Tribunal Judiciaire5ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 5ème chambre 2ème section — 2 mai 2024
- ECLI
- 66352b83e4b5292aaa6630ae
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 33 687 297 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires Me Arthur DE CLERCK Me Olivia RISPAL CHATELLE + 1 copie dossier délivrées le: ■ 5ème chambre 2ème section N° RG 21/03061 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4JF N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2021 JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEUR Monsieur [E] [H] [D] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Arthur DE CLERCK, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0145 DÉFENDERESSES GENERALI IARD, S.A au capital de 70310825.00 €, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 552062663, dont le siège social est [Adresse 3]) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège GENERALI VIE, S.A au capital 336 872 976 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 602062481, dont le siège social est sis [Adresse 1]) société appartenant au Groupe GENERALI immatriculé sur le registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026. représentées par Me Olivia RISPAL CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0516 Décision du 02 Mai 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 21/03061 - N° Portalis 352J-W-B7F-CT4JF COMPOSITION DU TRIBUNAL Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier, DÉBATS A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024. En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Christine BOILLOT, magistrate et juge rapporteur ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Catherine BOURGEOIS, greffier lors du prononcé. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort ************ Monsieur [E] [H] [D] [F] a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la société GENERALI comprenant une garantie capital décès / invalidité définitive et une garantie incapacité invalidité jusqu’à son 65ème anniversaire (conditions particulières n° 382-151459), par l’intermédiaire d’un courtier VIGIE ASSURANCE, en avril 2005. Cette garantie incapacité invalidité joue en cas d’incapacité temporaire ou de longue maladie, avec une franchise de 30 jours, ramenée à 3 jours en cas d’accident ou d’hospitalisation et une exonération des cotisations pendant l’arrêt de travail, et pendant toute la durée du paiement des prestations. Monsieur [F] a demandé le bénéfice de cette garantie à compter du 30 mai 2017. Il a perçu une indemnisation jusqu’au 12 février 2019. Par courrier du 14 juin 2019, la société GENERALI lui a cependant fait part de son intention de lui réclamer un trop-perçu au titre de son contrat de prévoyance, motif pris que la cause de l’arrêt de travail, à savoir la dépression, faisait partie des exclusions contractuelles. Elle n’a toutefois jamais réclamé ce trop-perçu. Puis Monsieur [F] s’est aperçu qu’en 2005, lors de la souscription, la dépression, ne faisait pas partie des exclusions contractuelles, et a entendu mettre en œuvre la garantie d’assurance et obtenir les sommes qu’il estimait lui être dues, à compter du 12 février 2019. Par exploit du 2 février 2021, Monsieur [F] a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris, les compagnies GENERALI IARD et GENERALI VIE, aux fins de se voir verser les indemnités dues au titre du contrat d’assurance, à compter du 12 février 2019, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal, à compter de cette date ; les indemnités dues au titre du contrat, à compter de cette date et jusqu’au mois de janvier 2021 ;les sommes dues au titre de son arrêt de travail, à compter de cette date et jusqu’à la fin de son arrêt de travail ;le remboursement des cotisations versées à tort pendant cet arrêt ;la rente maladie professionnelle avec effet au 20 décembre 2005 et un taux de 14% d’indemnisation.Monsieur [E] [H] [D] [F], dans ses dernières conclusions transmises par voie dématérialisée, le 13 juin 2022, sollicite du tribunal, au visa de l’article 1103 du code civil et du contrat de prévoyance, de condamner solidairement les compagnies d’assurances GENERALI VIE et GENERALI IARD à lui payer, ces sommes étant assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2019, - 158.825,07€, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance, à compter du 12 février 2019 jusqu’à mois de janvier 2022 (demandes actualisées) ; - les indemnités qui lui sont dues, en vertu de ce même contrat, à compter de février 2022, jusqu’à la fin de l’arrêt de travail ; - 27.587,91€, en remboursement des cotisations versées à tort par lui à la compagnie d’assurance, pendant l’arrêt maladie ; Ainsi que leur condamnation solidaire à: - 5.000€, en réparation du préjudice moral subi ; - 3.000€, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Les compagnies GENERALI IARD et GENERALI VIE, dans leurs ultimes écritures notifiées par RPVA le 27 septembre 2022, sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1134 du code civil et de la notice d’information contractuelle MG 0304, de l’article « 8- Exclusions » de ladite notice, et de l’arrêt de travail de Monsieur [F] consistant en une dépression nerveuse, à titre principal, de prononcer la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD puisque le contrat d’assurance est garanti par la SA GENERALI VIE anciennement dénommée GENERALI ASSURANCE VIE;dire qu’il n’y a pas lieu à garantie, compte tenu de la notice d’information contractuelle régule de prévoyance gérants majoritaires MG 0304 et débouter le requérant de toutes ses demandes, A titre subsidiaire, si le tribunal entrait en voie de condamnation, ordonner une expertise en vue d’évaluer l’état d’incapacité ou d’invalidité du demandeur afin de déterminer le quantum de l’indemnisation, compte tenu des termes du contrat et des définitions qui y figurent ; En tout état de cause, le condamner à leur verser la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux termes de l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [F] fait valoir que dans les conditions générales du contrat la dépression n’était pas en 2005, lors de la souscription du contrat, une cause d’exclusion de la mise en jeu de la garantie et qu’aucun avenant n’a été régularisé, de sorte qu’elle est toujours couverte par le contrat de prévoyance. Elle précise que la compagnie d’assurance a tenté en vain de faire régulariser un avenant excluant la dépression en septembre 2008, lequel n’a cependant jamais été régularisé par Monsieur [F], et qu’il aurait donc dû continuer à percevoir jusqu’à ce jour des indemnités. Etant actuellement en invalidité, il estime qu’elles s’élèvent à un totale de 108.809,12 €, outre le remboursement des cotisations versées à tort, pendant l’arrêt maladie, soit 27.587,97 €. Il fait valoir qu’en vertu du contrat d’adhésion souscrit 382/151459, celui-ci est composé : -des conditions du règlement général, -des conditions particulières et annexes, -et des bulletins d’affiliation. Et qu’à aucun moment, il n’y est pas fait mention d’une notice intitulée « information contractuelle », de sorte que celle-ci ne constitue pas un élément contractuel, en l’absence d’élément attestant que ce document a bien été porté à la connaissance de Monsieur [F] et accepté. Il invoque que la société GENERALI ne saurait soutenir que le règlement général dont elle se prévaut, pour justifier l’exclusion de garantie s’agissant des dépressions nerveuses ne serait pas valable, car postérieur au contrat souscrit par ce dernier, alors qu’il n’a reçu aucun document annexé au contrat d’adhésion, en dépit de ses réclamations, la société GENERALI n’ayant jamais transmis les documents réclamés. Et puisque la société GENERALI ne verse aux débats aucune pièce, et notamment aucun règlement général applicable au contrat de 2005, il considère qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’il a pu en avoir connaissance, qu’ elle ne produit aucun document paraphé et signé par lui, et qu’elle ne saurait opposer aucune exclusion de garantie. Il avance que c’est précisément la raison pour laquelle la compagnie n’a jamais réclamé le trop-perçu un temps identifié. Les compagnies d’assurances GENERALI IARD et GENERALI VIE opposent avoir renoncé à réclamer le trop-perçu à titre de geste commercial. Elles font valoir que les conditions générales produites par le demandeur, postérieures audit contrat, sont datées de 2006 et ne sont pas visées aux conditions particulières (s’agissant des conventions d’assurance de groupe numérotées 158067 et 1518068), de sorte qu’elles ne trouvent pas à s’appliquer, alors que sont visées aux conditions particulières signées par l’assuré, les conventions d’assurance de groupe n°131087 et 131088, la NIPGM, applicables à la date de souscription du contrat d’assurance, qui comportent une telle exclusion, en leur article 8, qu’elles entendent précisément opposer au titre du présent litige. Elles prétendent que cette notice d’information contractuelle était bien opposable à l’assuré, et la seule applicable au présent litige, s’agissant de la convention applicable aux gérants majoritaires de société. Si elles ont pu verser certaines sommes, à titre de geste commercial, et, si elles n’en ont pas demandé la restitution, elles soulignent que l’erreur ainsi commise ne saurait être source de droit, comme en attestent les courriers versés aux débats, qui évoquent explicitement l’erreur. Elles font valoir que le courrier de 2008, visé par le demandeur pour dire qu’on a tenté de lui faire renoncer à sa garantie sur la dépression nerveuse, ne concerne nullement le contrat litigieux. Sur la mise hors de cause de la compagnie d’assurancesLes compagnies GENERALI IARD et GENERALI VIE, demandent puisque le contrat d’assurance en cause est garanti par la SA GENERALI VIE, anciennement dénommée GENERALI ASSURANCE VIE, de prononcer la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD. Sans le reprendre dans le dispositif de ses écritures, le demandeur au titre de la motivation de ses conclusions, dit qu’il s’en rapporte sur cette question. Ainsi la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD sera prononcée, la SA GENERALI FRANCE ASSURANCE VIE, devenue GENERALI VIE, étant seule visée au contrat litigieux, et restant dans la cause. Sur les documents contractuels opposables à l’assuré et sur l’exclusion de garantie opposée à l’assuré Aux termes de l’article L.113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. En matière d’assurance, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et à l’assureur qui invoque une clause d’exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion. Il est par ailleurs de principe que, pour être formelle et limitée, une clause d’exclusion doit se référer à des faits, circonstances ou obligations définies avec précision, de sorte que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de sa garantie et qu’elle doit circonscrire parfaitement le risque assuré, afin que, par son étendue, elle n'aboutisse pas à priver de tout effet la garantie, objet du contrat d'assurance. Il est de principe que les conditions générales invoquées par une partie n'ont d'effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées, principe désormais repris à l'article 1119 du code civil, dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Et en cas de discordance entre les conditions générales invoquées par l'une et l'autre des parties, les clauses incompatibles sont sans effet. En cas de discordance entre les conditions générales et les conditions particulières, les secondes l'emportent sur les premières. En application des dispositions précitées, la connaissance et l'acceptation des conditions générales par celui auquel elles sont opposées doivent être établies par la partie qui les invoque. Il est de principe que la mention, figurant dans les conditions particulières signées par le souscripteur d'un contrat d'assurance, par laquelle ce dernier reconnaît avoir reçu un exemplaire du contrat, composé desdites conditions particulières et de conditions générales désignées par leur référence, établit que ces conditions générales, bien que non signées, ont été portées à la connaissance de l'assuré et lui sont, par conséquent, opposables. En l’espèce, Monsieur [F] en signant les conditions particulières, intitulées Conditions Particulières : « Régime de prévoyance- adhésion n°382/151459 aux conventions d’assurance de groupe n°131087 et 131088- Conditions Particulières (...) », a apposé sa signature sous la mention, « les parties s’engagent aux conditions du règlement général des présentes conditions particulières et annexes ainsi que les bulletins individuels d’affiliation ». Toutefois, une telle mention ne liste pas de manière précise les annexes en question et n’atteste aucunement de la remise à l’assuré desdits documents, concomitante à la signature du contrat, permettant de s’assurer que le souscripteur en a eu connaissance, et les a acceptés, de sorte qu’en vertu du principe susvisé, la notice d’information référencée PMG 0304 invoquée par la société GENERALI VIE, dont la remise à l’assuré n’est pas établie par les mentions des conditions particulières signées, ne lui est pas opposable. A aucun moment, il n’est fait mention aux conditions particulières signées, d’une notice intitulée « information contractuelle », de sorte que celle-ci ne constitue pas un élément contractuel, en l’absence d’élément attestant que ce document a bien été porté à la connaissance de Monsieur [F] et accepté. Si les conventions d’assurance de groupe n°131087 et 131088 visées au conditions particulières sont peut être également intitulées règlement général - comme celles produites par l’assuré (n°131067) -, il n’est pas davantage établi que le règlement PGM 1006 « Régime de prévoyance gérants majoritaires » produit par l’assureur, et dont il prétend qu’il est applicable au contrat litigieux, ait été remis à l’assuré lors de la signature, de sorte que l’acceptation de ces documents par l’assuré n’est pas davantage établie. Il ne constitue donc pas non plus un document contractuel ayant force contraignante pour les parties, alors que ce règlement PGM 1006 ne comporte aucune référence aux conventions d’assurance de groupe n°131087 et 131088, visées aux conditions particulières, dans son intitulé. Il convient en effet de relever que l’assuré nie avoir jamais reçu ce document et avance n’avoir pu se le voir transmettre, en dépit de ses demandes avant la présente instance. Ainsi, la SA GENERALI VIE n’est pas en mesure de démontrer que la dépression était en 2005 en vertu des termes du contrat une cause d’exclusion de garantie, puisqu’elle ne saurait, compte tenu de ce qui précède, se prévaloir de l’article 8 « EXCLUSIONS » de la notice d’information dont il n’est pas établi qu’il s’agisse d’un document contractuel accepté par l’assuré. S’agissant en outre du courrier du 19 septembre 2008, produit par le demandeur, la société GENERALI VIE prétend qu’il vise un contrat Plan Gérant majoritaire n° 158991 daté du 1er avril 2005 et non le « Régime de prévoyance- adhésion n°382/151459 » visé en pièce 1, et daté du 14 avril 2005 de sorte que la référence à celui-ci est inopérante et qu’il mérite d’être écarté. Toutefois, il est relevé qu’au titre des courriers adressés à l’assuré et des différents appels de cotisation produits, le contrat n° 158991 vise le contrat de prévoyance litigieux, et qu’il s’agit donc bien du même contrat. Ce courrier produit atteste qu’en 2008, l’assureur a tenté de modifier les conditions générales, en proposant à l’assuré d’améliorer sa garantie, mais en précisant que la garantie pouvait être modifiée avec une exclusion, en particulier, des affections du dos et des dépressions nerveuses. Il en résulte que, si cette précision a été apportée, c’est vraisemblablement parce que la garantie d’assurance ne comportait pas, en 2005, pareille exclusion, ce qui conforte l’analyse qui précède. Les documents produits par l’assuré, qui s’intitulent règlement général convention n°131067 - et non convention n°131087 visées au conditions particulière - ne sont pas davantage des documents contractuels applicables à la présente convention, puisque l’assuré fait valoir également qu’aucun document n’a pas été annexé au contrat à sa conclusion, et que la charge de la preuve d’une telle annexion incombe à l’assureur qui s’en prévaut. Au demeurant l’assureur relève à juste titre l’incohérence de la numérotation et oppose que le règlement général convention n°131067 n’aurait été applicable qu’en 2006. Ainsi, en vertu de l’article L113-1 du code des assurances précité, et compte tenu des règles relatives à la charge de la preuve de celui qui invoque les documents contractuels rappelées, en l’absence d’exclusion de garantie explicite, connue et acceptée de l’assuré, dans un document contractuel remis à l’assuré, et qu’il a accepté, la garantie d’assurance prévoyance qui a donné lieu à des cotisations effectivement versées, comme en attestent les documents produits par le demandeur, a vocation à jouer, de sorte que l’assuré est fondé à solliciter la reprise de son indemnisation à compter du 12 février 2019 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail. Sur la mise en œuvre de la garantieLe montant des sommes sollicitées par le demandeur, au titre de l’application des garanties d’assurance est contesté par l’assureur qui ne propose toutefois pas d’autre base de calcul. L’assureur fait cependant valoir que l’assuré n’a été soumis à aucun examen médical depuis 2017, de sorte qu’il y a lieu, de réaliser un examen de santé de l’intéressé afin de de l’indemniser. Le montant des sommes sollicitées par le demandeur au titre de l’application des garanties d’assurance qui trouvent à s’appliquer n’étant pas contesté par l’assureur, qui conteste sa garantie sans proposer subsidiairement d’autres bases de calcul, alors qu’il est en mesure de le faire, il y a lieu de condamner ce dernier au versement des sommes sollicitées au titre de la mise en œuvre de la garantie et des indemnités dues à compter du 12 février 2019, Monsieur [F] justifiant avoir sollicité la mise en œuvre de la garantie au 30 mai 2017, et ayant bénéficié de celle-ci sans protestation de l’assureur jusqu’en février 2019. Il convient cependant de relever que Monsieur [F] ne saurait tout, à la fois à l’occasion du même litige, solliciter la mise en œuvre de la garantie, et le rappel des cotisations versées, de sorte que ses demandes sont à cet égard contradictoires et que la demande de remboursement des cotisations sera rejetée, alors que le contrat n’a pas été rompu. Il y a lieu de préciser par ailleurs que les bases de calcul de la demande de remboursement des cotisations versées à tort à la compagnie d’assurance, pendant l’arrêt maladie remonte au 1er avril 2017 n’est pas davantage précisée et étayée. La société GENERALI VIE sera donc condamnée à verser au demandeur 158.825,07€, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance, à compter du 12 février 2019 jusqu’à mois de janvier 2022, ainsi que les indemnités qui lui sont dues, en vertu de ce même contrat, à compter de février 2022, jusqu’à la fin de son arrêt de travail. Sur le préjudice moral invoqué par le demandeurMonsieur [F] sollicite 5.000 € en réparation du préjudice moral subi, face au mutisme de l’assureur qui lui a bloqué l’accès à son espace personnel assuré et en l’absence de perception de sommes qui lui sont dues depuis toutes ces années, ces retards entrainant souffrances et tracas. L’assureur qui ne conteste pas avoir bloqué l’espace personnel, qui a adressé un courrier ambigu en 2008 pour modifier les conditions générales, et qui a obligé son assuré à engager la présente procédure, sera condamné à lui verser 1.500 € en réparation de son préjudice moral. Sur les demandes accessoiresLa SA GENERALI VIE, anciennement dénommée GENERALI ASSURANCE VIE, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser aux demandeur la somme de 3.000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit : elle compatible avec la nature de la décision rendue et justifiée en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, MET HORS DE CAUSE la SA GENERALI IARD l’instance se poursuivant entre les autres parties au litige ; DECLARE que la garantie d’assurance a vocation à s’appliquer au sinistre litigieux en l’absence d’exclusion de garantie opposable à Monsieur [E] [H] [D] [F], de sorte que l’assuré est fondé à solliciter la reprise de son indemnisation à compter du 12 février 2019 et jusqu’à la fin de son arrêt de travail. ; CONDAMNE la SA GENERALI VIE anciennement dénommée GENERALI ASSURANCE VIE à payer à Monsieur [E] [H] [D] [F] : 158.825,07€, correspondant aux indemnités qui lui sont dues au titre de son contrat de prévoyance, à compter du 12 février 2019 jusqu’à mois de janvier 2022, ainsi que les indemnités qui lui sont dues, en vertu de ce même contrat, à compter de février 2022, jusqu’à la fin de son arrêt de travail; 1.500 € en compensation de son préjudice moral ;3.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;DEBOUTE Monsieur [E] [H] [D] [F] du surplus de ses demandes, et en particulier de sa demande de rappel des cotisations versées ; DEBOUTE la SA GENERALI VIE de ses plus amples demandes ; CONDAMNE la SA GENERALI VIE aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Fait et jugé à Paris le 02 Mai 2024 Le GreffierPour le président empêché Catherine BOURGEOISChristine BOILLOT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1119 du code civilarticle 456 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile. Avis étéarticle 700 du code de procédure civilearticle 1134 du code civil et de la notice darticle 1103 du code civil et du contrat de prévoyarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème chambre 2ème section
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66352b83e4b5292aaa6630ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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