Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 1 — 29 avril 2024
- ECLI
- 66352a4fe4b5292aaa662a30
- Date
- 29 avril 2024
- Condamnation
- 180 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE ORDONNANCE DE REFERE N° 24/ Référés Cabinet 1 ORDONNANCE DU :29 Avril 2024 Président :Monsieur TRUC, Juge Greffier :Madame LAFONT, Greffier Débats en audience publique le : 25 Mars 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/00311 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NF6 PARTIES : DEMANDERESSE S.C.I. JMCB, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Frédéric BOUHABEN de la SELARL FREDERIC BOUHABEN, avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.S. DISTRIBUTION SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal non comparante EXPOSE DU LITIGE: Par exploit de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SCI JMCB, ayant donné en location des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 1] à la société Distribution Santé, a fait assigner cette dernière aux fins d’obtenir : -le paiement d’une somme de 8 402,01 € à titre de provision à valoir sur la dette locative ; -la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail ; -l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ; -la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation majorée d’un montant de 1 800 € due jusqu’à la libération effective des lieux ; -le paiement de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 24 mai 2024, la SCI JMCB, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes sauf à actualiser la dette locative à 9 907,79 € au 31 mars 2024. La société Distribution Santé, citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée. L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2024. SUR CE Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, notamment du contrat de bail commercial conclu par les parties le 17 décembre 2014, d’un commandement de payer infructueux du 4 décembre 2023 et d’un décompte locatif que la société Distribution Santé est redevable, à la date de l’assignation, de la somme de 8 402,01 € ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative ; Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail est résilié ; Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société Distribution Santé et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté des charges, sans qu’il y ait lieu de la majorer en vertu des dispositions du contrat qui s’analysent en une clause pénale dont l’appréciation du bien-fondé ne relève pas de la compétence du juge des référés ; que cette indemnité sera due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ; Attendu qu’il convient de condamner la société Distribution Santé au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, Constatons la résiliation du bail commercial relatif aux locaux commerciaux situés [Adresse 2] à [Localité 1] conclu par les parties ; Ordonnons l’expulsion de la société Distribution Santé et celle de tous les occupants de son chef des locaux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ; Autorisons la SCI JMCB, en cas d’expulsion de la société Distribution Santé, à procéder à l’enlèvement et à la disposition des meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ; Condamnons la société Distribution Santé, à titre provisionnel, à payer à la SCI JMCB 8 402,01 €, à valoir sur sa dette locative à la date de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter de celle-ci ; Condamnons la société Distribution Santé à payer, à titre provisionnel, à la SCI JMCB une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 752,89 € due jusqu’à parfaite libération des lieux ; Condamnons la société Distribution Santé à payer à la SCI JMCB la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 472 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 1
- Date
- 29 avril 2024
Référence
66352a4fe4b5292aaa662a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA