Cour d'AppelChambre des Terres
Cour d'Appel · Chambre des Terres — 25 avril 2024
- ECLI
- 6635cf7c1c5a470008bba1bb
- Date
- 25 avril 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 47 KS --------------- Copie exécutoire délivrée à : - Me Passerat, le 02.05.2024. Copie authentique délivrée à : - Me Théodore Céran J, le 02.05.2024. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 25 avril 2024 RG 22/00033 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 4, rg 18/000147 du Tribunal de Première Instance de Papeete, section détachée de Raiatea, Tribunal Foncier de la Polynésie française, siégeant à Raiatea, le 14 janvier 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 31 mai 2022 ; Appelante : La Sci [W] Blue Lagoon, société civile, au capital de 170 000 FCP ayant son siège social à [Adresse 14], représentée par ses deux gérants à savoir : - M. [X] [P]-[A], né à [Localité 8] le [Date naissance 5] 1940, - Mme [L] [D], née à [Localité 13] le [Date naissance 2] 1945, demeurant à [Adresse 15] ; Représentée par Me Théodore CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [K] [I], agriculteur, demeurant [Adresse 16], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2019/0001464 du 29 juillet 2019 ; Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, EXPOSÉ DU LITIGE : Devant le tribunal, le litige concernait la demande d'expulsion du lot 2 de la parcelle G (partie) du [Localité 12] cadastrée NE [Cadastre 3] pour 59441 m² sise à MAEVA, HUAHINE formulée par la SCI [W] BLUE LAGOON à l'encontre de Monsieur [K] [I]. Ce dernier conteste occuper ladite terre. Devant la Cour, la SCI [W] BLUE LAGOON demande l'expulsion des lots G8 et G9 dépendant de la parcelle G du domaine du [Localité 12] cadastrés ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sise à Huahine. Par requête enregistrée au greffe le 6 septembre 2017, la SCI [W] BLUE LAGOON, représentée par ses gérants [X] [P] [A] et [L] [D] épouse [P] [A], saisissait le tribunal civil de première instance, tribunal foncier, siégeant à Raiatea, aux fins de voir - Constater que Monsieur [K] [I] est un occupant sans droit ni titre du lot 2 de la parcelle G (partie) du [Localité 12] cadastrée NE [Cadastre 3] pour 59441 m² sise à [Localité 10], [Localité 9] appartenant à la société civile immobilière Blue Lagoon. - Ordonner l'expulsion de la dite parcelle cadastrée NE [Cadastre 3] sise sur le [Adresse 11] à [Localité 9] de monsieur [K] [I] et de toutes personnes de son chef sous astreinte de 50.000 francs par mois trois mois après la signification du jugement à intervenir. - Le condamner à payer à la société civile immobilière [W] Blue Lagoon la somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. - Le condamner aux entiers dépens. La requérante soutenait que Monsieur [K] [I] a bien pris possession de la parcelle litigieuse depuis le mois de septembre 2009, de sorte qu'il ne pourrait se prévaloir d'une usucapion. Selon la requérante, ce dernier a profité d'une autorisation d'occupation consentie à sa belle-mère par l'ancien gardien et le bail consenti lui serait non opposable. Par conclusions notifiées le 1er février 2021, [K] [I] contestait toute occupation de la parcelle NE [Cadastre 3], expliquant occuper une parcelle limitrophe NH [Cadastre 1] sur laquelle il cultive des pastèques en vertu d'un bail conclu en 2009. Il reconnaissait seulement que, pour se rendre sur cette parcelle enclavée, il emprunte depuis la route traversière le chemin qui débute sur la parcelle ND [Cadastre 4] et suit sur quelques mètres la limite cadastrale entre les parcelles ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] puis continue sur quelques mètres sur la parcelle NE [Cadastre 3], invoquant un droit de passage en vertu des articles 682 et 684 du Code civil, soulignant que les parcelles ND [Cadastre 4], NE [Cadastre 3] et NH [Cadastre 1] sont issues de la division d'un fonds commun. Par jugement n° RG 18/00017, minute 4-TER, en date du 14 janvier 2022, le tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, a : - Débouté [X] [P] [A] et [L] [D] épouse [P] [A] es qualité de gérants de la [W] BLUE LAGOON de l'ensemble de leurs demandes - Condamné [X] [P] [A] et [L] [D] épouse [P] [A] es qualité de gérant de la SCI [W] BLUE LAGOON aux dépens Pour statuer ainsi, le juge de première instance a constaté qu'est uniquement sollicité par les requérants l'expulsion du défendeur en tant qu'occupant sans droit ni titre de la parcelle NE [Cadastre 3] et que ce dernier sollicite uniquement de débouter les requérants de cette demande ; que s'il invoque un droit de passage pour expliquer qu'il passe légitimement sur la parcelle litigieuse NE [Cadastre 3], et que la procédure d'expulsion est donc injustifiée, il ne sollicite pour autant pas la reconnaissance par le tribunal de ce droit de passage dans le cadre de la présente procédure, et ne justifie en outre pas être propriétaire du fonds servant NH 1. Le tribunal a donc précisé qu'il n'a donc pas à se prononcer sur l'existence ou non d'une servitude de passage grevant le fonds NE [Cadastre 3]. Pour débouter la SCI de sa demande d'expulsion, le tribunal a considéré que les éléments produits sont très largement insuffisants à établir la preuve d'une occupation d'une partie de la parcelle NE [Cadastre 3] par [K] [I], qui pourrait justifier qu'une expulsion sous astreinte soit prononcée à son encontre. Le tribunal a en outre constaté que le défendeur produit de son côté un bail, un plan PGA, un plan parcellaire, une photo satellite et un extrait de plan cadastral qui tendent à corroborer ses affirmations d'une exploitation agricole de la parcelle NH [Cadastre 1] limitrophe à la parcelle NE [Cadastre 3]. Par requête d'appel enregistrée au greffe de la Cour le 31 mai 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [W] BLUE LAGOON, représentée par ses gérants [X] [P] [A] et [L] [D] épouse [P] [A], ayant pour avocat maître Théodore CERAN-JERUSALEMY, a interjeté appel du jugement n° RG 18/00017, minute 4-TER, rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea. Elle demande à la Cour de : - Infirmer le jugement n° RG 18/00017 du 14 janvier 2022 en toutes ses dispositions. ; - Constater que Monsieur [K] [I] est un occupant sans droit ni titre de la parcelle G (partie) du [Localité 12] cadastrée NE [Cadastre 3] sise à [Localité 9] appartenant à la société civile immobilière [W] Blue Lagoon. - Ordonner l'expulsion de la dite parcelle cadastrée NE [Cadastre 3] sise sur le [Adresse 11] à [Localité 9] de Monsieur [K] [I] et de toutes personnes de son chef sous astreinte de 50.000 francs par mois trois mois après la signification du jugement à intervenir. - Le condamner à payer à la société civile immobilière [W] Blue Lagoon la somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. - Le condamner aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 17 mai 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, [K] [I], représentée par maitre Matthieu PASSERAT, demande à la Cour de : - Constater l'aveu judicaire de la SCI [W] BLUE LAGOON sur le fait que monsieur [K] [I] n'est pas l'auteur des plantations existantes sur les parcelles ND n°[Cadastre 4] et NE n°[Cadastre 3] ; - Confirmer le jugement n°4-TER rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à Raiatea ; - Condamner l'appelante aux entiers dépens. Par conclusions récapitulatives et responsives n°3 reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 23 juin 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI [W] BLUE LAGOON a précisé qu'à sa demande, [S] [R], géomètre-expert près la cour d'appel de Papeete a dressé le 5 juillet 2022 un état des lieux de l'occupation de M. [K] [I]. Elle fait valoir que cet état des lieux confirme que M. [I] occupe des parcelles dépendant de la parcelle G du domaine du [Localité 12] et notamment les lots G 8 et G [Cadastre 7] en partie cadastrée ND n°[Cadastre 4] et NE n°[Cadastre 3]. Aux termes de ces conclusions, la SCI [W] BLUE LAGOON demande à la Cour de : - Infirmer le jugement n° RG 18/00017 rendu le 14 janvier 2022 par le Tribunal foncier de la Polynésie française siégeant à RAIATEA en toutes ses dispositions. - Dire que Monsieur [K] [I] est un occupant sans droit ni titre des lots G8 et G9 dépendant de la parcelle G du domaine du [Localité 12] cadastrés ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sise à [Localité 9] appartenant à la société civile immobilière [W] Blue Lagoon. - Ordonner l'expulsion desdits lots G [Cadastre 6] et G [Cadastre 7] dépendant de la parcelle G du domaine du [Adresse 11] cadastrés ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] de Monsieur [K] [I] et de toutes personnes de son chef sous astreinte de 50.000 francs par jour de retard trois mois après la signification de l'arrêt à intervenir. - Le condamner à payer à la société civile immobilière [W] Blue Lagoon la somme de 339.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du Code de procédure Civile de Polynésie française. - Le condamner aux entiers dépens. La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l'état, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024. MOTIFS : La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d'en relever d'office l'irrégularité. Aux termes de l'article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention de la soumettre au juge afin qu'il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L'action n'est ouverte qu'à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Il est constant que pour que l'action en expulsion soit recevable, le demandeur à l'expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige, sa qualité et son intérêt à agir en dépendant. En l'espèce, devant la cour comme devant le Tribunal, la SCI [W] BLUE LAGOON a démontré être propriétaire par titre des parcelles cadastrées ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sises [Localité 12] (Huahine). M. [K] [I] ne conteste pas les droits de propriété de la SCI [W] BLUE LAGOON sur les parcelles en litige. En conséquence, c'est à raison que le premier juge a dit que la SCI [W] BLUE LAGOON a qualité et intérêt à agir en expulsion de ceux qui seraient dits occupants sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sises [Localité 12] (Huahine). La cour constate que si la SCI [W] BLUE LAGOON sollicite l'expulsion de M. [K] [I] des parcelles cadastrées ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sises [Localité 12] (Huahine), celui-ci affirme que les cultures qui ont été relevées sur ces parcelles par le géomètre [R] ne sont pas les siennes ; que la parcelle NH [Cadastre 1] présente des cultures contemporaines dont M. [K] [I] revendique par contre la propriété comme étant son faapu. Il n'est par ailleurs produit aucun constat d'huissier ou procès-verbal de police dont il résulterait que par son occupation des parcelles ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3], M. [K] [I] interdirait à la SCI [W] BLUE LAGOON de jouir de sa propriété. La cour constate que le géomètre a pu pénétrer sur les parcelles sans difficulté notable. Ainsi, M. [K] [I] se reconnait devant la cour sans droit ni titre sur les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sises [Localité 12] ([Localité 9]). Il affirme qu'il n'est pas l'auteur des cultures anciennes existantes sur les parcelles. Il n'en revendique pas les fruits. Il n'est par ailleurs pas établi que la SCI [W] BLUE LAGOON soit empêchée de jouir et disposer de ces parcelles. M. [K] [I] ne revendiquant pas les fruits des cultures existantes sur les parcelles cadastrées ND [Cadastre 4] et NE [Cadastre 3] sises [Localité 12] (Huahine), ni aucun droit sur ces parcelles à quelque titre que ce soit, parcelles sur lesquelles il n'existe par ailleurs aucune habitation, il est possible à la SCI [W] BLUE LAGOON de prendre pleinement possession de son bien et d'en jouir sans qu'il y ait lieu au préalable à en expulser M. [K] [I]. En conséquence, la cour confirme le jugement du tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, n° RG 18/00017, minute 4-TER, en date du 14 janvier 2022, en toutes ses dispositions. La SCI [W] BLUE LAGOON doit être condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME le jugement du tribunal foncier de Papeete, siégeant à Raiatea, n° RG 18/00017, minute 4-TER, en date du 14 janvier 2022, en toutes ses dispositions ; REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ; CONDAMNE la SCI [W] BLUE LAGOON, prise en la personne de ses gérants [X] [P] [A] et [L] [D] épouse [P] [A], aux dépens d'appel. Prononcé à [Localité 13], le 25 avril 2024. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Terres
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6635cf7c1c5a470008bba1bb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel