Tribunal JudiciaireChambre 22 / Proxi surdt
Tribunal Judiciaire · Chambre 22 / Proxi surdt — 4 avril 2024
- ECLI
- 66391a19d94801f110a5536d
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 12] Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 20] Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRJ4 JUGEMENT Minute : Du : 04 Avril 2024 [22] (L/2136653) C/ Madame [G] [T] épouse [Z] SIP DE [Localité 19] (TH 21) [17] (13050646907) EDF SERVICE CLIENT (5024788884 V021823272) [16] (44978990649005) [15] (44978990642100) ——— GROSSE DELIVREE LE A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE A ——— JUGEMENT Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ; Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [22] (L/2136653) [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS ET : DÉFENDEUR(S) : Madame [G] [T] épouse [Z], [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne SIP DE [Localité 19] (TH 21) [Adresse 8] [Localité 19] non comparante, ni représentée [17] (13050646907) DDSB/SAV IARD - [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée EDF SERVICE CLIENT (5024788884 V021823272) chez [18], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée [16] (44978990649005), domiciliée : chez [15], [Adresse 21] [Localité 9] non comparante, ni représentée [15] (44978990642100) [Adresse 21] [Localité 9] non comparante, ni représentée ***** FAITS ET PROCÉDURE Madame [G] [Z] née [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 7 août 2023. Elle a été déclarée recevable en sa demande le 21 août 2023 et, le 16 octobre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Par courrier du 7 novembre 2023, l'OPH [22] a contesté cette mesure indiquant que Madame [Z], qui est locataire depuis 1989, est en situation d'impayé récurrente depuis plusieurs années ; des poursuites en résiliation de bail ont été menées à plusieurs reprises et l'apurement intégral des dettes a été obtenu en octobre 2007 et juillet 2014 après intervention du FSL; que Madame [Z] rencontre des difficultés dans la gestion de son budget et que l'instauration d'un suivi budgétaire garantirait une reprise stable du paiement des loyers et des charges courantes ; que l'arriéré peut être pris en charge par le dispositif du FSH maintien accompagné d'une mesure d'ASLL. Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2023. La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction. L'OPH [22] maintient sa contestation. Il demande principalement que Madame [Z] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi, faisant valoir que Madame [Z] indique héberger son fils mais qu'il n'y a pas de justificatifs de la situation de celui-ci ; qu'elle n'a pas fait de demande de mutation dans un logement plus petit et qu'elle aurait pu donner congé pour l'emplacement de stationnement. Subsidiairement, il s'oppose à l'effacement des dettes faisant valoir que la situation de Madame [Z] n'est pas irrémédiablement compromise car elle pourrait demander une mutation dans un logement plus petit et donner congé pour le parking et avoir une aide FSH si elle reprenait le paiement du loyer courant. Il précise que l'arriéré locatif est de 1485,28 euros terme de janvier 2024 inclus. Les autres créanciers ne comparaissent pas. Madame [Z] indique qu ‘elle s'est trouvée à demi-traitement pendant un an jusqu'au mois de septembre 2023, date à laquelle elle a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. Elle fait valoir que son salaire est de l'ordre de 1 600 euros et qu'elle perçoit l'APL et que son fils n'a aucun revenu. Elle préférerait que ses dettes soient effacées. MOTIFS *sur la demande tendant à ce que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ; La circonstance que le débiteur n'a pas sollicité de mutation dans un logement plus petit est insuffisante pour établir la mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement; Il en est de même du défaut de délivrance d'un congé pour un emplacement de stationnement, dont l'absence est elle-même de nature à engendrer des frais supplémentaires, par exemple en raison de l'obligation d'acquitter des redevances de stationnement sur le domaine municipal, sauf à considérer que la bonne foi impliquerait nécessairement que le débiteur surendetté ne puisse disposer d'un véhicule pour ses déplacements ; En l'espèce, il ressort du relevé de compte établi par le bailleur que Madame [Z] s'efforce de contenir la dette locative depuis de nombreux mois et que, depuis le mois de juillet 2023, les loyers sont réglés régulièrement, l'arriéré correspondant peu ou prou à deux échéances, ce dont il ne peut s'exciper une volonté délibérée de se soustraire à cette obligation, étant observé que l'intéressée a connu une diminution de ses ressources pendant plusieurs mois étant à demi-traitement ; Il n'est donc pas établi qu'elle a fait preuve de mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement ; Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à ce que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement; *sur les mesures de redressement Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; Aux termes de l'article L.741-6, s'il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d'une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s'il constate que la situation du débiteur n'est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ; Madame [Z] est âgée de 60 ans; Elle exerce une activité professionnelle stable ; Ses ressources, qui sont constituées de son salaire, qui est en moyenne de 1 786,12 euros et de l'APL (61 euros), sont de 1 847,12 euros; Elle a un enfant à charge âgé de 23 ans ; Ses charges peuvent, a minima, être fixées comme suit par référence aux forfaits établis par la commission de surendettement pour l'année 2024: - loyer : 705,53 euros - forfait habitation : 161 euros - forfait chauffage : 164 euros - forfait de base (dépenses d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, de mutuelle, de santé, de transport et menues dépenses courantes) : 844 euros Total: 1 874,53 euros Ses charges excèdent donc ses ressources; Il n'est donc pas possible de dégager une capacité de remboursement ; Madame [Z] ne dispose d'aucun patrimoine dont la liquidation permettrait de désintéresser ne serait-ce que partiellement ses créanciers ; Il n'existe aucun élément objectif permettant d'envisager un retour à meilleure fortune; Son endettement total est de plus de 9 800 euros ; Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ; Dit n'y avoir lieu à déclarer Madame [G] [Z] née [T] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ; Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [G] [Z] née [T]; Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne : - l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l'exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d'une condamnation pénale, des dettes à l'égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ; - l'effacement de la dette résultant de l'engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société ; Dit que l'avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n'auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l'encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Madame [G] [Z] née [T] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ; Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission; Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit; Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public; Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier; Ainsi jugé et prononcé le 4 avril 2024. Le Greffier Le Juge
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l
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66391a19d94801f110a5536d
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