI
- 66352a4ee4b5292aaa662a24
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/02094 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K6U Date du Recours : 02 août 2022 Objet du Recours :CONTESTRE REJET IMPLICITE CRA SAISIE LE 08/06/2022 : SOLLICITE LE VERSEMENT DES INDEMINITES JOURNALIERES POUR LA PERIODE DU ? NOTIFICATION INITIALE DU ? N°DE SS : [Numéro identifiant 3] Code recours : 88E N°minute : 24/01833 DEMANDERESSE Madame [P] [V] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] DEFENDERESSE Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 02 août 2022 par [P] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5] saisie le 08 juin 2022 de sa demande de versement d’indemnités journalières suite au refus notifié par l’organisme par courrier du 04 février 2022 ; L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 avril 2024. Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par un courriel du 20 mars 2024, [P] [V], non comparante ni représentée à l’audience, déclare se désister de cette instance, le litige se trouvant résolu ; La Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 5], représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 alinéa 2 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [P] [V] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de [P] [V] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Avril 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 avril 2024
Référence
66352a4ee4b5292aaa662a24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA