Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 avril 2024
- ECLI
- 6635cf7c1c5a470008bba1b9
- Date
- 25 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 46 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 02.05.2024. Copie authentique délivrée à : - Me [S], le 02.05.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 avril 2024 RG 22/00031 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 79, rg n° 16/00038 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 15 juillet 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 18 mai 2022 ; Appelant : M. [I] [D], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7] ([Localité 5]), de nationalité française, agriculteur, demeurant à [Localité 5] Parcelle [Cadastre 8] du motu [Localité 9], parcelle cadastrale [Cadastre 10] BAL [Cadastre 4] [Localité 5], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2021/002725 du 2 juin 2021 ; Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ; Intimées : Mme [E] [D], demeurant à [Localité 5] Parcelle [Cadastre 8] du motu [Localité 9], parcelle cadastrale [Cadastre 10] BAL [Cadastre 4] - [Localité 5] ; Non comparante, assignée à personne le 30 juin 2022 ; La Sci [Localité 5] Blue Lagoon, société civile, au capital de 170 000 FCP ayant son siège social à [Adresse 12], représentée par ses deux gérants à savoir : - M. [HL] [C]-[AI], né à [Localité 6] le [Date naissance 3] 1940, - Mme [WS] [P], née à [Localité 11] le [Date naissance 2] 1945, demeurant à [Adresse 13] ; Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Le litige concerne la demande d'expulsion de la parcelle, dite lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] sise à [Localité 9] (île de [Localité 5]) formulée par la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON à l'encontre de monsieur [I] [D] et de son épouse [E] [D]. Ces derniers revendiquent en défense la propriété par prescription acquisitive trentenaire. Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2016, la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON, représentée par ses gérants [HL] [C] [AI] et [WS] [P] épouse [C] [AI], saisissait le tribunal civil de première instance, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, aux fins de voir : - Constater que monsieur [I] [D] et son épouse [E] [D] sont des occupants sans droit ni titre du lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] sise à [Localité 9], [Localité 5] ; - Ordonner l'expulsion des époux [I] et [E] [D] et de tous occupants de leur chef du lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9], à [Localité 5] sous astreinte de 100.000 FCFP par jour 6 mois après la date du jugement à intervenir ; - Autoriser la société civile immobilière [Localité 5] Blue Lagoon à faire appel à la force publique en cas de besoin, condamner les époux [D] à verser la somme de 226.000 francs sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile. La SCI [Localité 5] BLUE LAGOON faisait valoir qu'elle a été constituée le 20 juin 1973 par les époux [HL] [C] [AI] et [WS] [P] en vue notamment de l'achat de biens immobiliers. La requérante indiquait que par acte notarié du 18 octobre 1973, elle avait acquis de monsieur [X] [IT] un lot de la parcelle [Cadastre 8] dépendant du domaine [Localité 9] sis à [Localité 9], [Localité 5] d'une superficie de 26ha 49a 84ca. Cette partie de la parcelle [Cadastre 8] du motu [Localité 9] est désormais cadastrée : - [Cadastre 10] pour une superficie de 96.775 m² - ND 4 pour une superficie de 23.470 m² - NE 1 pour une superficie de 72.041 m² - NE 2 pour une superficie de 59.441 m2 soit une superficie totale de 251.727 m², soit 25ha 17a 27ca. Elle indiquait que par convention en date du 31 mars 2005, elle a donné mandat à monsieur [NY] [D] d'assumer le gardiennage de sa propriété et que celui-ci l'a alerté de l'installation de plusieurs personnes sur sa propriété malgré plusieurs interventions ou oppositions de sa part. Au nombre des occupants sans droit ni titre figureraient monsieur [I] [D], son épouse et son fils. La SCI [Localité 5] BLUE LAGOON précisait que Maître [W], huissier de justice, s'était rendue sur les lieux à sa demande ; que le 27 janvier 2016, elle n'a pu rencontrer que M. [O] [F] et son épouse [V] [T] ; que le 16 mars 2016, avec l'aide de monsieur [NY] [D], elle avait pu localiser tous les occupants de la parcelle [Cadastre 8] (partie) appartenant à la SCI [Localité 5] Blue Lagoon ; que pour bien localiser les occupants, Maître [W] avait constitué de manière approximative 6 lots numérotés de 1 à 6. Sur le lot 6 qui correspond à une partie de la parcelle [Cadastre 10], son constat était le suivant : «Je parviens au dernier lot occupé numéroté 6 sur la parcelle [Cadastre 10] et j'emprunte un petit chemin de terre bien damé (photo no 22). Je note la présence d'une maison en pinex, construite sur une dalle en béton, devant laquelle se tient une femme, [E] [D], ainsi déclarée (photo 11023). Lui ayant exposé la raison de ma présence sur les lieux, elle m'indique cultiver ce terrain depuis 1983 avec son époux [I] [D] et précise avoir versé à [B] [D] un loyer de 50.000 FCFP jusqu'au décès de celui-ci. Elle sait n'être pas propriétaire des lieux». La SCI [Localité 5] BLUE LAGOON indiquait également que dans une attestation établie à Fare, [Localité 5] le 27 juillet 2015, [NY] [D] déclarait que «son oncle [B] [D] a assuré les fonctions de gardien du domaine [H] durant les années 1960. En 1973, il a pris la relève de son oncle pour assurer le gardiennage de la propriété de la SCI Blue Lagoon et [R] [U] a assuré le gardiennage de la propriété de Mme [Y] [M]. Il a construit une maison sur la propriété de la SCI [Localité 5] Blue Lagoon pour assurer le gardiennage...» La SCI [Localité 5] BLUE LAGOON faisait ainsi valoir qu'il résulte de ces éléments que monsieur [I] [D] et son épouse occupent sans droit ni titre le lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie cadastrée [Cadastre 10] ; que monsieur [B] [D] qui est aujourd'hui décédé n'a jamais été mandaté par la société [Localité 5] Blue Lagoon pour assurer la gestion et le gardiennage de sa propriété ; que le bail présumé qu'il a consenti au profit de M. [I] [D] et son épouse n'a aucune validité et ne lui est pas opposable ; qu'il ressort de surcroit des déclarations de monsieur [NY] [D] que son oncle [B] [D] ne s'occupait plus du domaine [H] depuis 1973. [I] [D] a exposé vivre sur la terre objet du litige depuis l'année 1982, soit depuis 36 ans, y avoir construit une maison et entretenir régulièrement le terrain. Il s'est vivement opposé à l'expulsion de sa famille. Il demandait au tribunal de le dire propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle dite «lot n°6 de la parcelle [Cadastre 10], terre MOTU [Localité 9] » ; et que soit ordonné une expertise judiciaire afin de borner le «lot n°6 de la parcelle [Cadastre 10], terre MOTU [Localité 9]» dont il revendique la propriété. À titre subsidiaire, M. [I] [D] sollicitait une expertise judiciaire afin d'évaluer la plus-value apportée au «lot n°6 de la parcelle [Cadastre 10], terre MOTU [Localité 9]». Au soutien de ses demandes, M. [I] [D] exposait qu'il est établi sur ladite terre depuis l'année 1983, date à laquelle il y a construit la maison familiale ; qu'il a valorisé le terrain par des plantations de cocotiers et autres arbres fruitiers ; qu'il a cultivé également la pastèque jusqu'en 2010. Il soutenait alors que les conditions de l'usucapion sont parfaitement remplies, que la possession est ininterrompue depuis l'année 1983 soit plus de trente ans ; qu'il s'est comporté comme le propriétaire de la terre en construisant sa demeure et en entretenant le terrain et qu'à aucun moment il n'a loué ledit terrain. Il précisait contester farouchement les dires du procès-verbal établi de manière non contradictoire par Me [W], huissier de justice et soulignait que la possession s'est toujours déroulée de manière paisible. Monsieur [I] [D] exposait en outre que la SCI HUAHNE BLUE LAGOON a acquis le bien en 1973 mais ne s'est jamais manifestée si ce n'est en déposant une requête le 5 octobre 2016 soit 43 ans plus tard ; que sa présence était connue de tous ; qu'il a toujours agit comme le propriétaire du bien. La SCI [Localité 5] BLUE LAGOON s'opposait vivement à la demande reconventionnelle en prescription acquisitive trentenaire. Elle soulignait que monsieur [B] [D] a été le représentant des propriétaires du domaine [X] [H] situé sur le motu [Localité 9] et le gardien ; que c'est lui qui accordait des baux ou des autorisations d'occupation ; qu'il est manifeste qu'[I] [D] n'a pu s'installer sur la parcelle [Cadastre 10] qu'avec l'accord de son oncle [B] [D] ; et que dans ces conditions, il ne peut se prévaloir d'une occupation exclusive et à titre de propriétaire d'une partie de la parcelle [Cadastre 10] et que le bail allégué par son épouse l'en empêche de surcroît. Elle contestait également la durée d'occupation sur la base de photos aériennes. Par jugement n° RG 16/00038, minute 79-TER, en date du 15 juillet 2021, le tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, a : - Constaté que Monsieur [I] [D] et son épouse [E] [D] sont des occupants sans droit ni titre du lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie cadastrée [Cadastre 10] sise à [Localité 9] [Localité 5] ; - Ordonné l'expulsion des époux [I] et [E] [D] et de tous occupants de leur chef du lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9] à [Localité 5] 6 mois après la date du jugement à intervenir ; - Dit n'y avoir lieu à astreinte de ce chef, - Autorisé la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON à faire appel à la force publique en cas de besoin, - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile, condamne [I] et [E] [D] aux dépens Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté que la possession avancée par les consorts [D] est viciée en ce que [E] [D] a déclaré à l'huissier qui constatait son occupation des lieux qu'elle avait versé un loyer de 50.000 francs à [B] [D] jusqu'à son décès, et que de ce fait les consorts [D] ne peuvent prétendre avoir occupé le terrain dont s'agit en qualité de propriétaire puisqu'ils savaient depuis leur installation qu'ils occupaient les lieux en qualité de locataires. Le tribunal a en outre constaté que monsieur [B] [D] qui est décédé n'a jamais été mandaté par la société [Localité 5] BLUE LAGOON pour assurer la gestion et le gardiennage de sa propriété, dès lors le bail présumé qu'il a consenti au profit de monsieur [I] [D] et son épouse n'est pas opposable à la société [Localité 5] BLUE LAGOON. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I] [D], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, représenté par maître Matthieu PASSERAT, a interjeté appel du jugement n° RG 16/00038, minute 79-TER rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal foncier de Papeete siégeant à Raiatea. Il demande à la Cour de : - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°79-TER rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea ; Et, statuant à nouveau, Vu les articles 2229 et 2262 du code civil dans sa version en vigueur en Polynésie française, - Déclarer monsieur [I] [D] propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle qu'il occupe avec sa famille sur la parcelle cadastrale [Cadastre 10] du motu [Localité 9] à [Localité 5], - Avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux avec audition de témoins afin de permettre à monsieur [I] [D] de conforter la preuve de sa possession plus que trentenaire et à titre de propriétaire de la parcelle précitée, - Frais et dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 27 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON, prise en la personne de [HL] [C] [AI] et [WS] [P] épouse [C] [AI] en qualité de gérants, représentée par maitre Théodore CERAN-JERUSALEMY, demande à la Cour de : - Débouter Monsieur [I] [D] de l'ensemble de ses demandes ; - Confirmer le jugement n° RG 16/00038 rendu le 15 juillet 2021 par le tribunal foncier de la Polynésie Française siégeant à Raiatea en toutes ses dispositions. La SCI [Localité 5] BLUE LAGOON affirme que [I] [D] a été installé sur la parcelle par son oncle [G] [D] qui a été le gardien des terres du motu [Localité 9] dépendant du domaine [H]-[Z] pour le compte de ses différents propriétaires de 1970 à 1989, voire 2005. Elle produit par ailleurs devant la cour une pièce qui n'a pas été soumise au premier juge, une convention sous seing privé du 21 juin 1995, aux termes de laquelle M. [A] [K], l'un des associés de la SCI [Localité 5] Blue Lagoon et attributaire en jouissance des lots 1 et 2 dépendant de la parcelle [Cadastre 10], a confié à [I] [D] l'entretien de sa propriété sise sur le motu [Localité 9]. Elle affirme qu'il est ainsi démontré que, à partir du 21 juin 1995, [I] [D] est devenu le gardien des lots attribués en jouissance à [A] [K] dans la SCI [Localité 5] Blue Lagoon, représentés par les lots n°1 et 2 de la parcelle [Cadastre 8] cadastrée [Cadastre 10]. M. [I] [D] arguant que cette convention est un faux et déniant sa signature, elle produit des éléments de comparaison. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, M. [I] [D] soutient que, en 1980, lorsque son oncle M. [B] [D] lui propose de cultiver la pastèque sur la parcelle [Cadastre 8] du motu [Localité 9] cadastrée à la section [Cadastre 10], la SCI [Localité 5] Blue Lagoon a déjà acquis depuis 7 ans le lot de la parcelle [Cadastre 8] dépendant du motu [Localité 9] et que celui-ci, qui auparavant assurait du gardiennage pour des ayants droit de [X] [H]- [Z], n'occupe alors plus aucune fonction de gardien sur la parcelle litigieuse. Il affirme que, aucun droit ne liant [B] [D] à la SCI et son terrain, il ne pouvait conférer à quiconque un droit sur ce terrain et que l'emprise matérielle qu'il a exercée sur la parcelle résulte d'une situation de fait, et constitue par conséquent une possession lui permettant d'acquérir le bien par voie de prescription. M. [I] [D], au visa de l'article 189 du code de procédure civile de la Polynésie française, s'inscrit en faux contre la convention sous seing privé du 21 juin 1995 qu'il dit n'avoir jamais signé. Il souligne également qu'il n'est pas démontré les droits de [A] [K] au sein de la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON dont il n'est pas le gérant. Il souligne également les graves irrégularités dont serait affecté l'acte. Il affirme que la possession des époux [D] ne peut, en ces circonstances, avoir été viciée par cette convention. M. [I] [D] demande à la Cour de : - Déclarer l'appel recevable ; - À titre subsidiaire sur la recevabilité de l'appel, avant dire droit, ordonner sur le fondement de l'article 77 du code de procédure civile de la Polynésie française au Bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de Première Instance de Papeete la délivrance de la pièce permettant d'attester de la date de réception de la notification par Me [S] de sa désignation au titre de l'aide juridictionnelle provisoire accordée le 7 octobre 2021 à M. [B] [D] ; Au fond, - Infirmer en toutes ses dispositions le jugement n°79-TER rendu le 15 juillet 2021 par le Tribunal Foncier de la Polynésie Française siégeant à RAIATEA ; Et statuant à nouveau, Sur l'acte portant convention de gardiennage constituant la pièce 21 produite par la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON : > À titre principal, déclarer faux ledit acte ; > À titre subsidiaire, annuler ledit acte ; Sur la propriété de la parcelle [Cadastre 10] du motu [Localité 9] à [Localité 5] : - Déclarer Monsieur [I] [D] propriétaire par prescription acquisitive trentenaire de la parcelle qu'il occupe avec sa famille sur la parcelle cadastrale [Cadastre 10] du motu [Localité 9] à [Localité 5], - À titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner un transport sur les lieux avec audition de témoins afin de permettre à Monsieur [I] [D] de conforter la preuve de sa possession plus que trentenaire et à titre de propriétaire de la parcelle précitée ; - Frais et dépens à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité de l'appel : Aux termes de l'article 8 de la loi du 10 juillet 1991, toute personne admise à l'aide juridictionnelle en conserve de plein droit le bénéfice pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours. Il s'en déduit que la décision d'aide juridictionnelle accordée en première instance ne peut pas servir pour exercer une voie de recours. Elle demeure valide en cause d'appel seulement si le bénéficiaire est intimé. Il ne peut donc pas être reproché à M. [I] [D] d'avoir déposé une nouvelle demande d'aide juridictionnelle. Il est constant que l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de la décision d'admission provisoire ; ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. En l'espèce, le jugement contesté a été signifié à M. [I] [D], qui réside à [Localité 5], le 13 août 2021. En l'absence de production de la décision d'aide juridictionnelle provisoire qui aurait été accordée le 7 octobre 2021 à M. [I] [D] et de la preuve de sa notification à Maître [S], la cour retient que le délai d'appel a recommencé à courir, après avoir été suspendu par la demande d'aide juridictionnelle déposée dans le délai d'appel, à compter de la décision d'aide juridictionnelle définitive du 28 mars 2022. L'appel de M. [I] [D] a été enregistré au greffe de la cour le 18 mai 2022, soit dans le délai de deux mois, auquel se rajoute les délais de distance. En conséquence, la cour déclare l'appel recevable. Sur la recevabilité de la demande en expulsion de la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON de tout occupant qui serait dit sans droit ni titre sur la parcelle, dite lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9], à [Localité 5] : Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que pour que l'action en expulsion soit recevable, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant. En l'espèce, devant la cour comme devant le Tribunal, la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON a démontré être propriétaire par titre du lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9], à [Localité 5]. M. [I] [D] ne conteste pas les droits de propriété de la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON sur les parcelles en litige. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a dit que la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON a qualité et intérêt à agir en expulsion de ceux qui seraient dits occupants sans droit ni titre sur la parcelle dite lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9], à [Localité 5]. Sur la convention sous seing privé du 21 juin 1995 : Il ne résulte pas des pièces produites par la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON que M. [A] [K] disposait d'un droit de jouissance, pour être associé de la SCI, sur les parcelles qu'il aurait mis en gardiennage aux termes de la convention sous seing privé du 21 juin 1995. Ainsi, sans avoir à rechercher si la signature de M. [I] [D] est un faux, la cour dit que cette pièce est dénuée de force probante quant à l'éventuel qualité de gardien de M. [I] [D]. Sur la revendication de propriété de M. [I] [D], par prescription acquisitive trentenaire, de la parcelle, dite lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9], à [Localité 5] : Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l'effet des obligations. La propriété s'acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription. Il résulte de l'articulation des articles 2229, 2234, 2235 et 2262 du Code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, qu'il faut, pour pouvoir prescrire, une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans, en joignant le cas échéant sa possession à celle de son auteur, de quelque manière qu'on lui ait succédé, le possesseur actuel qui prouve avoir possédé antérieurement, étant présumé avoir possédé dans le temps intermédiaire, sauf preuve contraire. Et aux termes des articles 2230, 2231 et 2232 du code civil, dans leur rédaction applicable en Polynésie française, on est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s'il n'est prouvé qu'on a commencé à posséder pour un autre. Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire. Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. Ainsi, la possession légale utile pour prescrire un bien immobilier ne peut s'établir à l'origine que par des actes matériels continus d'occupation réelle. Elle se conserve tant que le cours n'en est pas interrompu ou suspendu, la possession pouvant se poursuivre par la seule intention du possesseur si elle n'est pas interrompue avant l'expiration du délai de prescription par un acte ou un fait contraire, tel que l'abandon volontaire ou la prise de possession de l'immeuble par un tiers. En l'espèce, il résulte du constat d'huissier en date des 27 janvier et 16 mars 2016 que M. [I] [D], et sa famille, ont construit sur la parcelle litigieuse 3 maisons qu'ils habitent et mis en 'uvre de nombreuses cultures. Il est ainsi démontré la réalité des actes matériels d'occupation de M. [I] [D]. Cependant, le début de cette occupation est en débat devant la cour. Il résulte des photos aériennes produites que si en 1988 une plantation, qui pourrait être de pastèques comme l'affirme M. [I] [D], se distingue clairement, ce n'est pas le cas en 1986 et 1982. Il n'y a par ailleurs aucune trace de construction d'habitation sur ces photos. De plus, il résulte de l'acte de naissance du fils de M. [I] [D] produit devant la cour, en date du 17 septembre 1983, qu'à cette date, les époux [D] résidaient à [Localité 14] et non à [Localité 9]. Il s'en déduit que le début de l'occupation ne peut être fixé qu'à compter de 1988, M. [I] [D] ne produisant aucune pièce justifiant que son exploitation de pastèques ait été mise en 'uvre avant cette date, notamment aucune des factures du matériel qu'il dit avoir acquis avec l'aide de son oncle pour démarrer son exploitation agricole, ni attestation permettant de fixer le début de l'occupation. Ainsi, le 13 octobre 2016, lorsque la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON intente une action en expulsion à l'encontre des époux [D], ils occupent la parcelle dite lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie, cadastrée [Cadastre 10] du motu [Localité 9], à [Localité 5], depuis seulement 28 ans. De plus, tant devant le premier juge que devant la cour, M. [I] [D] a indiqué avoir été installé sur la parcelle en litige par son oncle [B] [D]. Ces dires sont confirmés par le fils de celui-ci, [PX] [D], qui atteste le 16 décembre 2022 que : «'..comme pour [I], c'est mon père qui m'a installé sans condition particulière '..». Il doit donc être retenu que M. [I] [D] s'est installé sur le motu [Localité 9] du chef d'[B] [D]. Il résulte des pièces produites par la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON, (à savoir les mandats de procuration du 23 août 1971 de Mme [J] [XZ] épouse [UB], des 3 mai 1977 et 6 mars 1989 de Mme [Y] [M], du 25 novembre 1980 de Mme [N] [IT], [X] [IT], [CY] [M], et du 9 mai 1984 de [N] [IT] épouse [SU]) que [L] [D] a été le gardien de nombreuses terres du motu [Localité 9] dépendant du domaine [H]- [Z], dont les terres acquises par la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON en 1973. Ainsi, sans qu'il y ait lieu à tenir compte des dires de l'épouse de M. [I] [D] devant l'huissier, et donc à statuer sur les conditions de leur recueil, la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON démontre que M. [I] [D] a été installé sur la terre qu'il revendique par prescription acquisitive par l'ancien gardien de celle-ci, qui restait par ailleurs gardien des terres environnantes. Or, quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve contraire ; et les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription. L'installation de M. [I] [D] et de sa famille ne s'est pas faîte à titre de propriétaire mais bien à l'initiative de l'ancien gardien de la terre, qui restait par ailleurs gardien de nombreuses autres terres sur le motu [Localité 9], terres qui se confondaient. Cet élément suffit en soit à démontrer que M. [I] [D] a commencé à posséder pour un autre, à savoir M. [L] [D] dont il est démontré qu'il était connu comme le gardien des terres du motu [Localité 9] ; l'installation de M. [I] [D] ne peut donc être qu'une tolérance. Il n'est produit devant la cour aucun élément susceptible de démontrer que, après avoir été installé par Monsieur [B] [D], M. [I] [D] a ensuite occupé la parcelle litigieuse en se comportant en propriétaire de celle-ci. Il s'en déduit qu'il doit être retenu que la SCI [Localité 5] BLUE LAGOON démontre que la possession de M. [I] [D] est équivoque et que ce n'est pas à titre de propriétaire qu'il a, avec son épouse, occupé la parcelle de terre. Ainsi, c'est à raison que le Tribunal foncier a dit que Monsieur [I] [D] et son épouse [E] [D] sont des occupants sans droit ni titre du lot 6 de la parcelle [Cadastre 8] partie cadastrée [Cadastre 10] sise à [Localité 9] [Localité 5] et a ordonné leur expulsion, ceux-ci échouant à démontrer avoir une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire durant 30 ans de cette parcelle. En conséquence, la Cour confirme le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 16/00038, minute 79-TER, en date du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions. M. [I] [D] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, la cour dit que les frais et dépens sont à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete, Tribunal foncier siégeant à Raiatea, n° RG 16/00038, minute 79-TER, en date du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; DIT que les frais et dépens sont à recouvrer selon les formes prévues en matière d'aide juridictionnelle dont bénéficie M. [I] [D]. Prononcé à Papeete, le 25 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6635cf7c1c5a470008bba1b9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel