Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 25 avril 2024
- ECLI
- 6635cf8a1c5a470008bba2a7
- Date
- 25 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N°13 COUR D'APPEL DE POITIERS CONTENTIEUX DES SOINS PSYCHIATRIQUES PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES ORDONNANCE N° RG 24/00023 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA2Z M. [W] [T] Nous, Thierry MONGE, président de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, Assisté, lors des débats, de Elodie TISSERAUD, greffier, avons rendu le 25 avril 2024 l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE en date du 18 Avril 2024 en matière de soins psychiatriques sans consentement. APPELANT Monsieur [W] [T] né le 08 Janvier 1985 à [Adresse 3] [Localité 2] non comparant, représenté par maître Vivien GIREL, avocat au barreau de [Localité 9] - ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement mis en oeuvre par le groupe Hospitalier [7] INTIMÉS : GROUPE HOSPITALIER [7] [Adresse 4] [Localité 1] non comparant M. LE PREFET DE LA CHARENTE-MARITIME [Adresse 10] [Localité 1] non comparant PARTIE JOINTE Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Par ordonnance du 18 Avril 2024, le Juge des libertés et de la détention de LA ROCHELLE a ordonné la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont M. [W] [T] fait l'objet. Cette décision a été notifiée le 18 avril 2024 à M. [W] [T]. Monsieur [W] [T] en a relevé appel, par courrier en date du 19 Avril 2024, reçu par mail au greffe de la cour d'appel le 22 Avril 2024. Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [W] [T], au directeur du centre hospitalier [7], au préfet de la Charente-Maritime ainsi qu'au Ministère public ; Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ; Vu les débats, qui se sont déroulés le 25 Avril 2024 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique en l'absence de M. [W] [T] et en présence de son conseil Me Vivien GIREL, avocat au barreau de [Localité 9] ; Le Président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré ce jour en début d'après-midi. ----------------------- [W] [T] a fait l'objet le 18 février 2013 d'une décision d'hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte prise par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [Localité 9] en exécution de laquelle il a été en application des articles 706-135 et D.47-2 du code de procédure pénale admis le 19 février 2013 au Centre hospitalier [5] de [Localité 9] puis transféré le 1er mars 2013 au centre hospitalier [8] de [Localité 6], où il a été pris en charge sous le régime de l'hospitalisation complète. Un arrêté du 17 septembre 2014 a entériné son passage en programme de soins comprenant : .la poursuite d'un traitement médicamenteux quotidien .une consultation psychiatrique mensuelle. Il a saisi le avril 2024 le juge des libertés et de la détention de La Rochelle d'une demande de main-levée de la mesure de soins sans consentement initiée le 19 février 2013. L'audience du juge des libertés et de la détention s'est tenue le 18 avril 2024. Le représentant du Préfet de la Charente-maritime et le ministère public ont conclu à la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement au vu des certificats médicaux attestant que les troubles psychiatriques demeurent bien présents et de l'avis du collège soignant émis le 15 avril 2024 selon lequel la conscience des troubles restait très faible et concluant à l'unanimité à la nécessité de poursuite des soins sur le mode SDRE. M. [T] a indiqué qu'il souhaitait sortir du cadre du SDRE, qu'il trouve trop strict et inadapté, et choisir lui-même un psychiatre traitant libéral. Par ordonnance du 18 avril 2024, le juge des libertés et de la détention de La Rochelle a ordonné la poursuite de la mesure de soins sans consentement de M. [W] [T]. Celui-ci a relevé appel par courrier remis au centre hospitalier qui l'a transmis le vendredi 19 avril 2024 à 14h32 au greffe du juge des libertés et de la détention de La Rochelle qui la transmis le jour-même à 17h22 au greffe de la cour d'appel de [Localité 9], où il a été enregistré le lundi 22 avril 2024. M. [T], son avocat, le préfet de Charente-Maritime et le ministère public ont, chacun, été avisés de l'audience sur le fond. Selon avis médical du 26 mars 2024, le docteur [C] [K], psychiatre exerçant au groupe hospitalier [7], a certifié que le patient, suivi depuis des années, en lien avec une pathologie psychiatrique chronique, avec antécédents médico-légaux survenus au cours d'une décompensation de son trouble psychique, est stable cliniquement, de bon contact, et dans l'échange; qu'il persiste des hallucinations cénesthésiques et un vécu de persécution sans velléités ; que la conscience des troubles reste très faible et l'adhésion aux soins et notamment au traitement médicamenteux fragile. Le Parquet général a pris le 22 avril 2024 des réquisitions demandant au délégué du premier président de confirmer l'ordonnance entreprise. Le préfet de la Charente maritime a transmis le 24 avril 2024 des observations écrites concluant à la nécessité du maintien de la mesure sous sa forme actuelle de programme de soins, seul de nature à garantir le respect du traitement dont le patient continue à avoir besoin. À l'audience, M. [T] est absent. Son avocat a déposé, et soutenu à l'audience, des conclusions sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée et la main-levée de la mesure, au motif que l'assouplissement constant depuis dix ans des soins en place montre que M. [T] suit son traitement et s'en trouve bien ; et que les risques dont il est fait état, dix ans après ceux pour lesquels le patient avait été mis en examen, ne sont ni évalués ni justifiés dans les certificats et avis médicaux produits au dossier. SUR QUOI, Aux termes de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. En vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant soit, toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L.3211-12 dudit code, de l'article L.3213-5, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai sur le fondement de l'un desdits articles 706-135 du code de procédure pénale, L.3211-12 ou L.3213-5 du code de la santé publique fait courir à nouveau ce délai. [W] [T] a été hospitalisé sous contrainte le 19 février 2013 en application des articles 706-135 et D.47-2 du code de procédure pénale au Centre hospitalier [5] de [Localité 9] puis transféré le 1er mars 2013 au centre hospitalier [8] de [Localité 6], où il a été pris en charge sous le régime de l'hospitalisation complète. Depuis le 17 septembre 2014, ses soins s'exécutent en vertu de l'arrêté pris par le préfet de la Charente maritime sous le régime SDRE dans un cadre ambulatoire, avec traitement médicamenteux quotidien et consultation psychiatrique mensuelle au Groupe hospitalier [7]. Selon avis médical du 26 mars 2024, le docteur [C] [K], psychiatre exerçant au groupe hospitalier [7], a certifié que le patient, suivi depuis des années, en lien avec une pathologie psychiatrique chronique, avec antécédents médico-légaux survenus au cours d'une décompensation de son trouble psychique, est stable cliniquement, de bon contact, et dans l'échange; qu'il persiste des hallucinations cénesthésiques et un vécu de persécution sans velléités ; que la conscience des troubles reste très faible et l'adhésion aux soins et notamment au traitement médicamenteux fragile. L'avis médical motivé établi en date du 10 avril 2024 en vu de l'audience du juge des libertés et de la détention par ce même psychiatre hospitalier qui suit M. [T] énonce que le patient est calme et de bon contact ; que la conscience des troubles reste très faible ; que l'adhésion aux soins est faible aussi, particulièrement l'adhésion au traitement médicamenteux, qui est fragile, le patient étant en effet dans la négociation des traitements et des soins. Il énonce qu'au vu de la gravité des antécédents et du risque de mauvaise observance du traitement, la mesure de contrainte doit être maintenue. Le collège soignant a émis à l'unanimité le 15 avril 2024 un avis proposant la poursuite des soins sur le mode SDRE. L'avis médical motivé établi en vue de la présente audience le 22 avril 2024 par le docteur [K], psychiatre responsable à titre principal du suivi du patient, énonce que M. [T] est suivi depuis plusieurs années en lien avec une pathologie psychiatrique chronique avec antécédents médico-légaux survenus au décours d'une décompensation de son trouble psychique ; que lors de son audition le jour même, le patient était relativement stable cliniquement ; que toutefois il persiste des hallucinations cénesthésiques associées à un vécu de persécution ; que M. [T] ne critique pas ses idées délirantes ; qu'il est impossible d'aborder avec lui la question du passage à l'acte ayant conduit aux soins sans consentement car il esquive toutes les questions à ce sujet ; que l'adhésion aux soins reste très fragile ; que le patient est centré sur des demandes utilitaires ; qu'il se montre peu accessible lorsqu'un retour négatif lui est fait ; qu'il est réticent au traitement médicamenteux. Il conclu qu'au vu de la gravité des antécédents et du risque de mauvaise observance du traitement, la mesure de contrainte doit être maintenue. Il résulte de ces certificats et avis que M. [W] [T] présente toujours des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sécurité des personnes. Les conditions légales pour le maintien et la poursuite des soins psychiatriques sans consentement ordonnés par le préfet restent ainsi réunies, et l'ordonnance déférée, qui ordonne la poursuite de la mesure sera, en conséquence, confirmée. PAR CES MOTIFS statuant publiquement, au siège de la cour d'appel, par décision contradictoire, en dernier ressort, et après avis du ministère public DÉCLARONS l'appel régulier en la forme, et recevable CONFIRMONS l'ordonnance entreprise LAISSONS les dépens à la charge de l'État. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT ----------------------- PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, au siège de la cour d'appel, en dernier ressort, après débats en audience publique, Déclarons Monsieur [W] [T] irrecevable en son appel ou Confirmons l'ordonnance déférée ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat ; Et ont, le président et le greffier, signé la présente ordonnance. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Elodie TISSERAUD Thierry MONGE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 25 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6635cf8a1c5a470008bba2a7
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