Tribunal Judiciaire8ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 2ème section — 25 avril 2024
- ECLI
- 66352b7be4b5292aaa662ff5
- Date
- 25 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 8ème chambre 2ème section N° RG 18/01538 N° Portalis 352J-W-B7C-CMIME N° MINUTE : Assignation du : 23 Mars 2009 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 25 Avril 2024 DEMANDERESSE S.C.I. MIQUEL LE VERRIER, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0185 DEFENDERESSES Association Diocésaine de [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Vanessa COULOUMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E0197 Madame [S] [U] [Adresse 3] [Localité 6] défaillante Madame [P] [N] (décédée) MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière ORDONNANCE Prononcée en audience publique Réputée contradictoire Exposé du litige : L’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Considérant que Mme [S] [U], locataire d’une chambre du 6ème étage de l’immeuble appartenant à Mme [P] [N], causait des troubles au sein de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 6ème et la SCI MIQUEL LE VERRIER ont, par acte d’huissier du 23 mars 2009, fait assigner Mme [P] [N] et Mme [S] [U] devant le tribunal de grande instance de Paris (affaire enregistrée sous le numéro RG 11/15925) afin de demander principalement, au visa des articles 1166, 1147 et 1382 du code civil, du règlement de copropriété de l’immeuble ainsi que des articles 9 et 13 de la loi du 10 juillet 1965 : la résiliation de la convention locative consentie par Mme [N] à Mme [U], l’expulsion de Mme [U] et la séquestration des meubles et objets mobiliers, la condamnation solidaire de Mme [N] et de Mme [U] à payer à la SCI MIQUEL LE VERRIER la somme de 23.800 au titre de ses pertes de loyer, la condamnation in solidum de Mme [N] et de Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, la cessation des troubles occasionnés par Mme [U], sous astreinte. Mme [N] est décédée le 3 février 2010. Par ordonnance du 25 mars 2010, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle, dans l’attente du prononcé du jugement à intervenir du tribunal d’instance du 6ème arrondissement de Paris dans la procédure d’expulsion diligentée envers Mme [U] par les consorts [W]-[F], héritiers de Mme [U], l’association Diocésaine de Chambéry étant intervenue volontairement. Par jugement du 24 mai 2011, le tribunal d’instance du 6ème arrondissement de Paris a constaté la qualité d’occupante sans droit ni titre de Mme [U] et a ordonné son expulsion. L’instance a été rétablie, sur demande des demandeurs qui, par courrier du 10 octobre 2011, transmettaient la décision précitée du tribunal d’instance et exposaient que Mme [Y], décédée, avait laissé pour héritier l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY. Considérant que l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY était la nouvelle propriétaire de la chambre litigieuse par l’effet d’un lég à titre particulier, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 6ème et la SCI MIQUEL LE VERRIER ont, par acte d’huissier en date du 12 décembre 2011 (affaire enregistrée sous le numéro RG 12/00713), fait assigner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY devant le tribunal de grande instance de Paris afin de demander principalement, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, des articles 9 et 13 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété de l’immeuble, de : joindre l’affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 11/15925, condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY à faire cesser les troubles occasionnés par Mme [U], sous astreinte, condamner solidairement l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY et Mme [U] à régler à la SCI MIQUEL LE VERRIER la somme de 23.800 au titre de ses pertes de loyer, condamner l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY et Mme [U] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts. Par ordonnance du 6 septembre 2012, le juge de la mise en état a : ordonné la jonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 11/15925 et 12/00713, au motif que l’instance enregistrée sous le numéro RG 11/15925 présente un lien manifeste avec l’instance enregistrée sous le numéro RG 12/00713 initiée suite au décès de Mme [N] pour régulariser la procédure, dit qu’il n’est pas compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité d’héritière de la succession de Mme [N] de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY, bénéficiaire d’un leg particulier, et débouté celle-ci de son incident d’irrecevabilité de l’action formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires et la SCI MIQUEL LE VERRIER. Par ordonnance en date du 22 mai 2014, le juge de la mise en état a, vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile, déclaré parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 6ème à l’encontre de l’association Diocésaine de Chambéry et de Mme [U], dit que ce désistement met fin l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à Paris 6ème, dit que le syndicat des copropriétaires conservera la charge des frais et dépens qu’il a exposés. En septembre 2014, Mme [U] a quitté la chambre qu’elle occupait au sein de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 8] . L’affaire, radiée le 12 octobre 2017, a été remise au rôle le 12 février 2018 sous le numéro de RG 18-01538. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2022, la SCI MIQUEL LE VERRIER demande au tribunal de : Vu l’article 1240 du Code civil, vu les troubles de voisinage, Déclarer la SCI MIQUEL LE VERRIER recevable en ses demandes, Condamner solidairement l’Association Diocésaine de [Localité 7] et Mademoiselle [U], à régler à la S.C.I. MIQUEL LE VERRIER une somme de 59.500 € au titre de ses pertes de loyers, Les condamner solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et à la S.C.I. MIQUEL LE VERRIER une indemnité d’un montant de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maître Laurence SOULEAU-MOUGIN, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Débouter l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE [Localité 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022, l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY demande au tribunal de : Vu l'attestation de propriété du 18 décembre 2013, vu le bordereau hypothécaire afférent à l’immeuble du [Adresse 3], Constater que l’association diocésaine de [Localité 7] n’est pas propriétaire, Mettre l‘association diocésaine de [Localité 7] hors de cause, Subsidiairement, Vu les articles 9, 31, 122, 373 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1024 et 1382 du code civil, Dire la SCI Miquel Le Verrier irrecevable en ses demandes pour tout préjudice antérieur au 29 décembre 2010, date de la délivrance de legs, Plus subsidiairement, s’il était jugé que que la SCI Miquel Le Verrier était recevable à reprendre contre l’association diocésaine de Chambéry, les demandes antérieurement formées contre feu [P] [N], Dire la SCI Miquel Le Verrier mal-fondée, en ses demandes pour tout préjudice antérieur au jour où l’association diocésaine de [Localité 7] est devenue propriétaire, soit le 29 décembre 2010, et l’en débouter, En tout état de cause pour ce qui concerne l‘association diocésaine, en sa qualité de propriétaire à compter du 29 décembre 2010, Constater qu’aucun préjudice n’est établi, à compter du jour où l’association diocésaine de [Localité 7] est devenue propriétaire, soit le 29 décembre 2010, et l’en débouter, Dire la SCI Miquel Le Verrier mal-fondée en ses demandes, pour tout préjudice, non établi, à compter du jour où l’association diocésaine de [Localité 7] est devenue propriétaire, soit le 29 décembre 2010, et l’en débouter, En tout état de cause, Condamner la SCI Miquel Le Verrier au bénéfice de l‘association diocésaine de Chambéry a 5 000 € au titre de l‘article 700 du CPC ainsi qu‘aux entiers dépens qui seront recouvrés par Pierre Nehorai conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Mme [U] n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023, l'affaire devant être plaidée à l'audience juge rapporteur du 25 avril 2024. Une injonction de rencontrer un médiateur a été ordonnée par le juge de la mise en état le 7 avril 2023. A l’audience du 25 avril 2024, la SCI MIQUEL LE VERRIER et l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY ont exposé souhaiter une issue amiable du litige et ont demandé au juge de la mise en état, avant l’ouverture des débats, le renvoi de l’affaire à la mise en état pour permettre aux pourparlers en cours d’aboutir à un accord. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 803 du Code de procédure civile, « l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ». L'ordonnance de clôture « peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». En l'espèce, l’ensemble des parties constituées sollicitent le renvoi à la mise en état, dans l’objectif de parvenir à un accord amiable. Le procès civil est la chose des parties. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de révoquer, avant l'ouverture des débats, l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023, tout en renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 22 octobre 2024 à 10 heures pour information du juge de la mise en état sur l’avancée des pourparlers, conclusions de désistement de la SCI MIQUEL LE VERRIER (partiel, à l’égard de la seule ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY, ou total) et conclusions d’acceptation du désistement de l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY. PAR CES MOTIFS : Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe, Révoque l'ordonnance de clôture rendue le 4 avril 2023 dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro de RG 18/01538, Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du mardi 22 octobre 2024 à 10 heures pour information du juge de la mise en état sur l’avancée des pourparlers, conclusions de désistement de la SCI MIQUEL LE VERRIER (partiel, à l’égard de la seule ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY, ou total) et conclusions d’acceptation du désistement l’ASSOCIATION DIOCESAINE DE CHAMBERY. Faite et rendue à Paris le 25 Avril 2024 La Greffière Le Juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du CPC ainsi quarticle 699 du code de procédure civilearticle 803 du Code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 699 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 2ème section
- Date
- 25 avril 2024
Référence
66352b7be4b5292aaa662ff5
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