Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352b7ce4b5292aaa66300d
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 66 904 177 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 17/16747 N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO N° MINUTE : Assignation du : 17 Octobre 2017 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDERESSES Madame [JX] [DC] [Adresse 18] [Localité 22] Madame [ZV] [DC] épouse [PO] [Adresse 40] [Adresse 40] [Localité 13] Madame [VT] [V] [Adresse 4] [Localité 23] Madame [LY] [V] [Adresse 9] [Localité 23] Madame [ZJ] [V] [Adresse 4] [Localité 23] Toutes les cinq représentés par Maître Pierre CHEVALIER de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0228 DÉFENDEURS Monsieur [B] [DC] [Adresse 21] [Localité 24] Représenté par Maître Gwenaël SAINTILAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1545 Madame [WJ] [W] veuve [DC], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [G] [MX] [DC] (Venant aux droits de Monsieur [IA] [DC] décédé le [Date décès 12] 2022) [Adresse 6] [Localité 24] Monsieur [G] [MX] [DC], mineur représenté par sa mère Madame [WJ] [W] veuve [DC] (Venant aux droits de Monsieur [IA] [DC] décédé le [Date décès 12] 2022) [Adresse 6] [Localité 24] Madame [XW] [DC] (Venant aux droits de Monsieur [IA] [DC] décédé le [Date décès 12] 2022) [Adresse 6] [Localité 24] Madame [E] [DC] (Venant aux droits de Monsieur [IA] [DC] décédé le [Date décès 12] 2022) [Adresse 6] [Localité 24] Tous les quatre représentés par Maître Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0368 Madame [DF] [I] veuve [DC] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 8] (ALGERIE) Non représentée Monsieur [EC] [C] [RN] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 26] (ALGERIE) Non représenté Madame [VH] [F] [RN] épouse [FE] [Adresse 27] [Adresse 27] [Localité 26] (ALGERIE) Non représentée Monsieur [BG] [DC] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 8] (ALGERIE) Non représenté Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Monsieur [S] [DC] [Adresse 29] [Adresse 29] [Localité 8] (ALGERIE) Non représenté Monsieur [MX] [A] [DC] [Adresse 19] [Localité 16] Non représenté Monsieur [N] [DC] [Adresse 7] [Localité 17] Non représenté Madame [L] [DC] épouse [Z] [Adresse 20] [Localité 24] Non représentée Madame [TS] [DC] épouse [H] [Adresse 34] [Adresse 34] [Localité 8] (ALGERIE) Non représentée Madame [D] [DC] épouse [K] [Adresse 5] [Localité 25] Non représentée * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente Monsieur Robin VIRGILE, Juge assistés deSylvie CAVALIE, greffière lors de l’audience et de Adélie LERESTIF, greffière lors de la mise à disposition. DEBATS A l’audience collégiale du 29 Février 2024, tenue publiquement Catherine LECLERCQ RUMEAU a présidé et fait lecture du rapport, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCEDURE : [MX] [DC] est décédé le [Date décès 11] 1993, laissant pour lui succéder : [DF] [I], son conjoint survivant, avec laquelle il était marié en secondes noces sans contrat,[N], [P], [JX] et [ZV] [DC], ses quatre enfants nés d’une première union,[VT], [ZJ] et [LY] [V], ses trois petits enfants venant par représentation de [FB] [DC] épouse [V], sa fille prédécédée, née de sa première union,[B], [MX] [A], [L], [TS], [D], [BG], [S] et [IA] [DC], ses huit enfants nés de sa seconde union avec [DF] [I]. Par testament authentique du 18 novembre 1988, [MX] [DC] a légué à son fils [IA], par préciput et hors part, les 926 actions qu’il possédait dans la société [35], à charge pour celui-ci de verser à titre de rente viagère et annuellement la somme de 5 000 francs (762,25 euros) à chacune de ses filles [TS], [D], [LV] ([ZV]) et [X] ([P]). Par testament authentique du 4 juin 1992, [MX] [DC] a légué à ses deux filles [TS] et [D], par préciput et hors part, tous les droits qu’il possédait dans l’immeuble sis [Adresse 42] à [Localité 37]. Par ordonnance de référé rendue le 20 juin 1994 par le président du tribunal de grande instance de Paris, Maître [KW] [T] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession de [MX] [DC]. Par jugement du 26 octobre 1995 (RG 94/21773), le tribunal de grande instance de Paris, saisi par les héritiers issus de la première union de [MX] [DC], a ordonné, selon la loi française, l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de sa succession en commettant pour y procéder le président de la chambre interdépartementale de Paris avec faculté de délégation et un juge commissaire au partage, alloué à certains héritiers des provisions à valoir sur leurs droits successoraux et, avant dire droit sur le surplus, a ordonné une expertise confiée à M. [RR] pour déterminer et évaluer la consistance exacte de l’actif immobilier du défunt situé en France ainsi que pour déterminer l’origine des fonds ayant permis à la SCI [33], dont les parts sont détenues par certains des enfants du défunt issus de sa seconde union, d’acquérir des parts de la SARL [31] et de l’immeuble situé [Adresse 41] à [Localité 16], . Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO [P] [DC] est décédée le [Date décès 10] 1997, laissant pour lui succéder son mari, [EC] [RN], et ses enfants, [SP] et [VH], qui ont repris l’instance. [SP] [RN] est depuis décédé, sans postérité. Par jugement du 5 novembre 1998 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 octobre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a débouté les héritiers issus de la première union de [MX] [DC] de leur demande d’annulation de la donation prétendument déguisée faite par [MX] [DC] à son épouse lors de l’acquisition de l’immeuble indivis situé [Adresse 42] à [Localité 37]. M. [RR] a déposé son rapport le 6 janvier 2000. Par ordonnance du 22 avril 2000, la mission d’expertise confiée à M. [RR] a été étendue à la réévaluation du montant des sommes rapportables à la succession ayant permis l’acquisition des parts de la SARL [31] et de l’immeuble situé [Adresse 41] à [Localité 36] et le cas échéant au calcul des fruits et intérêts des choses sujettes à rapport. M. [M], désigné en remplacement de M. [RR] par ordonnance du 22 juin 2000, a déposé son rapport le 11 février 2002. Me [R], notaire à [Localité 36], a commencé les opérations de partage et constaté l’existence de points de désaccord. Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris, a notamment : fixé le montant des différents dons manuels effectués par le défunt à ses enfants [B], [IA] et [BG] [DC], déclaré [IA] [DC] irrecevable en sa demande de suppression des charges attachées au legs testamentaire du 18 novembre 1988, révoqué le legs testamentaire consenti à [B] [DC],fixé la valeur des parts de la société [35] à la somme de 740 000 francs, soit 112 812 euros au jour du décès de [MX] [DC], rejeté la demande d’attribution préférentielle d’[B] [DC],fixé la valeur vénale de l’immeuble situé [Adresse 42] à [Localité 37] à la somme de 5 millions de francs, soit 762 245 eurosrenvoyé les parties devant le notaire chargé de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, précisant qu’il ressortait de la mission du notaire de calculer la quotité disponible ainsi que les éventuelles indemnités de réduction. Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Par arrêt du 30 avril 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il avait révoqué le legs testamentaire consenti à [B] [DC] le 18 novembre 1988, et statuant à nouveau, a constaté que [IA] [DC] offrait d’exécuter le solde de la charge pour la période antérieure au mois d’avril 2007 et s’engageait à l’exécuter pour l’avenir, et a débouté [B], [JX] et [ZV] [DC] d’une part et [VT], [LY] et [ZJ] [V] d’autre part, de leur demande de révocation du legs à [IA] [DC]. Le 19 septembre 2016, Me [NZ], nouveau notaire commis, a donné lecture aux parties de son projet d’état liquidatif et dressé un procès-verbal de difficultés en présence de [N] [DC], [JX] et [ZV] [DC], [VT], [LY] et [ZJ] [V] et [B], [MX] [A] et [IA] [DC] et en l'absence de [DF] [I], [EC] [RN], [VH] [RN], [TS], [D] et [L] [DC] et [S] et [BG] [DC]. Par acte des 17 et 20, 31 octobre et 9 novembre 2017, [JX] et [ZV] [DC] et [VT], [LY] et [ZJ] [V] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris [N] [DC], [DF] [I], [EC] [RN], [VH] [RN], [B], [MX], [A], [S] et [IA] [DC] et [TS], [D] et [L] [DC] afin que le tribunal homologue le projet d'état liquidatif du 19 septembre 2016 (instance enregistrée sous le RG 17/16747). Par jugement du 24 octobre 2019, le tribunal a notamment : rejeté la demande d'homologation de l'état liquidatif, dit que [IA] [DC] devait rapporter en nature les 273,63 parts sociales de la SARL [31] évaluées à 669.041,77 euros, dit que [B] [DC] devait rapporter la somme de 669 041,77 euros au titre des 273,63 parts sociales de la SARL [31], rejeté la demande de réduction proportionnelle de la charge du legs effectué au bénéfice de [IA] [DC], et ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [GY] avec pour mission de donner son avis sur l'évaluation, au jour de l'expertise des 926 actions de la SA [35] appartenant à [IA] [DC] en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet sans tenir compte des plus ou moins-values apportées aux biens par le fait du gratifié. L’expert a déposé le 16 novembre 2020 un rapport en l’état, les parties n’ayant pas réglé la consignation complémentaire à valoir sur ses honoraires, ordonnée par le juge de la mise en état. Les parties constituées ont échangé des conclusions et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 9 février 2022, l’affaire étant fixée pour être plaidée le 10 novembre 2022. [IA] [DC] est décédé le [Date décès 12] 2022 et son décès a été notifié aux parties à l’instance ayant constitué avocat par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2022. Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Par jugement rendu le 17 novembre 2022, le tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état, constaté l’interruption de l’instance et imparti aux parties un délai de 4 mois pour mise en cause des héritiers. Par acte en date des 2 et 9 décembre 2022, les consorts [JX] et [ZV] [DC], et [VT], [LY] et [ZJ] [V] ont fait assigner en intervention forcée [WJ] [W] veuve [DC] et les consorts [G], [XW] et [E] [DC] (instance enregistrée sous le numéro RG 22/14847). Les instances 17/16747 et 22/14847 ont été jointes à l’audience du 23 janvier 2023, l’affaire se poursuivant sous le numéro 17/16747. Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 27 avril 2021, les consorts [JX] et [ZV] [DC], [VT], [LY] et [ZJ] [V] demandent au tribunal, au visa de l’article 1375 alinéa 2 du code de procédure civile, de : HOMOLOGUER l’état liquidatif établi par Maître [NZ] et annexé au procès-verbal de difficultés du 19 septembre 2016. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à venir. CONDAMNER solidairement [IA] [DC] et [B] [DC] à verser la somme de 10 000 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 30 octobre 2021, Monsieur [B] [DC] demande au tribunal, au visa des articles 1134 et 1583 du code civil, de : S'agissant de l'Hôtel [31], Dire et juger que le projet de partage établi par Maître [J] [NZ] le 19 septembre 2016 comporte une erreur s'agissant du nombre de parts de la société [31] servant au calcul de la valeur du rapport dû par Monsieur [DC] et une erreur de méthode concernant le calcul de la valeur des parts, Dire et juger que le montant de la valeur du rapport de Monsieur [B] [DC] doit être fixé à la somme maximale de 306.359,40 €, En tout état de cause, Débouter Madame [JX] [DC] divorcée [O], Madame [ZV] [DC] épouse [PO], Madame [VT] [V], Madame [ZJ] [V], Madame [LY] [V] de leur demande tendant à voir homologuer l'état liquidatif établi par Maître [J] [NZ] le 19 septembre 2016, Rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [IA] [DC], tant pour son propre compte, que celui de l’indivision successorale, formées à l’encontre de Monsieur [B] [DC], notamment le paiement de la somme de 600.000 € pour préjudice financier, Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Débouter Madame [JX] [DC] divorcée [O], Madame [ZV] [DC] épouse [PO], Madame [VT] [V], Madame [ZJ] [V], Madame [LY] [V] de l’ensemble de leurs demandes,Condamner in solidum Madame [JX] [DC] divorcée [O], Madame [ZV] [DC] épouse [PO], Madame [VT] [V], Madame [ZJ] [V], Madame [LY] [V] et Monsieur [IA] [DC] au paiement de la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de M. [B] [DC].Condamner Madame [JX] [DC] divorcée [O], Madame [ZV] [DC] épouse [PO], Monsieur [IA] [DC], Madame [VT] [V], Madame [ZJ] [V], Madame [LY] [V] aux entiers dépens. Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 avril 2023, [WJ] [W] veuve [DC], [G], [XW] et [E] [DC] demandent au tribunal de : A titre principal, au visa de l’article 868 du code civil : FIXER à la somme de 0 € la valeur des parts sociales de la Société [35] d’après la valeur à l’époque du partage et l’état au jour où la libéralité a pris effet, abstraction faite de toutes les améliorations apportées par le gratifié et en tenant compte de toutes les pertes de valeur étrangères à l’action du gratifié, A titre subsidiaire, au visa de l’article 924-2 du code civil : FIXER à la somme de 0 € la valeur des parts sociales de la Société [35] d’après la valeur à l’époque du partage et l’état au jour où la libéralité a pris effet, abstraction faite de toutes les améliorations apportées par le gratifié et en tenant compte de toutes les pertes de valeur étrangères à l’action du gratifié A titre infiniment subsidiaire, FIXER à la somme de 617.256,14 € la créance que Madame [WJ] [W] veuve [DC], Monsieur [G] [MX] [DC], Madame [XW] [DC] et Madame [E] [DC], venant aux droits de Monsieur [IA] [DC], détiennent sur la succession de Monsieur [MX] [DC] En conséquence, DIRE ET JUGER que la succession de Monsieur [MX] [DC] sera tenue de verser à Madame [WJ] [W] veuve [DC], Monsieur [G] [MX] [DC], Madame [XW] [DC] et Madame [E] [DC], venant aux droits de Monsieur [IA] [DC], la somme de 617.256,14 € et, en tant que de besoin, la condamner à ce paiement En toute hypothèse, DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et dire, en conséquence, n’y avoir lieu à exécution provisoireFAIRE APPLICATION, subsidiairement, des dispositions de l’article 521 alinéa 1 du Code de Procédure Civile,DEBOUTER les parties demanderesses de leur demande indemnitaire pour résistance abusive,DEBOUTER les parties demanderesses et Monsieur [B] [DC] de leurs prétentions,CONDAMNER in solidum les demandeurs et Monsieur [B] [DC] au paiement d’une somme de 15.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,LES CONDAMNER in solidum aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 février 2024, et reportée au 29 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Selon l'article 823 ancien du code civil, « Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations soit sur le mode d'y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière sommaire ou commet, s'il y a lieu, pour les opérations du partage, un des juges, sur le rapport duquel il décide les contestations. ». Par ailleurs, l'article 837 ancien du même code énonce « Si, dans les opérations renvoyées devant un notaire, il s'élève des contestations, le notaire dressera procès-verbal des difficultés et des dires respectifs des parties, les renverra devant le commissaire nommé pour le partage ; et, au surplus, il sera procédé suivant les formes prescrites par les lois sur la procédure. » Enfin, l'article 977 de l'ancien code de procédure civile énonce en son alinéa 2 : « Au cas de l'article 837 du code civil, le notaire rédigera en un procès-verbal séparé les difficultés et dires des parties. » Il résulte de la combinaison des textes précités que le tribunal doit donc statuer sur les contestations de parties qui s'élèvent à la suite du projet d'état liquidatif établi par le notaire commis. Sur l’homologation du projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 19 septembre 2016 : Les consorts [JX] et [ZV] [DC], [VT], [LY] et [ZJ] [V] demandent au tribunal d’homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [NZ] et annexé au procès-verbal de difficultés du 19 septembre 2016. [B] [DC] s’oppose à l’homologation en raison notamment des évaluations retenues par le notaire commis pour les parts sociales de la SARL [31] et les actions de la SA [35]. Les consorts [WJ] [W] veuve [DC], [G], [XW] et [E] [DC] n’ont pas conclu sur ce point. A l’audience, le tribunal a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée au regard du jugement rendu le 24 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, rappelant que ce point avait déjà été évoqué par le juge de la mise en état dans son bulletin de procédure de 6 mai 2021. Sur ce, En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Aux termes de l’article 125 alinéa 2 du code de procédure civile que « le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. » En application de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. » L’article 480 du code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. » En l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris indique, dans le dispositif de son jugement rendu le 24 octobre 2019, qu’il « Rejette la demande d’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 19 septembre 2016 par Me [NZ] ». Ce dispositif dépourvu de toute ambiguïté établit que la demande d’homologation soumise au tribunal de céans et qui oppose les mêmes parties ou leurs ayants-droits se heurte à l’autorité de la chose jugée en application des dispositions des articles 1355 du code civil et 122 et 1480 du code de procédure civile. Il convient donc déclarer irrecevable la demande d’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 19 septembre 2016 par Me [NZ]. Sur la valorisation des parts sociales de la SARL [31] Reprenant la même argumentation que celle développée devant le tribunal de grande instance de Paris en 2019, [B] [DC] expose avoir financé l’acquisition des 300 parts sociales de la SARL [31] par des dons manuels effectués par le défunt et par ses deniers propres de sorte qu’il ne doit pas la valeur des 300 parts mais seulement 91,21% de celles-ci, soit 273,63 parts sociales. Il considère par ailleurs qu’il n’y a pas lieu de prendre comme base de calcul de l’indemnité de rapport le prix de cession des dites parts comme l’a fait Me [NZ] et prétend que l’augmentation de valeur des parts sociales n’est pas due au travail des associés mais à celui du gérant, c’est-à-dire lui-même. Il demande en conséquence à voir fixer à la somme maximale de 306 359,40 euros le montant de son indemnité de rapport. Les consorts [JX] et [ZV] [DC], [VT], [LY] et [ZJ] [V], et [WJ] [W] veuve [DC] et les consorts [G], [XW] et [E] [DC] n’ont pas conclu sur ce point. A l’audience, le tribunal a mis au débat l’autorité de la chosée jugée attachée au jugement rendu le 24 octobre 2019. Sur ce, En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » En application de l’article 1355 du code civil, « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet d’un jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité. » L’article 480 du code de procédure civile précise que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4. » En l’espèce, le tribunal de grande instance de Paris, dans le dispositif de son jugement rendu le 24 octobre 2019 a : « DIT que M. [B] [DC] doit le rapport de la somme de 669 041,77 euros au titre des 273,63 parts sociales de la SARL [31].» Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Il s’ensuit que la demande formée par [B] [DC] et tendant à voir fixer à la somme maximale de 306 359,40 euros le montant de son indemnité de rapport au titre des parts sociales de la SARL [31] se heurte à l’autorité de la chose jugée s’attachant à cette décision, en application des dispositions précitées. Sa demande sera donc déclarée irrecevable. Sur la valorisation des actions de la SA [35] Dans son jugement du 24 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris statuant sur la demande d’[B] [DC] tendant à ce qu’il lui soit donné acte de sa proposition d'achat de ces actions au prix d'un euro symbolique compte tenu de leur absence de valeur, avait ordonné une expertise confiée à Mme [Y] [GY] « Compte tenu des disparités importantes sur l'évaluation des actions léguées à M. [IA] [DC] et de l'impossibilité qui en résulte pour le tribunal de procéder à cette évaluation », rappelant que « dans ce cadre, la valeur de titres non cotés en bourse sera appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel. » [B] [DC] n’ayant pas réglé la provision complémentaire ordonnée par le juge de la mise en état et les autres parties n’ayant pas sollicité de relevé de caducité ni proposé de verser la consignation permettant à l’expert d’accomplir sa mission, celui-ci a déposé son rapport en l’état le 12 novembre 2020. [B] [DC] réitère sa proposition d’achat au prix d’un euro symbolique, compte tenu de l’absence de valeur alléguée par [IA] [DC] et confirmée par la constatation de l’état du bien lors de la visite des lieux effectuée dans le cadre de l’expertise judiciaire. Les consorts [JX] et [ZV] [DC], [VT], [LY] et [ZJ] [V] rejettent cette proposition et demandent l’homologation de l’évaluation retenue par Me [NZ] à hauteur de 600 742,50 euros, faisant notamment valoir que : le fonds de commerce est toujours exploité comme le montre la consultation des sites de réservation en ligne , [JU] [DC] avait en 2015 proposé à Me [NZ] d’évaluer les parts à 400 000 euros,La société [35] a fait l’objet en mai 2017 d’une offre de rachat à hauteur d’un million d’euros, Aucun élément probant ne permet de remettre en cause les constations effectuées en 1999 par l’expert judicaire M. [RR] qui avait décrit un hôtel en état d’usage dans toues ses parties communes et chambres,Si des dégradations sont intervenues après la prise d’effet du legs, elles relèvent de la seule responsabilité de [IA] [DC] en sa qualité de gérant du fonds de commerce. Les consorts [WJ] [W] veuve [DC], [G], [XW] et [E] [DC] reprennent l’argumentation de leur auteur, [IA] [DC], selon laquelle les parts sociales de la société [35] n’ont plus aucune valeur, exposant notamment que la procédure de péril mise en œuvre par la Ville de [Localité 36] aboutira nécessairement à terme à la fermeture pure et simple du fonds de commerce d’hôtellerie, sauf à ce que l’indivision s’engage immédiatement à entreprendre les travaux exigés par l’administration et les différents experts judiciaires. S’appuyant sur le droit positif et la décision du tribunal du 24 octobre 2019, ils indiquent que l’évaluation doit être effectuée en faisant abstraction de toutes les améliorations apportées par le gratifié et en tenant compte de toutes les pertes de valeur étrangères à son action. Ils soutiennent que l’état de délabrement est parfaitement documenté par les évaluations réalisées par le cabinet [32], spécialisé dans l’estimation des fonds de commerce, et par Monsieur [UF], expert judiciaire, et est en outre corroboré par les dernières constations effectuées par Mme [GY] lors de sa visite des lieux effectuée le 8 juillet 2020. Ils contestent l’allégation des demandeurs selon laquelle Monsieur [IA] [DC] devrait être considéré comme responsable de la perte de valeur de la Société [35] du fait de sa qualité d’exploitant du fonds de commerce, alors que ce dernier n’était pas propriétaire du bâti qui seul est à l’état de ruine, et a au contraire engagé à ses frais de nombreux travaux et mis en œuvre de multiples mesures conservatoires pour pallier l’inertie des indivisaires et propriétaires des murs. A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où la valeur des parts sociales de la Société [35] ne serait pas fixée au montant demandé, ils s’estiment bien fondés à faire valoir la créance qu’ils détiennent à l’encontre de la succession au titre des dividendes dont a été privé [IA] [DC] en raison des travaux qu’il a financés seul comme l’a jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 30 avril 2014. Ils réclament donc de ce chef une somme de 617 256,14 euros. Sur ce, Il sera rappelé que par testament du testament authentique du 18 novembre 1988, [MX] [DC] a légué à son fils [IA] [DC], par préciput et hors part, les 926 actions qu’il possédait dans la société [35] qui gère le fonds de commerce d’hôtellerie exploité dans l’immeuble de la [Adresse 42] à [Localité 36], à charge pour celui-ci de verser à titre de rente viagère et annuellement la somme de 5 000 francs (762,25 euros) à chacune de ses filles [TS], [D], [LV] ([ZV]) et [X] ([P]). Par jugement du 31 mai 2012, le tribunal de grande instance de Paris a fixé la valeur de ces actions à la somme de 740 000 francs, soit 112 812 euros jour du décès de [MX] [DC]. Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Dans son projet d’état liquidatif annexé au procès-verbal dressé le 19 novembre 2016, le notaire commis a, pour sa part, retenu une valeur de 600 742,50 euros. L’expertise ordonnée par le tribunal en 2019 pour évaluer la valeur des actions au jour du partage, dans l’état du fonds de commerce au jour de la libéralité, n’ayant pas abouti pour les raisons déjà exposées, les parties ont été invitées à justifier en l’état de la valeur des actions de la société mais les héritiers de [IA] [DC] versent essentiellement aux débats des pièces déjà connues du tribunal (évaluations du Cabinet [32] et de l’expert M.[UF]) et qui n’avaient pas permis à l’époque de se prononcer . Sont en outre communiqués des bilans et comptes de résultat. Le tribunal n’a toutefois pas les compétences pour fixer lui-même la valeur des actions au vu de ces seules pièces, lesquelles auraient dû faire l’objet de l’analyse à tout le moins d’un expert privé, à défaut d’expertise judiciaire. En définitive, force est de constater que les demandeurs à l’instance qui ont, seuls, intérêt à la fixation de la valeur de ces actions au soutien de leur action en réduction, ne justifient nullement de la valeur retenue par le notaire commis et dont ils demandent l’homologation. Partant, il convient d’ordonner d’office une nouvelle expertise dont la consignation sera mise à la charge des demandeurs, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités précisées dans le dispositif de la présente décision, la désignation de l’expert sera caduque, le tribunal pouvant en cette hypothèse conformément à l’article 271 du code de procédure civile tirer alors toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner. Comme indiqué dans le jugement du 24 octobre 2019, la valeur de titres non cotés en bourse sera appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel. Il est aussi rappelé que les biens doivent être évalués d'après leur valeur à l'époque du partage et en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet sans tenir compte des plus ou moins-values apportées au bien par le fait du gratifié. Dans l’attente du résultat de l’expertise, il sera sursis à statuer sur les demandes principale et subsidiaire de [WJ] [W] veuve [DC], [G], [XW] et [E] [DC] concernant la valeur des actions de la SA [35], et le montant de leur créance à l’encontre de la succession. Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO Après dépôt du rapport d’expertise, les parties seront renvoyées devant le notaire commis pour poursuite des opérations de partage, le projet d’état liquidatif devant impérativement expliciter et détailler les opérations de partage et les éventuelles opérations de réduction auxquelles il procède, et notamment le calcul de la quotité disponible, l’imputation des libéralités et le calcul des éventuelles indemnités de réduction. 4) Sur la demande de rejet de paiement d’une soulte de 356.380,63 € par [B] [DC] au profit de Madame [JX] [DC] [B] [DC] s’oppose au paiement de cette soulte prévu dans le projet d’état liquidatif établi par Me [NZ]. Toutefois, ce projet n’ayant pas été homologué et les parties étant renvoyées devant le notaire commis, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. 5) Sur les demandes accessoires Il a déjà été statué sur les dépens par le jugement du 24 octobre 2019. La nature familiale du litige commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente instance, introduite antérieurement au 1er janvier 2020, autorise le juge à ordonner l’exécution par provision de sa décision chaque fois qu’il l’estime nécessaire et que cette mesure est compatible avec la nature de l’affaire et autorisée par la loi. Aucune nécessité ne justifie que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable la demande d’homologation de l’état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés dressé le 19 septembre 2016 par Me [NZ], DÉCLARE irrecevable la demande tendant à voir fixer le montant de l’indemnité de rapport due par [B] [DC] à la somme maximale de 306 359,40 euros, ORDONNE une mesure d'expertise, Décision du 02 Mai 2024 2ème chambre N° RG 17/16747 - N° Portalis 352J-W-B7B-CL4MO COMMET Monsieur [UR] [U] exerçant [Adresse 14] [Localité 15], Tél : [XXXXXXXX01] courriel : [Courriel 28] en qualité d’expert avec pour mission de : - se faire communiquer toutes pièces utiles à sa mission, - se rendre au [Adresse 42] à [Localité 37], - décrire le patrimoine de la SA [35], - donner son avis sur la valeur, au jour de l'expertise, des 926 actions de la SA [35] appartenant à [IA] [DC] en fonction de leur état au jour où la libéralité a pris effet, soit le [Date décès 11] 1993 sans tenir compte des plus ou moins-values apportées aux biens par le fait du gratifié, RAPPELLE que la valeur de titres non cotés en bourse sera appréciée en tenant compte de tous les éléments dont l'ensemble permet d'obtenir une évaluation aussi proche que possible de celle qu'aurait entraîné le jeu normal de l'offre et de la demande dans un marché réel, DIT que les parties devront remettre sans délai à l’expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission, DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’expert commis pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, mais dans une spécialité distincte de la sienne, FIXE à 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera mise à la charge de [JX] et [ZV] [DC], [VT], [LY] et [ZJ] [V], DIT que cette consignation devra être versée, avant le 9 juillet 2024, au service de la régie, tribunal de paris, [Adresse 38] [Localité 16], Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l'ascenseur ou de l'escalier, [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03], [Courriel 39], RAPPELLE que sont acceptées les modalités de paiement suivantes: - virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX030] BIC : [XXXXXXXXXX043] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “Prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision et numéro de RG initial, - chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision ; En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax), RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation d’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide d’une prorogation de délai ou un relevé de caducité, DIT que dans l’hypothèse où la partie à qui incombe l’avance des frais d’expertise serait admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle sera dispensée de la consignation ; DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement par simple ordonnance ; DIT que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement par les parties de la provision mise à leur charge, DIT que l’expert devra faire connaître, dans le mois de sa saisine, le montant prévisible de la rémunération définitive aux fins d’éventuelle consignation complémentaire, DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela lui semblera possible et en concertation avec les parties, l’expert définira un calendrier prévisionnel de ses opérations, DIT que, préalablement au dépôt du rapport définitif, l’expert adressera aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs questions et observations, lesquelles seront présentées sous forme de dire dans les cinq semaines suivant la réception du pré-rapport, DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dires qui devront être annexés au rapport définitif, RAPPELLE que l’expert ne sera pas tenu de répondre aux dires transmis après expiration du délai de cinq semaines précité ; DIT que l’expert déposera son rapport définitif écrit au greffe de la deuxième chambre avant le 15 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle ; DIT qu’il en adressera un exemplaire à chacune des parties, ainsi qu’une copie de sa demande de taxe ; SURSOIT à statuer sur les demandes principales et subsidiaires de [WJ] [W] veuve [DC], [G], [XW] et [E] [DC] portant sur la valeur des actions de la SA [35] et leur éventuelle créance à l’encontre de la succession, dans l’attente de l’établissement d’un nouveau projet d’état liquidatif du notaire après dépôt du rapport d’expertise, RENVOIE les parties devant le notaire commis pour établir un nouveau projet d’état liquidatif après dépôt rapport expertise et précisant les opérations de partage et de réduction éventuelles, RENVOIE l’affaire à l'audience de juge commis du 9 septembre 2024 à 13h45 pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, REJETTE les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que les dépens sont employés en frais généraux de partage, REJETTE la demande d'exécution provisoire de la décision. Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 La Greffière La Présidente Adélie LERESTIF Catherine LECLERCQ RUMEAU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 521 alinéa 1 du Code de Procédure Civilearticle 868 du code civilarticle 122 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 125 alinéa 2 du code de procédure civile quearticle 480 du code de procédure civile précise qarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352b7ce4b5292aaa66300d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA