Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352a4fe4b5292aaa662a2d
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 202 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N°24/ Référés Cabinet 2 ORDONNANCE DU :02 Mai 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 20 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00206 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MQJ PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [D] [J], né le 07 Mai 1949 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [S] demeurant [Adresse 2] non comparante •/EXPOSE DU LITIGE Le 8 mars 2023, M. [D] [J] a fait délivrer à Mme [S] un commandement de payer la somme de 506.78 € au titre des loyers et charges impayés résultant d’un bail verbal concernant un emplacement de stationnement situé [Adresse 3]. Par acte d'huissier de Justice du 26 janvier 2024, M. [D] [J] a fait assigner Mme [S] devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins : constater l'acquisition de la clause résolutoire inscrite au contrat de bail ; ordonner l’expulsion de Mme [S] et de tous occupants de son chef;condamner Mme [S] au paiement :◦ de la somme de 2025 € au titre de l’arriéré locatif,◦une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges,◦1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement,dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcée, l’exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier devront être supportés par le débiteur. A l'audience du 20 mars 2024, M. [D] [J] maintient ses demandes. Mme [S], citée par procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes principales : Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L’article 835 du code de procédure civile dispose quant à lui que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Aux termes des article 1217 et 1224 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut (…) provoquer la résolution du contrat », laquelle « résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ». En l'espèce, le bail produit n’est signé que par le bailleur. De plus, le commandement de payer précise qu’il se fonde sur un « bail verbal ». Ainsi, l’existence d’un contrat de bail entre les parties ne relève pas de l’évidence et devra être tranché par le juge du fond. Les demandes fondées sur le contrat de bail se heurtent donc à des contestations sérieuses et doivent être rejetées. De surcroit, les demandes en paiement ne sont pas sollicitées à titre provisionnel et doivent également être rejetées sur ce fondement. Sur les demandes accessoires M. [D] [J], partie perdante, doit supporter la charge des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. Il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant des demandes relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à l’expulsion et à la condamnation aux loyers, charges et indemnités d’occupation ; REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETONS les autres demandes ; CONDAMNONS M. [D] [J] entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
Articles de loi cités
article 835 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 472 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 659 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352a4fe4b5292aaa662a2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA