Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 30 avril 2024
- ECLI
- 66352a50e4b5292aaa662a51
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 23/05227 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4JMG Date du Recours : 01 septembre 2022 Objet du Recours :REQUETE EN RECTIFICATION D'UNE ERREUR MATERIELLE : CONCERNANT LA MISSION DONNEE A L'EXPERT Code recours : 88E N° de minute : 24/02165 DEMANDERESSE Madame [V] [Z] [Adresse 3] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête en date du 01 Septembre 2022, pat laquelle la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône sollicite la rectification d’une erreur matérielle portant sur le jugement du 06 juillet 2022 ; Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie précise que cette décision indique à tort dans le corps de la mission confiée au médecin expert ; “ - dire si à compter du 12 avril 2017, l'état de santé de [V] [Z] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si l'arrêt de travail était médicalement justifié ; - dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de [V] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; » Attendu qu’au termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les errreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Attendu que les parties ont été informées de la présente requête en rectification et invitées à présenter toute observation ; Attendu qu’il résulte du jugement critiqué qu’il est opportun, compte tenu de l’indemnisation de l’arrêt de travail depuis la date du 12 avril 2017 jusqu’à la date du 08 janvier 2018, que le médecin expert se prononce sur la capacité professionnelle d’[V] [Z] à la date du 09 janvier 2018 ; Que s’agissant d’erreurs matérielles, il convient de les rectifier. EN CONSÉQUENCE ORDONNONS la rectification du jugement du 06 juillet 2022 par la substitution au dispositif des termes : dire si à compter du 12 avril 2017, l'état de santé de [V] [Z] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si l'arrêt de travail était médicalement justifié ; dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de [V] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; » par les termes : dire si à compter du 09 janvier 2018, l'état de santé de [V] [Z] était compatible avec l'exercice d'une activité professionnelle quelconque et si l'arrêt de travail était médicalement justifié ; dans la négative, dire à quelle date l'état de santé de [V] [Z] lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque ; » - DISONS que l’instruction de l’affaire se prousuivra sous la seule référence RG 18/02330 ; La présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et notifée comme le jugement. À MARSEILLE, le 30 Avril 2024 L’agent du greffe La Présidente Notifiée le:
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 30 avril 2024
Référence
66352a50e4b5292aaa662a51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA