Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 2 mai 2024
- ECLI
- 66390793d94801f110a46524
- Date
- 2 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 23/00549 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GQMD NAC : 56C ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 02 Mai 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. VIDANGE LES HAUTS Inscrite au RCS de ST DENIS Réunion sous le numéro 885 010 769, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice. [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDERESSES S.A.R.L. REUNION MATERIELS SERVICES (RMS) immatriculée au RCS de SAINT DENIS (REUNION) sous le numéro 490 471 273, [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION S.A.S. H.V.D KAISER FRANCE immatriculée au RCS d’ARRAS sous le n°751 611 187 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA Audience Publique du : 21 Mars 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BOBTCHEFF, Maître HOARAU et Maître BARRE délivrée le : EXPOSÉ DU LITIGE Par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 28 novembre 2023, la SARL VIDANGE LES HAUTS a fait assigner la SARL REUNION MATERIELS SERVICES et la SAS H.D.V KAISER France par devant le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS de la Réunion statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures par voie de RPVA le 4 mars 2024 il sollicite principalement au Juge des référés de bien vouloir : Ordonner une expertise judiciaire,Condamner solidairement les défendeurs à verser à la société SARL VIDANGE LES HAUTS, une provision de 50 000 euros, Les condamner au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. En défense, dans ses conclusions communiquées par voie de RPVA le 28 février 2024, SAS H.D.V KAISER France demande de : IN LIMINE LITIS Juger que les demandes formées par la société SARL VIDANGE LES HAUTS à l’encontre des sociétés KAISER FRANCE et REUNION MATERIELS SERVICES (RMS) relèvent de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce, En conséquence : Se déclarer incompétent rationae materiae pour connaître des demandes formées par la société SARL VIDANGE LES HAUTS, Renvoyer la société SARL VIDANGE LES HAUTS à mieux se pourvoir devant le Juge des Référés du Tribunal Mixte de commerce de SAINT-DENIS DE LA REUNION, Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés SARL VIDANGES LES HAUTS et REUNION MATERIELS SERVICES (RMS) à payer 2.500 € à la société KAISER FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société SARL VIDANGES LES HAUTS à supporter les entiers dépens. SUBSIDIAIREMENT Débouter la société VIDANGE LES HAUTS de sa demande de provision formée à l’encontre de la société KAISER FRANCE, pour absence de fondement et à tout le moins contestation sérieuse, Donner acte à la société KAISER FRANCE de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée, Juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de la société VIDANGE LES HAUTS, Débouter la société SARL VIDANGE LES HAUTS de sa demande de paiement par la société KAISER FRANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, Juger que les frais irrépétibles seront supportés par la seule société REUNION MATERIELS SERVICES, A titre reconventionnel, Condamner la société REUNION MATERIELS SERVICES à payer la somme de 2.500 € à la société KAISER FRANCE, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner la société REUNION MATERIELS SERVICES à supporter les entiers dépens. Lors de l’audience du 21 mars 2024, la SARL REUNION MATERIELS SERVICES a également soulevé l’incompétence du Juge des référés au profit de la compétence exclusive des Tribunaux de commerce. Le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 11 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Selon l’article 75 du Code de Procédure Civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. L’article L.211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose : « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. » L’article L.721-3 du Code de commerce prévoit, quant à lui : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1°/ Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2°/ De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3°/ De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » En application de l’article susvisé, si le demandeur et le défendeur sont des sociétés à forme commerciale, le tribunal de commerce est exclusivement compétent. En l’espèce, force est de constater que l’ensemble des parties au litige ont une forme commerciale, et ainsi la qualité de commerçant. Par conséquent, il convient de se déclarer matériellement incompétent au profit du juge commercial. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile Il ne paraît pas contraire à l'équité que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens ainsi que frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous Emmanuelle WACONGNE, Présidente, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé, Vu les articles 835 et 700 du Code de Procédure Civile ; NOUS Déclarons incompétent au profit du Tribunal Mixte de Commerce de SAINT-DENIS de la Réunion ; DISONS que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi prononcée et signée par le président et le greffier, LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile. Condamnearticle L.211-3 du Code de larticle 75 du Code de Procédure Civilearticle 835 du Code de procédure civile. Dans sesarticle L.721-3 du Code de commerce prévoitarticle 700 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 2 mai 2024
Référence
66390793d94801f110a46524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA